Cour d'Appel15e chambre
Cour d'Appel · 15e chambre — 20 avril 2023
- ECLI
- 64422a25d2fa6fd0f80406c2
- Date
- 20 avril 2023
- Condamnation
- 87 700 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
15e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 20 AVRIL 2023
N° RG 21/02328 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UUUB
AFFAIRE :
[X] [Y]
C/
ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DE L'ENFANT, DE L'ADOLESCENT ET DE L'ADULTE EN YVELINES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Juin 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES
N° Section : E
N° RG : 18/00500
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Katia DEBAY de la SELARL DEBAY
Me Sandrine LAMARCHE DEROUBAIX de la SELAS NORMA AVOCATS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [X] [Y]
née le 08 Septembre 1963 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Katia DEBAY de la SELARL DEBAY, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 541
APPELANTE
****************
ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DE L'ENFANT, DE L'ADOLESCENT ET DE L'ADULTE EN YVELINES
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Sandrine LAMARCHE DEROUBAIX de la SELAS NORMA AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0066
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Mars 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Régine CAPRA, Présidente,
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Sophie RIVIERE,
Par contrat de travail à durée indéterminée du 1er avril 2009, Mme [Y] a été engagée par l'association Accueillir en qualité de directrice.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées.
Le 1er novembre 2016, une fusion est intervenue entre l'association Accueillir et l'association Sauvegarde des Yvelines.
L'association a pour objet l'hébergement des personnes en difficulté et compte plus de 800 salariés.
Par courrier du 10 mars 2017, Mme [Y] estime avoir été rétrogradée au poste de directrice adjointe.
Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 24 avril 2018, Mme [Y] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement s'étant déroulé le 27 avril 2018 en présence de Mme [Y]
Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 16 mai 2018, l'association a notifié à Mme [Y] son licenciement pour insuffisance professionnelle.
Par requête reçue au greffe le 30 juillet 2018, Mme [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles afin d'obtenir la requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et le versement de diverses sommes. '
Par jugement du 23 juin 2021, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil des prud'hommes de Versailles a':
- Dit et jugé que le licenciement de Madame [X] [Y] est bien fondé et repose sur une cause réelle et sérieuse ;
- Débouté Madame [X] [Y] de ses demandes ;
- Débouté l'Association Sauvegarde de l'enfance, de l'adolescence et de l'adulte En Yvelines (SEAY), de ses demandes reconventionnelles ;
- Condamné Madame [X] [Y] aux éventuels dépens.
Par déclaration au greffe du 16 juillet 2021 Mme [Y] a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 7 février 2023, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, Mme [Y] demande à la cour de':
- Infirmer le jugement dans toutes ses dispositions,
- Juger que le licenciement' pour' insuffisance' professionnelle' est' sans' cause' réelle' et' sérieuse,'
En conséquence,'
- Condamner l'association Sauvegarde des Yvelines à payer à Madame [X] [Y] les sommes suivantes :'
*Indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse : 77.266 euros'
*Dommages et intérêts pour préjudice moral : 12.877 euros
*Dommages et intérêts pour inexécution déloyale du contrat de travail : 20.000 euros
- Juger que toutes les sommes allouées produiront des intérêts au taux légal à compter du jour de la saisine,'
- Condamner l'association Sauvegarde des Yvelines à payer à Madame [X] [Y] la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et d'appel,'
- Condamner l'association Sauvegarde des Yvelines aux entiers dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 23 février 2023, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, l'association sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence Yvelines demande à la cour de':
Il est demandé à la cour d'appel de Versailles de déclarer l'association recevable et bien-fondée dans ses écritures,'
Y faisant droit,'
De confirmer' le' jugement' rendu' le' 23' juin' 2021' par' la' section' encadrement' du' conseil' de prud'hommes de Versailles, et de :
- Constater' le' caractère' réel' et' sérieux' du' licenciement' prononcé' le' 16' mai' 2018' pour insuffisance professionnelle,'
- Débouter Madame [Y] de ses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail ;'
- Débouter Madame [Y] de sa demande d'indemnisation pour inexécution déloyale du contrat de travail ;
- Débouter Madame [Y] de sa demande d'indemnisation pour préjudice moral ;
- Débouter Madame [Y] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;'
- Condamner Madame [Y] à payer la somme de 3.000 € titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.'
La clôture de l'instruction a été prononcée le 1er mars 2023.
SUR CE,
Sur l'exécution et la rupture du contrat de travail':
En application de l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi ;
En application de l'article L. 1232-1 du même code, un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ;
Si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'appartient spécialement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d'instruction qu'il juge utile, il appartient néanmoins à l'employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué ;
L'insuffisance professionnelle constitue un motif de licenciement dès lors qu'elle repose sur des éléments objectifs matériellement vérifiables au regard des responsabilités du salarié ;
Mme [Y] estime avoir été rétrogradée, qu'elle n'a pu exercer ses fonctions dans de bonnes conditions, que sa hiérarchie ne l'a pas soutenue et a pris fait et cause pour la chef de service qui se trouvait placée sous l'autorité du directeur et que son licenciement pour insuffisance professionnelle est sans cause réelle et sérieuse ;
Elle soulève toutefois tout d'abord l'irrégularité du licenciement prononcé pour ce motif en faisant valoir que son licenciement est intervenu sans aucun rappel à l'ordre ni sanction préalable en violation des dispositions de la convention collective et du règlement intérieur applicables, ajoutant que les griefs invoqués par l'employeur ne sont pas uniquement liés à une insuffisance professionnelle mais aussi de nature disciplinaire, ce que conteste l'intimée ;
Si les dispositions de l'article 33 la convention collective et de l'article 18 du règlement intérieur invoquées trouvent application en matière disciplinaire, tel n'est pas le cas lorsqu'il s'agit d'un licenciement pour insuffisance professionnelle ; en l'espèce, la lettre de notification du licenciement, datée du 16 mai 2018 a pour objet le « licenciement pour insuffisance professionnelle » de Mme [Y] ; l'employeur invoque ce grief d' « insuffisance professionnelle, et ce sur plusieurs aspects », qu'il développe ensuite, notamment, une « incapacité à mettre en place une organisation de travail constructive sur votre périmètre », une « incapacité à soutenir l'équipe et à identifier les informations à transmettre à la direction générale », une « gestion budgétaire hasardeuse », des « carences managériales entraînant une souffrance des équipes dont vous n'avez pas su prendre la mesure » (...) ou encore un « positionnement professionnel ambigu » ;
Au titre de ce « positionnement professionnel ambigu » l'employeur évoque le fait pour la salariée d'être revenue sur des décisions initiales, de ne pas avoir perçu l'importance du respect de la confidentialité attachées à ses fonctions, par exemple en laissant traîner des archives de service dans des lieux inappropriés, ou encore d'avoir fait une demande de remboursement d'indemnités kilométriques alors qu'un véhicule avait été mis à sa disposition ou de s'être attribuée des tickets restaurant alors qu'elle n'était pas toujours présente en journée complète sur le service ; la société intimée fait ainsi justement valoir que les deux dernières circonstances ainsi visées sont reprochées, dans le même sens que les circonstances précédentes du « positionnement professionnel ambigu'» invoqué, dans le sens, non d'une volonté de la salariée de s'enrichir sans cause mais plus exactement sans s'être souciée de se conformer aux procédures en vigueur au sein de l'association sur ces points, de sorte que l'ensemble des circonstances invoquées à ce titre s'inscrivent bien dans le cadre du grief général d'insuffisance professionnelle, sans s'analyser en un grief distinct et complémentaire de nature disciplinaire ;
Dès lors c'est vainement que la salariée invoque l'application des dispositions susvisées de la convention collective et du règlement intérieur, lesquelles ne trouvent pas à s'appliquer en l'espèce, de sorte que le licenciement n'est pas irrégulier ni dénué de cause réelle et sérieuse pour ce motif ;
Mme [Y] fait aussi valoir qu'après avoir été engagée en qualité de directrice de l'association Accueillir, elle a, suite à la fusion, été rétrogradée du poste de directrice adjointe ;
Cependant, l'association de la Sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence Yvelines rappelle qu'elle emploie environ 800 salariés et justifie qu'elle n'appliquait pas la même convention collective, que l'emploi de Mme [Y] a fait l'objet d'une transposition dans la nouvelle classification conventionnelle applicable et que loin d'être rétrogradée, la salariée a vu son périmètre s'agrandir puisqu'elle assurait désormais, au sein de la Sauvegarde, la direction de deux services : Accueillir, correspondant à son ancien périmètre chez son précédent employeur, et Médiane Logement Jeunes (centre d'hébergement et de réinsertion sociale), outre que de nombreux échanges et informations lui ont été transmises dans le cadre de la fusion et de ses éléments de salaire et que des rencontres ont été régulièrement organisées entre les cadres des associations visées par la fusion, en ce compris Mme [Y] afin de leur permettre de s'acculturer aux procédures de l'association absorbante';
Au sujet des reproches principaux d' « incapacité à mettre en place une organisation de travail constructive sur votre périmètre », d' « incapacité à soutenir l'équipe » et de « carences managériales entraînant une souffrance des équipes », l'association Sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence Yvelines produit des éléments faisant apparaître les tensions professionnelles au sein et entre les deux structures dont elle avait la charge, à commencer entre elle-même et les chefs de service successifs, sans qu'elle ait été en mesure d'assurer le bon fonctionnement de son périmètre, de constituer une équipe encadrante et plus largement une organisation du travail constructives et apaisées ;
L'association souligne et justifie que Mme [Y] avait elle-même partagé le constat, en novembre 2016 c'est à dire au moment de la fusion-absorption par la Sauvegarde, que « les éléments recueillis [concernant Médianes Logement Jeunes] laissent apparaître une désorganisation et une confusion dans l'accompagnement attendu par les financeurs ('), un manque crucial de méthodologie d'organisation et de cadre ('), manque d'une méthodologie claire d'accompagnement social global » de sorte que «les travailleurs sociaux semblent manquer d'un réel soutien technique en matière d'accompagnement social. Ils donnent l'impression d'un isolement professionnel. (') », nécessitant la « création d'une nouvelle Direction Adjointe au pôle » avec un projet de nouvelle organisation, [qui] doit être portée par la DA garante du bon fonctionnement et un CDS ayant des capacités de gestion, de représentations et de garanties des orientations associatives vis-à-vis du personnel et des usagers. (...) » ;
Si la nouvelle directrice adjointe estimait que ce projet s'inscrivait « dans le long terme » et avec « un soutien par la direction » , il demeure qu'il n'est pas justifié d'initiatives efficientes entre sa prise de fonction en novembre 2016 et l'enclenchement de la procédure de licenciement en avril 2018 alors que le soutien de la direction générale supposait des propositions précises et efficientes, y compris de nouvelle organisation, et que son directeur s'est impliqué et est finalement intervenu lors de réunions hebdomadaires ;
Mme [Y] fait valoir que, dans la mesure où l'avenant de la cheffe de service (Mme [M]) indiquait qu'elle était sous l'autorité hiérarchique du directeur, cette dernière refusait l'autorité de la directeur adjointe (elle-même) ;
Cependant, l'avenant au contrat de travail de Mme [M] aux fonctions de chef de service produit aux débats mentionne la soumission de celle-ci à « l'autorité et les directives du directeur de l'établissement », l'intimée relevant à juste titre que le vocable de « directeur de l'établissement » se rapporte à la fonction de direction des deux structures composant le périmètre d'établissement (Accueillir et Médianes Logement Jeunes) confié à Mme [Y], de sorte que la ligne hiérarchique était clairement définie : chaque chef de service rapportait au directeur adjoint en charge spécifiquement de certains établissements, lui-même sous l'autorité du directeur de Pôle ;
Ces positionnements hiérarchiques sont au demeurant corroborés par les fiches de poste de directeur adjoint et de chef de service qui font notamment ressortir que le directeur adjoint est le remplaçant permanent du directeur sur les établissements et services et que le chef de service est « rattaché hiérarchiquement au directeur adjoint » ; l'absence de production aux débats du document unique de délégation (DUD) ne suffit pas à remettre en cause ce constat ;
Il s'ensuit que, contrairement à ce qu'affirme l'appelante, Mme [M] n'a pu « profiter » de l'absence de lien hiérarchique, ainsi alléguée à tort, pour remettre en cause l'autorité ou la légitimité de Mme [Y] ;
Dès le premier semestre 2017, de fortes tensions sont apparues entre Mme [Y] et sa chef de service, qui était alors Mme [V] ;
Si cette dernière n'était pas exempte de critiques, lesquelles ressortent des mails et attestations produites par l'appelante, et qu'elle s'est vue effectivement notifier un avertissement, le 10 mars 2017, à la fois pour des manquements au niveau comptable, dans l'application des procédures sur le plan administratif et sur le plan de la communication avec la directrice adjointe, il demeure que Mme [V] atteste avoir été « constamment discréditée, alors que j'exerce cette fonction depuis 2004 » et qu' « on m'infantilise », outre que cet avertissement révèle que l'association de Sauvegarde n'avait pas de parti pris à l'encontre de Mme [Y] et que dans son courriel du 4 mai 2017 la directrice des ressources humaines indique qu'elle ne pouvait appréhender la situation seulement à partir de la démarche sanctionnatrice récapitulée par Mme [Y] ;
Dans le but néanmoins de surmonter ces difficultés entre directrice adjointe et chef de service, l'association de Sauvegarde a entrepris une seconde démarche en affectant Mme [V] sur un nouveau périmètre et nommant Mme [M] auprès de Mme [Y] au sein de l'Antenne Sud, en qualité de nouvelle cheffe de service ;
Il est toutefois avéré que des difficultés relationnelles ont vu le jour également entre la directrice adjointe et la nouvelle cheffe de service ;
La feuille de route transmise par le directeur soulignait notamment la nécessité, partagée avec Mme [Y], de « développer une posture de cohérence et de cohésion CDS/DA envers le personnel et les partenaires », de « développer la transmission d'information et la communication par mails CDS/DA » et de « développer les échanges avec les services SEAAY » et des rencontres hebdomadaires et mensuelles ;
Dans une note transmise le 29 mars 2018 à la direction, Mme [M] dénonçait « le clivage (') entre la DA et la CDS », son isolement et mentionnait que « le directeur intervient depuis janvier dans nos réunions hebdomadaires, ce qui n'empêche malheureusement pas des échanges durs et sans issue » ; elle ajoutait que « très déstabilisée, je me suis effondrée nerveusement. » ;
Si l'appelante verse aux débats deux attestations évoquant le positionnement critique de Mme [M] vis à vis de sa directrice adjointe, étant observé que la seconde attestation est datée du 6 février 2023, soit 5 ans après les faits, l'association intimée produit aussi le rapport d'enquête rédigé par le CHSCT';
Le rapport d'enquête reproduit tout d'abord le message d'alerte transmis par le délégué du personnel le 7 mars 2018 indiquant que « ce matin lors d'une réunion avec Mr [Z] Mme [Y] et Mme [M] la tension est montée et la chef de service Mme [M] est sortie de cette réunion en pleurs. Elle a continué à pleurer le reste de la matinée sans pouvoir s'arrêter. La chef de service comme d'autres salariés ne peuvent plus supporter ces conditions de travail. (... ) » ; il relève aussi que « la directrice a conservé ses fonctions, au moins dans la forme, ainsi que son organisation, le seul changement notable est l'ajout du poste de chef de service », que « les deux entités ont des missions différentes et complémentaires mais les projets fondamentaux d'élaboration commune n'ont pas été mis en chantier » et reproduit ensuite des réponses de salariés de ces équipes interrogés sur leur situation dans le cadre de l'enquête, telles que :
« Je suis arrivée depuis deux mois, le cul entre deux chaises, ressent un désaccord profond dans l'encadrement. Au final j'écoute qui (') L'ambiance est mortifère.
Les décisions de la cheffe de service sont invalidées par la directrice, désorientations sur les décisions. Alors on met en place des procédures adaptatives. Cela se ressent sur le public. C'est toujours contradictoire ».
« Très mal à l'aise d'être témoin des clashs entre les cadres. On est peu démuni pour régler les questions »
« Fatigué parce que l'on avance et on recule. Mais les élans mis en 'uvre par la cheffe de service sont systématiquement coupés par la directrice »
« L'arrivée à la Sauvegarde devait limiter l'envergure de la directrice, mais c'est comme si rien n'avait changé. Elle reste la directrice d'Accueillir, le reste elle s'en fout. Pourtant entre Médianes et Accueillir on n'a pas les mêmes procédures, on ne fait pas le même travail »
« L'ambiance est tendue et malsaine, les questions de fond du travail ne sont pas traitées. Et l'on se noie dans les rivalités.» ; ces éléments corroborent les déclarations de Mme [M] également recueillies dans le cadre de l'enquête et apportent une contradiction à celles de Mme [Y] qui, tout en décrivant une « confusion des rôles et des fonctions de chacun » estime que « ça se passe bien dans l'ensemble » ;
Le CHSCT décrit également dans son rapport « une directrice engagée dans un système associatif paternaliste (entretenir un rapport de dépendance et de subordination par le biais de valeurs affectives. Psychologiquement cela consiste à considérer les adultes comme des enfants, les infantiliser pour mieux asseoir son autorité) qui explique le sentiment d'être des « larbins », le manque de confiance, d'autonomie dans l'élaboration des professionnels. La directrice fut dépossédée lors de la fusion tout en étant maintenue à sa place en lui demandant d'avoir des modes de management différents. Emergence d'un sentiment de frustration et d'attitudes d'autoritarisme en réaction ».
Le médecin du travail a finalement alerté la direction générale de l'association des dysfonctionnements dans les services et des souffrances ressenties par les protagonistes dans un courrier du 16 mars 2018, ce qui confirme encore la souffrance ressentie par les équipes dans ce contexte ;
Compte tenu de ces éléments, les reproches majeurs susvisés sont caractérisés ;
S'agissant du reproche d'une « incapacité à soutenir l'équipe et à identifier les informations à transmettre à la direction générale », l'employeur se réfère spécialement à des réactions et remontées insuffisantes d'information de la part de Mme [Y] suite à un événement violent du 1er mai 2017 entre deux personnes hébergées ; si l'association justifie que c'est la directrice des ressources humaines qui a pris l'initiative, le 4 juillet 2017, de mettre en 'uvre un accompagnement ciblé des quatre professionnelles qui avaient été confrontées à la situation et la cheffe de service, le 12 juillet 2017, qui a coordonné l'intervention du médecin du travail en soutien aux salariés, il demeure que Mme [Y] justifie avoir effectué une réunion avec l'équipe le jour même et informé le lendemain son directeur, de sorte que ce reproche apparaît insuffisamment caractérisé ; les échanges relatifs à l'utilisation du véhicule de service ou aux tickets restaurants s'inscrivent pour leur part dans le cadre de simples difficultés de communication ;
Au sujet de la gestion budgétaire, le rapport d'audit par le cabinet d'expertise-comptable BDO produit par l'association mentionne en revanche, s'agissant de l'engagement des dépenses la « validation [de commande] de la directrice adjointe au-dessus se ses seuils d'habilitation » ;
Il est produit par ailleurs, au soutien du reproche d'absence de maîtrise du contexte légal, un mail collectif des salariés en date du 4 décembre 2017 faisant ressortir que :
« Le 21 novembre 2017, 2 collègues de Médianes ont été faire des états des lieux entrants au [Adresse 5]. Elles ont pu constater que des gros cartons d'archives était
présents dans le cagibi. (') Madame [D] nous a gentiment informé qu'il y avait dans son débarras nos fiches de paies. (...) Pourquoi ne pas avoir dit de les mettre dans un local d'archives ' Après avoir alerté maintes fois la direction les cartons n'ont pas été enlevé !!!
Pourquoi nos fiches de paies se sont retrouvées dans les mains d'une résidente un an après l'inauguration ' Pourquoi nos fiches de paies étaient dans le cagibi d'un appartement ou même des ouvriers qui ont refait tout l'appartement ont eu accès ' Devons-nous nous-même garantir de notre sécurité ' » ;
Alors que dans son contrat de travail signé le 17 mars 2009, Mme [Y] s'était « engagée à utiliser l'ensemble de son temps de travail exclusivement à son employeur » et que cette problématique avait été évoquée dans le courrier de la Sauvegarde du 26 septembre 2016, il n'est pas contesté que Mme [Y] a conservé son activité libérale au sein de la clinique de [7] à hauteur de deux demi-journées par semaine, ce qui réduisait de fait son temps pour s'impliquer pleinement dans ses fonctions au sein de l'association où elle avait pourtant la qualité de directrice adjointe ;
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, alors qu'il n'est pas établi d'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur ni de préjudice moral subi par la salariée imputable à l'employeur, lequel n'a pas rétrogradé Mme [Y] et l'a mise en situation d'exercer ses fonctions, le grief d'insuffisance professionnelle est établi ;
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il a dit que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et a débouté Madame [Y] de l'ensemble de ses demandes.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera confirmée de ces deux chefs et par application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens d'appel seront mis à la charge de Mme [Y]';
Il convient, au regard des circonstances de l'espèce, de laisser à la charge de chacune des parties les frais par elles exposés en cause d'appel et qui ne sont pas compris dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris,
Laisse à la charge de chacune des parties les frais par elles exposés en cause d'appel et qui ne sont pas compris dans les dépens,
Condamne Mme [X] [Y] aux dépens d'appel.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Sophie RIVIERE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile pour la particle 696 du code de procédure civilearticle L. 1222-1 du code du travailarticle 805 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et les déarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 15e chambre
- Date
- 20 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64422a25d2fa6fd0f80406c2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel