Cour d'Appel15e chambre
Cour d'Appel · 15e chambre — 20 avril 2023
- ECLI
- 64422a24d2fa6fd0f80406ba
- Date
- 20 avril 2023
- Condamnation
- 1 300 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 15e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 20 AVRIL 2023 N° RG 21/02037 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UTDB AFFAIRE : [J] [O] C/ S.A.S. EPSA MARKETPLACE venant aux droits de la société EXPERBUY Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Mai 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de RAMBOUILLET N° Section : C N° RG : F 20/00075 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me François AJE de l'AARPI ALL PARTNERS-AJE LENGLEN LAWYERS Me Romain FALCON de la SELAS FIDAL Expédition numérique délivrée à : PÔLE EMPLOI le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [J] [O] née le 11 Avril 1980 à [Localité 8] (78) de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me François AJE de l'AARPI ALL PARTNERS-AJE LENGLEN LAWYERS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 413 APPELANTE **************** S.A.S. EPSA MARKETPLACE venant aux droits de la société EXPERBUY N° SIRET : 537 976 631 [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Romain FALCON de la SELAS FIDAL, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 290 - Représentant : Me Anaïs VANDEKINDEREN, Plaidant, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par Me Audrey ACKERER, avocat au barreau d'ANNECY INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Mars 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Régine CAPRA, Présidente, Monsieur Thierry CABALE, Président, Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller, Greffier lors des débats : Madame Sophie RIVIERE, Par contrat de travail à durée indéterminée du 17 août 2013, faisant suite à un contrat de travail à durée déterminée du 18 février 2013, Mme [O] a été engagée par la société Experbuy en qualité d'acheteuse-approvisionneuse. Elle occupait en dernier lieu les fonctions de Team leader groupe clients. Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective des commerces de gros. Par courrier du 13 juillet 2017, la société a proposé à Mme [O] une modification de son lieu de travail pour sauvegarder la compétitivité de la société. Mme [O] a été en congé pathologique prénatal du 4 août au 17 août 2017, puis en congé maternité du 18 août 2017 au 15 février 2018. Le 16 février 2018, la société Experbuy a dispensé la salariée d'activité, tout en maintenant sa rémunération. Par courrier du 29 mars 2018, la société a adressé à Mme [O] trois propositions de reclassement. Par courrier du 6 avril 2018, Mme [O] a accepté un poste, mais la société ne maintenant pas son salaire à un niveau égal, la salariée a finalement refusé la proposition de reclassement. Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 5 mai 2018 Mme [O] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement s'étant déroulé le 24 mai 2018 en présence de la salariée. Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 28 mai 2018, la société Experbuy a notifié à Mme [O] son licenciement pour motif économique. Par requête reçue au greffe le 19 septembre 2018, Mme [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Rambouillet afin de contester la légitimité de son licenciement économique et d'obtenir le versement de diverses sommes. Par jugement du 27 mai 2021, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil des prud'hommes de Rambouillet a : - Dit et jugé que la demande de madame [J] [O] est non fondée et abusive. - Dit et jugé que le licenciement de madame [J] [O] est bien fondé sur un licenciement économique. - Débouté madame [J] [O] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. - Débouté madame [J] [O] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. - Débouté madame [J] [O] du surplus de ses demandes. - Débouté madame [J] [O] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - Condamné madame [J] [O] à verser à la SAS Experbuy la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. Par déclaration au greffe du 25 juin 2021, Mme [O] a interjeté appel de cette décision. Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 26 septembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, Mme [J] [O] demande à la cour de': - Dire' Madame' [J]' [O]' recevable' et' bien' fondée' en' l'ensemble' de' ses demandes, - Dire que le licenciement de Madame [O]' est sans cause réelle et sérieuse, - Infirmer le jugement rendu le 27 mai 2021 par la section commerce du conseil de prud'hommes de Rambouillet en l'ensemble de ses dispositions, et notamment de la condamnation de Madame [O] à la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau, - Condamner' la' Société' Epsa' Marketplace' à' payer' à' Madame' [J] [O] les sommes suivantes : *13.620 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, *20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - Assortir les sommes des intérêts au taux légal à compter de la saisine du bureau de conciliation et d'orientation, - Ordonner la capitalisation des intérêts, - Condamner la Société EPSA Marketplace au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile - Condamner la Société Marketplace aux entiers dépens de la procédure et de son exécution. ' Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 21 décembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens la SAS' Epsa' Marketplace' demande à la cour de': -' Confirmer l'ensemble du jugement du conseil de prud'hommes de Rambouillet ;' En conséquence :' -' Débouter Madame [O] de l'ensemble de ses demandes ; -' Confirmer la condamnation de Madame [O] à verser la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à la Société ; -' Statuer ce que de droit sur les frais et dépens d'instance.' ' La clôture de l'instruction a été prononcée le 8 février 2023. SUR CE, Sur l'exécution et la rupture du contrat de travail': Mme [O] fait valoir que l'employeur doit établir qu'il existe un risque pour la survie de l'entreprise et que la seule référence à une nécessité de rester compétitif n'est pas suffisante pour justifier la nécessité du licenciement, observant que la lettre de licenciement vise la compétitivité sans faire mention d'un risque sur la survie de la société ou du groupe ; elle fait aussi valoir qu'il s'est écoulé 8 mois entre le premier constat de la prétendue nécessité de modifier son contrat de travail et l'envoi des propositions de reclassement, toujours pour la préservation de la compétitivité du groupe, et que ce délai particulièrement long laisse planer un doute légitime sur le sérieux de ce motif, qui exige plutôt des réactions rapides ; elle ajoute qu'il appartient à l'employeur d'établir la réalité du motif économique qu'il a invoqué ; elle fait ensuite valoir au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail qu'elle invoque que son employeur l'a licenciée après lui avoir proposé un poste à [Localité 6] avec un salaire inférieur à celui qu'elle percevait dans son poste pour les mêmes fonctions et deux autres postes en province assortis d'une rémunération inférieure ; La société intimée fait valoir en réplique que la nécessité de la sauvegarde de la compétitivité et donc du motif économique est avérée, qu'il n'est pas nécessaire, dans le cadre de la sauvegarde de la compétitivité, de démontrer un risque de survie de l'entreprise, qu'elle a tenu compte de la protection absolue dont a d'abord bénéficié la salariée en lien avec sa maternité, celle-ci étant particulièrement malvenue dans ces conditions à lui reprocher en lien avec cette protection dont elle bénéficiait un quelconque manquement ; elle estime qu'en tout état de cause le quantum des demandes de la salariée sont démesurées ; elle fait aussi valoir que l'argumentation de Mme [O] consistant à dire que la société aurait violé son obligation de loyauté en formulant des propositions de reclassement pour un salaire inférieur à celui dont elle disposait est inopérante et qu'elle a formulé des propositions régulières et justifiées de reclassement et est même allée au-delà de ses obligations en interrogeant la salariée sur son souhait de reclassement à l'étranger, ce qu'elle a également refusé ; elle fait enfin observer que la demande formée au titre d'une exécution prétendument de mauvaise foi du contrat, de travail, qu'elle conteste, se rapporte en réalité à l'obligation de reclassement ; L.1233-3 du code du travail dispose que : « Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment: (...) 3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise. Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et Il de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché. (..)»'; L'article L. 1233-4 du même code du travail prévoit que : « Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque (...) le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et Il de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. L'employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l'ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises » ; Il revient à l'employeur de démontrer qu'il s'est acquitté loyalement de son obligation de reclassement, laquelle est de moyen. Le manquement par l'employeur à son obligation de reclassement préalable au licenciement prive celui-ci de cause réelle et sérieuse et ouvre droit au profit du salarié au paiement de dommages-intérêts ; L'article L. 1222-1 du code du travail dispose par ailleurs que « le contrat de travail est exécuté de bonne foi. »'; En l'espèce, la société intimée, qui rappelle qu'elle exerce la même activité de service aux entreprises spécialisées dans le conseil en achat et externalisation des achats que la seconde société du groupe, justifie d'une baisse de plus de 23 % de sa marge brute par commande de ses deux principaux clients (RATP et GE France), du coût très supérieur de son loyer en région parisienne en comparaison de la province (209,54 euros au m2 à [Localité 9] contre 167,44 euros à Sophia-Antipolis et 75,90 euros/m2 à [Localité 5]), de la baisse du résultat net et de ce que la société Logitrade, principal concurrent dans le secteur d'activité du groupe, connaissait de son côté une bonne santé financière, avec une forte tension concurrentielle sur les prix ; elle justifie au demeurant que le 6 septembre 2017 les délégués du personnel ont rendu un avis favorable sur les motifs ayant conduit à envisager une mesure de licenciement collectif pour motif économique et l'ensemble du plan présenté par l'entreprise ; Elle produit ainsi des éléments révélant la nécessité de sauvegarder sa compétitivité au niveau du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient, étant souligné qu'il ne lui revient pas de démontrer un risque pour la survie de l'entreprise dans ce cadre ; Elle justifie en outre avoir tenu compte du congé pathologique prénatal puis du congé maternité de la salariée et l'avoir à son retour dispensée d'activité tout en maintenant sa rémunération, ceci dans le cadre de la protection absolue dont la salariée bénéficiait durant cette période, de sorte que c'est vainement que la salariée excipe du délai écoulé entre le courrier de l'employeur qui lui a d'abord proposé le 13 juillet 2017 une modification de son lieu de travail dans le cadre de cette sauvegarde de la compétitivité, et finalement les propositions de reclassement adressées à sa personne le 20 mars 2018 ; Il ressort également des pièces produites aux débats que l'employeur a, par courrier du 29 mars 2018, adressé à Mme [O] trois propositions de reclassement, la première dans les fonctions de Team leader/responsable opérationnel à [Localité 6], les deux autres en qualité d'approvisionneur, 0 [Localité 5] ou à Sophia Antipolis ; Par courrier en réponse du 6 avril 2018, Mme [O] a accepté le poste situé à Sophia Antipolis sous conditions du maintien de son salaire précédant d'une part et d'autre part que ses horaires de travail restent inchangés (9h-17h), de la prise en charge du billet aller-retour pour visite et signature du bail du logement, de la prise en charge du déménagement, du billet d'avion pour toute sa famille, du billet de train pour les voitures, du versement d'une prime de mutation, de la prise en charge d'une partie de la garde nounou en attendant une place en crèche pour son enfant et d'un aller/retour d'un billet pour une opération chirurgicale à [Localité 7] ; L'entreprise répondait favorablement sur : les horaires, la prise en charge du billet aller-retour pour visite et signature du bail du logement, la prise en charge du déménagement pour lequel vous pourrez faire des devis et pour lesquels nous choisirons le prestataire final, du billet d'avion pour toute la famille sur présentation du justificatif ou réservation directement par la société, du billet de train pour la voiture sur présentation du justificatif ou réservation directement par la société et du billet aller-retour pour l'acte chirurgical prévu sur présentation du justificatif ou réservation directement par la société ; La salariée refusait finalement la proposition de reclassement à ces conditions ; La société intimée ne justifie cependant pas, indépendamment de la problématique du coût de la vie en région parisienne par rapport aux postes proposés situés en province, de l'absence au sein du groupe de reclassement d'autres postes disponibles que ceux ainsi proposés ; L'employeur, sur lequel pèse la charge de la preuve d'un recherche de reclassement complète et loyale, ne justifie pas, dès lors, avoir respecté son obligation de recherche de reclassement, ce qui prive le licenciement de cause réelle et sérieuse et ouvre droit au profit de Mme [O] au paiement de dommages-intérêts ; A la date de son licenciement Mme [O] avait une ancienneté de 5 ans au sein de l'entreprise qui employait de façon habituelle au moins 11 salariés ; L'article L. 1235-3 du code du travail issu de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 publiée le 23 septembre 2017 prévoit, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse et si la réintégration n'est pas demandée et acceptée, une indemnisation à la charge de l'employeur dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau produit, soit pour une ancienneté telle que celle de Mme [O], une indemnité minimale de 3 mois de salaire brut et une indemnité maximale de 6 mois de salaire brut ; Tenant compte notamment de l'âge, de l'ancienneté de la salariée et des circonstances de son éviction, étant observé qu'elle justifie de son admission au bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) notifiée le 3 octobre 2018, il convient de condamner l'employeur au paiement d'une indemnité totale de 13 000 euros à ce titre'; Mme [O] ne peut toutefois prétendre en sus à des dommages et intérêts au titre d'une exécution déloyale du contrat de travail, en l'absence de préjudice distinct de celui déjà indemnisé ; Sur le remboursement par l'employeur à l'organisme des indemnités de chômage En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur à l'organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l'arrêt dans la limite de 6 mois d'indemnités ; Sur les intérêts S'agissant de créance de nature indemnitaire, les intérêts au taux légal seront dus à compter de la décision les ayant prononcées ; Il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ; Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera infirmée de ces deux chefs et par application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de la société Epsa Marketplace ; La demande formée par Mme [O] à hauteur de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles sera accueillie. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement, Infirme le jugement entrepris, Statuant de nouveau et y ajoutant, Dit le licenciement de Mme [J] [O] dépourvu de cause réelle et sérieuse, Condamne la SAS Epsa Marketplace à payer à Mme [J] [O] les sommes suivantes : - 13 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 3 000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles de procédure, Ordonne le remboursement par la SAS Epsa Marketplace, aux organismes concernés, des indemnités de chômage versées à Mme [O] dans la limite de 6 mois d'indemnités en application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, Dit que les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, Condamne la SAS Epsa Marketplace aux dépens. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Sophie RIVIERE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, La Présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 696 du code de procédure civilearticle L. 1235-3 du code du travail issu de larticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile à la Sociarticle L. 233-16 du code de commerce.article 450 du code de procédure civile.article L. 1222-1 du code du travail dispose par ailleuarticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 700 du Code de procédure civilearticle L. 1235-4 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 15e chambre
- Date
- 20 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64422a24d2fa6fd0f80406ba
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel