Cour d'Appel21e chambre
Cour d'Appel · 21e chambre — 20 avril 2023
- ECLI
- 64422a24d2fa6fd0f80406b8
- Date
- 20 avril 2023
- Condamnation
- 500 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 20 AVRIL 2023
N° RG 21/01861 - N° Portalis DBV3-V-B7F-USG7
AFFAIRE :
S.A.S. ORKA
C/
[R] [S]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Juin 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARGENTEUIL
N° Section : AD
N° RG : 20/00191
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Pierre-Hector RUSTIQUE
Me Clément GOY
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. ORKA
RCS BREST N° 850 699
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Pierre-Hector RUSTIQUE, Plaidant/constitué, avocat au barreau de BREST, vestiaire : 1-7
APPELANTE
****************
Monsieur [R] [S]
né le 31 Décembre 1974 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Clément GOY, avocat plaidant/constitué, au barreau du VAL D'OISE, vestiaire : 30, substitué par Me Adel JEDDI, avocat au barreau du VAL D'OISE
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Mars 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique PITE, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,,
Madame Véronique PITE, Conseiller,
Mme Florence SCHARRE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE, en présence de Maxime PLANCHENAULT, greffier stagiaire.
FAITS ET PROCÉDURE
Selon contrat de travail à durée indéterminée de chantier, M. [R] [S] a été engagé à compter du 1er juillet 2019 en qualité de technicien gaz chargé de la dépose et de la pose des compteurs de gaz appartenant à la société GRDF qui sous-traite indirectement cette activité à la société par actions simplifiée Orka, laquelle emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective du personnel des prestataires de services.
M. [S] a été licencié par lettre du 14 janvier 2020 énonçant une insuffisance professionnelle.
Contestant son licenciement, M. [S] a saisi, le 30 septembre 2020, le conseil de prud'hommes d'Argenteuil aux fins d'entendre juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
La société a accepté de verser à titre de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement la somme de 400 euros, s'est opposée aux autres demandes du requérant et a sollicité sa condamnation au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 1er juin 2021, notifié le 4 juin 2021, le conseil a statué comme suit :
Dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Orka à payer à M. [S] :
- 1 793,64 euros au titre de dommages et intérêts pour un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 793,64 euros au titre de dommages et intérêts pour le non-respect de la procédure de licenciement,
- 1 793,64 euros au titre d'une indemnité de préavis,
- 179,36 euros au titre des congés y afférents,
- 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Soumet le jugement à l'application d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à son exécution en ce qu'il juge à l'obligation de la remise d'une attestation Pôle Emploi rectifiée conforme, une fiche de paie récapitulative des sommes prononcées et un solde de tout compte conforme.
Ordonne que l'astreinte produira ses effets à compter du 15ème jour après la notification du présent jugement, et qu'elle est indivisible quant à la remise parfaite de l'ensemble des documents sociaux.
Ordonne que le conseil se réserve le droit de liquider l'astreinte,
Déboute M. [S] du surplus de ses demandes,
Déboute la société de ses demandes reconventionnelles, y incluant celle fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonne l'exécution provisoire de droit et fixe la moyenne des rémunérations des trois derniers mois à la somme de 1 793,64 euros.
Le 15 juin 2021, la société a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Aux termes de ses dernières conclusions, remises au greffe le 12 décembre 2022, la société Orka demande à la cour de :
Réformer le jugement du conseil de prud'hommes d'Argenteuil,
Lui donner acte de son acceptation de verser 400 euros à titre de dommages intérêts pour non respect de la procédure,
Dire le licenciement bien fondé et ayant une cause réelle et sérieuse
Débouter M. [S] de l'ensemble de ses demandes
Condamner le même à verser 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Selon ses dernières conclusions notifiées le 9 décembre 2021, M. [S] demande à la cour de :
Confirmer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, en ce qu'il a condamné la société au paiement des sommes suivantes : 1.793,64 euros au titre de dommages et intérêts pour un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 1.793,64 euros au titre de dommages et intérêts pour le non-respect de la procédure de licenciement ; 1.793,64 euros au titre d'une indemnité de préavis ; 179,36 euros au titre des congés y afférents ; 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il est soumis à l'application d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à son exécution en ce qu'il juge à l'obligation de la remise d'une attestation Pôle Emploi rectifiée et conforme, une fiche de paie récapitulative des sommes prononcées et un solde de tout compte conformes,
Infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral,
Condamner la société au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral,
Condamner la société au paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société aux dépens de l'instance.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
Par ordonnance rendue le 18 janvier 2023, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 31 janvier 2023, laquelle a été reportée au 7 mars suivant.
MOTIFS
La lettre de licenciement est ainsi libellée :
'Suite à un problème d'intervention signalé par notre donneur d'ordre Solution 30, une session 'd'observation des bonnes pratiques' vous a été proposée et organisée par GRDF pour que vous puissiez reprendre votre activité professionnelle.
Elle s'est déroulée le 23 décembre 2019 sur le campus de Energy formation, centre de formation GRDF. Le bilan de cette session individuelle de revalidation fait état que 'M. [S] n'a pas atteint le seuil de compétence de cette observation des pratiques sur l'activité Dépose de compteur domestique Gazpar'.
L'article I de votre contrat de travail stipule que :
(...) Votre principale mission est de réaliser des opérations de dépose et de pose de compteurs de gaz et plus généralement de réaliser tous les travaux qui vous seront confiés dans le respect des temps d'exécution alloués et selon les procédures de GRDF. Vous vous engagez à assurer la réalisation de l'ensemble des actes associés aux différents marchés, à veiller au respect des délais, à suivre les plannings d'intervention mis en place par la direction, à respecter les règles et les procédures de qualité et de sécurité, à qualifier les branchements individuels et collectifs.
Cette incapacité à exercer correctement vos fonctions, constatée par le centre de formation GRDF 'Energy Formation', seule habilitée à vous évaluer et valider vos compétences dans l'exercice de votre pratique professionnelle, nous amène à vous licencier pour insuffisance professionnelle dans le cadre de vos fonctions.
Compte tenu de cette insuffisance, qui implique que vous ne pouvez plus exercer vos fonctions, il est impossible que vous réalisiez votre préavis (qui selon votre ancienneté, était fixé à 1 mois)'.
Selon l'article L.1235-1 du code du travail, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
L'insuffisance professionnelle, qui se caractérise par une mauvaise qualité du travail due à une incompétence professionnelle ou une inadaptation à l'emploi, constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement si elle repose sur des éléments précis, objectifs et imputables au salarié.
Sur la cause du licenciement
Alors que l'objet du contrat de travail était la pose de compteurs selon les procédures de la société GRDF, l'employeur fait valoir l'impossibilité du maintien du salarié dans son poste par perte de la capacité d'exercice que le donneur d'ordre, seul habilité à la délivrer, remit en cause, suite à une erreur grave : l'oubli d'un joint.
Selon contrat de travail du 27 juin 2019, M. [S] était engagé comme « technicien gaz » « sous réserve de [son] agrément et de la validation de la formation Technicien gaz », précision faite qu'« il est entendu [qu'il soit] en possession ou en mesure d'obtenir les autorisations préalables de travail nécessaires et délivrées par les autorités françaises ainsi que [ses] titres d'habilitation. »
Comme rappelé dans la lettre de licenciement, sa principale mission, décrite au paragraphe I, consistait dans la réalisation « des opérations de dépose et de pose des compteurs de gaz (') selon les procédures de GRDF. »
Il est stipulé au paragraphe « sécurité », « Le client GRDF (') sera amené à réaliser des contrôles qualité auxquels vous serez soumis. Si GRDF vient à constater une défaillance lors dudit contrôle de votre part, il pourra être amené à supprimer votre habilitation à travailler sur le réseau GRDF entraînant le terme du présent contrat dont le motif pourra être défini en fonction des raisons ayant motivé cette raison et qui vous seront exposées. »
Suite à une formation d'une semaine suivie en décembre 2018, M. [S] était ainsi détenteur d'une reconnaissance d'aptitude d'un salarié exerçant une activité gaz jusqu'au 31 décembre 2019.
Il n'est pas contesté que M. [S], suite à une erreur de pose ayant emporté une fuite chez un particulier, évoquée par M. [V], son collègue, a été affecté sur un poste d'observation du 9 au 20 décembre 2019 afin d'assimiler les bonnes pratiques de la dépose et la pose des compteurs, ce que corrobore au demeurant l'avenant de son contrat de travail du 9 décembre 2019.
Il n'est pas disputé, ainsi qu'en témoigne l'échange de mails des 5 et 6 décembre précédents qu'un tel écart devait emporter, selon les procédures du donneur d'ordre, l'arrêt immédiat du technicien et la suspension de son habilitation, sa convocation chez GRDF pour analyse, son observation sur un site de GRDF, sa reprise du travail en binôme, le cas échéant en solo, puis l'audit de GRDF pour valider le parcours de reprise.
Il est acquis aux débats que M. [S] a passé le 23 décembre suivant l'examen d'observation des bonnes pratiques afférentes à la dépose et à la pose de compteurs de gaz Gazpar, organisé par la société GRDF, auquel il échoua, le feuillet récapitulatif montrant au reste un tiers de gestes techniques non conformes durant l'intervention.
Le salarié, rappelant l'obligation adverse d'assurer son employabilité, querelle les conditions de l'examen qu'il passa sans préavis, et considère que l'employeur aurait dû lui proposer une formation complémentaire.
Alors, d'une part, que l'employeur, qui n'a pas à assurer la formation initiale de son salarié, justifie que le salarié s'était vu délivrer par GRDF, en suite d'une formation suivie en 2018, la reconnaissance d'aptitude pour exercer ces fonctions, et, d'autre part, qu'en suite de l'incident l'impliquant, l'employeur lui permit d'être en observation auprès d'une autre équipe du 9 au 20 décembre, dont les collaborateurs lui montrèrent ces gestes et répondirent à ses questions, ainsi qu'en témoignent M. [V] et M. [F], ce dernier précisant que l'intéressé fut, en outre, avisé de la date des tests le jeudi 19 décembre, le moyen élevé à ce titre par le salarié manque en fait
Cela étant, dès lors que M. [S] ne réunissait plus en sa personne les conditions de l'emploi, et que ce fait, objectif, lui était imputable, il est suffisamment justifié de la cause du licenciement, et qu'elle était sérieuse, faute de pouvoir exercer sans habilitation.
Le jugement sera infirmé dans son expression contraire, et M. [S] sera débouté de ses prétentions subséquentes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en paiement de l'indemnité compensatrice de préavis, qu'il ne pouvait pas effectuer faute de s'être vu délivrer par GRDF la reconnaissance d'aptitude, et des congés payés afférents et en délivrance de divers documents sous astreinte.
Sur le respect de la procédure de licenciement
L'employeur, qui admet n'avoir pas convoqué l'intéressé à un entretien mais l'avoir avisé par téléphone, conteste son dommage dans la mesure où son licenciement était rendu inéluctable. Il propose néanmoins de lui verser une réparation de 400 euros.
Les articles L.1232-2 et suivants du code du travail organisent la procédure de licenciement de sorte que l'employeur convoque au préalable le salarié à un entretien auquel il peut être assisté et durant lequel il lui expose les motifs de la décision envisagée et recueille ses explications.
Il est acquis aux débats que la société Orka ne convoqua pas le salarié et l'avisa par voie téléphonique de sa décision ensuite adressée par courrier, si bien que la procédure légale, d'ordre public, ne fut pas suivie.
Or, M. [S], comme il le soutient, n'a pas été mis en mesure de faire valoir ses observations dans un cadre adapté, de nature à préserver ses droits.
C'est à juste titre que les premiers juges ont évalué son préjudice à la somme de 1.793,67 euros, et le jugement sera confirmé à cet égard.
Sur les conditions du licenciement
Au visa de l'article 1241 du code civil, le salarié invoque le caractère subit et vexatoire du licenciement, prononcé sans forme.
Cependant, M. [S] ne fait pas valoir un dommage distinct de celui déjà indemnisé par le non-respect de la procédure de licenciement, son grief s'y confondant par ailleurs.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette prétention.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement en ce qu'il a condamné la société par actions simplifiée Orka à payer à M . [R] [S] la somme de 1 793,64 euros au titre de dommages et intérêts pour le non respect de la procédure de licenciement, de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens, et en ce qu'il a rejeté la demande de M. [R] [S] en paiement de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
L'infirme pour le surplus ;
Et statuant à nouveau ;
Dit le licenciement pourvu d'un motif réel et sérieux ;
Déboute M. [R] [S] du surplus de ses prétentions ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Laisse à chaque partie la charge des dépens qu'elle a engagés.
- Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- Signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par Madame Isabelle FIORE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,Articles de loi cités
article L.1235-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et en cearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 21e chambre
- Date
- 20 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64422a24d2fa6fd0f80406b8
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