Cour d'Appel5e Chambre
Cour d'Appel · 5e Chambre — 20 avril 2023
- ECLI
- 64422a25d2fa6fd0f80406c4
- Date
- 20 avril 2023
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 89E 5e Chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 20 AVRIL 2023 N° RG 21/03012 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UY7U AFFAIRE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES C/ S.A.S. [5] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Septembre 2021 par le Pole social du TJ de VERSAILLES N° RG : 17/01581 Copies exécutoires délivrées à : Me Frédérique BELLET CPAM DES YVELINES Copies certifiées conformes délivrées à : CPAM DES YVELINES S.A.S. [5] le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par M. [S] [P] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général APPELANTE **************** S.A.S. [5] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0881 substituée par Me Mohamed TRIAKI, avocat au barreau de PARIS INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller, Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Méganne MOIRE, EXPOSÉ DU LITIGE Le 7 avril 2017, la société [5] (la société), a souscrit, auprès de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (la caisse), une déclaration d'accident du travail survenu le jour même, concernant une de ses salariées, Mme [B] [W]. Le certificat médical initial du 7 avril 2017 faisait état d'une entorse bénigne du genou gauche. Le 5 mai 2017, la caisse a décidé de prendre en charge d'emblée l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels. Sur la base d'un certificat médical du 10 mai 2017, la salariée a demandé la prise en charge par la caisse d'une nouvelle lésion, fracture du plateau tibial externe après IRM du genou, au titre de la législation professionnelle. Le 23 mai 2017, la caisse a décidé de prendre en charge la nouvelle lésion déclarée la considérant comme imputable à l'accident du travail du 7 avril 2017, après avis favorable du service médical du 16 mai 2017. Sa contestation amiable ayant été rejetée, la société a saisi le 3 octobre 2017 le tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de contester les décisions de prise en charge de la caisse de l'accident et de la nouvelle lésion. Par jugement contradictoire du 14 septembre 2021 (RG n°17/01581), le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, retenant que la caisse n'avait pas respecté l'obligation d'information de la société alors qu'elle avait décidé d'ouvrir une instruction ce qui l'obligeait alors à se conformer aux règles de procédure applicable à l'instruction d'un accident du travail, a : - déclaré opposable à la société la décision de la caisse prenant en charge au titre de la législation professionnelle l'accident du travail de Mme [W] survenu le 7 avril 2017 ; - déclaré inopposable à la société la décision de la caisse prenant en charge au titre de la législation professionnelle la nouvelle lésion de Mme [W] déclarée le 10 mai 2017, à la suite de son accident du travail du 7 avril 2017 ; - invité la caisse à en tirer toutes les conséquences de droit ; - condamné la caisse aux dépens postérieurs au 1er janvier 2019. Par déclaration du 12 octobre 2021, la caisse a interjeté appel du jugement en ce qu'il a déclaré inopposable à l'employeur la décision de prise en charge de la nouvelle lésion au titre de la législation professionnelle et les parties ont été convoquées à l'audience du 21 juin 2022. Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour : - d'infirmer le jugement rendu en ce qu'il a déclaré inopposable à l'employeur la décision de prise en charge de la nouvelle lésion et en ce qu'il a invité la caisse à en tirer toutes les conséquences de droit ; - de déclarer opposable à la société l'ensemble des soins, arrêts et nouvelle lésion, pris en charge par la caisse au titre de la législation sur les risques professionnels suite à l'accident dont Mme [W] a été victime le 7 avril 2017 ; - de condamner la société aux dépens. A l'audience, la société déclare s'en rapporte à justice sur le bien fondé de l'appel de la caisse. Les parties ne présentent aucune demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dans le cadre d'un accident du travail, en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès. Cependant, les dispositions de l'article R. 441-11 susvisé ne sont pas applicables lorsque la demande porte sur de nouvelles lésions survenues avant consolidation et se rattachant à l'accident du travail initial, peu important que la caisse ait notifié à l'employeur l'ouverture d'une instruction. Le tribunal a déclaré opposable à la société la décision de la caisse de prendre en charge l'accident dont Mme [W] a été victime le 7 avril 2017 au temps et au lieu de travail et la société n'a pas contesté cette partie du jugement. Avant sa guérison fixée au 31 janvier 2018, Mme [W] a déclaré une nouvelle lésion selon certificat médical de prolongation du 10 mai 2017, l'IRM du genou révélant une fracture du plateau tibial externe. Mme [W] a été en arrêt de travail sans discontinuer du 8 avril au 23 octobre 2017 avant de bénéficier de soins jusqu'à sa guérison. La décision de prise en charge de la nouvelle lésion au titre de l'accident du travail doit en conséquence être déclarée opposable à la société et le jugement sera infirmé sur ce seul chef soumis à la cour. La société, qui succombe à l'instance, est condamnée aux dépens éventuellement exposés depuis le 1er janvier 2019. PAR CES MOTIFS : La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe, Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Déclare opposable à la société [5] la décision de la caisse de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la nouvelle lésion déclarée par Mme [W] le 10 mai 2017, à la suite de son accident du travail du 7 avril 2017 ; Condamne la société [5] aux dépens éventuellement exposés depuis le 1er janvier 2019 ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, auquel le magistrat signataire a rendu la minute. La GREFFIERE, La PRESIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5e Chambre
- Date
- 20 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64422a25d2fa6fd0f80406c4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel