Cour d'Appel5e Chambre
Cour d'Appel · 5e Chambre — 20 avril 2023
- ECLI
- 64422a25d2fa6fd0f80406c8
- Date
- 20 avril 2023
- Condamnation
- 250 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 89B 5e Chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 20 AVRIL 2023 N° RG 22/00296 - N° Portalis DBV3-V-B7G-U7H7 AFFAIRE : S.A.S. [7] C/ [I] [G] CPAM DU VAL DE MARNE Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Janvier 2022 par le Pole social du TJ de NANTERRE Copies exécutoires délivrées à : Me Béatrice BONACORSI Me Perrine WALLOIS Me Virginie FARKAS Copies certifiées conformes délivrées à : S.A.S. [7] [I] [G] CPAM DU VAL DE MARNE le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.S. [7] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Béatrice BONACORSI, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 66 APPELANTE **************** Monsieur [I] [G] [Adresse 3] [Localité 6] représenté par Me Perrine WALLOIS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 16 substitué par Me Hakim KEBILA, avocat au barreau de PARIS INTIME **************** CPAM DU VAL DE MARNE [Adresse 1] [Localité 5] représenté par Me Virginie FARKAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1748 PARTIE INTERVENANTE Composition de la cour : L'affaire a été débattue le 16 Mars 2023, en audience publique, devant la cour composée de : Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller, Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Isabelle FIORE Greffier, lors du délibéré : Madame Juliette DUPONT EXPOSÉ DU LITIGE Salarié, en qualité de vendeur en poissonnerie, de la société [7] (l'employeur), qui exploite une supérette sous l'enseigne Intermarché, M. [I] [G] (la victime) a, le 16 juillet 2019, été victime d'un accident que la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne (la caisse) a pris en charge, le 24 juillet 2019, au titre de la législation professionnelle. Son état de santé a été déclaré consolidé le 18 juin 2021 avec un taux d'incapacité de 0 %, par décisions de la caisse du 24 et du 25 juin 2021. La victime a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur. Par jugement du 4 janvier 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - dit que l'employeur a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident de travail survenu à la victime le 16 juillet 2019 ; - sursis à statuer sur la demande de majoration de la rente accident du travail formée par la victime sur le fondement de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ; Avant dire droit sur les préjudices indemnisables ; - ordonné une expertise médicale de la victime ; - fixé à 1 200 euros la consignation dont la caisse devra faire l'avance au titre des frais d'expertise, sans préjudice pour elle de solliciter ultérieurement qu'ils soient laissés à la charge définitive de toute autre partie ; - alloué à la victime une provision de 2 500 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices, qui sera versée par la caisse ; - condamné la société à payer à la victime la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'employeur a relevé appel de jugement. L'affaire, après renvoi, a été plaidée à l'audience du 16 mars 2023. Les parties ont comparu, représentées par leur avocat. Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'employeur sollicite l'infirmation du jugement entrepris et le rejet des prétentions adverses. Il s'oppose, le cas échéant, à la mise en oeuvre d'une expertise médicale judiciaire. Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la victime sollicite la confirmation du jugement entrepris. Il est renvoyé, concernant la caisse, à ses conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l'audience, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. A l'audience, la caisse sollicite oralement, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, qu'il soit statué sur l'exercice de son action récursoire à l'encontre de ce dernier, dès lors qu'elle doit procéder à l'avance des sommes dues à la victime. En application de l'article 700 du code de procédure civile, l'employeur sollicite l'octroi d'une somme de 2 000 euros. La victime demande de condamner la société à lui verser une somme de 2 500 euros. MOTIFS DE LA DÉCISION Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. En l'espèce, l'accident du travail subi par la victime est survenu dans les circonstances suivantes : alors qu'elle était à son poste de travail, au rayon poissonnerie, elle a glissé en arrière. Cette chute a entraîné des lésions traumatiques au niveau de la tête et du dos. L'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du risque de chute auquel était soumis son salarié. Celui-ci évolue dans une zone humide, sur un sol susceptible d'être glissant en raison d'une présence d'eau importante. Le document unique d'évaluation des risques professionnels identifie précisément ce risque. Ledit document préconise les mesures de prévention suivantes : sol régulièrement nettoyé et rangé, passage de la raclette, revêtement anti-glisse, port des bottes et évacuation des eaux par système intégré. La victime impute sa chute à la nature du sol qui ne serait pas anti-dérapant, mais simplement carrelé. Si la victime portait des bottes le jour des faits, il apparaît cependant que le revêtement du sol n'assurait pas une protection suffisamment efficace contre les risques de glissade. En effet, le caractère glissant du sol au moment de l'accident n'est pas contestable, et cette circonstance est reprise dans le rapport d'intervention des sapeurs pompiers (pièce n° 38 produite par la victime). Il importe peu que l'employeur n'ait pas été spécifiquement avisé de l'insuffisance de la protection assurée par le revêtement du sol. Si la reconnaissance de plein droit de la faute inexcusable ne peut être retenue en l'absence de signalisation du risque, il résulte des développements qui précèdent que le salarié rapporte la preuve de l'existence d'une telle faute, dans les conditions du droit commun. Il importe peu, également, que la victime ait ou non chuté après avoir glissé sur une planche de découpe posée au sol, comme le soutient l'employeur, celui-ci produisant plusieurs attestations à l'appui de ses dires. En effet, il ressort des pièces produites que c'est la nature même du sol, très humide, qui est à l'origine de l'accident. Au demeurant, les séquences vidéo des faits, telles que retranscrites par constat d'huissier (la cour n'a pu procéder elle-même à ce visionnage, faute de disposer de l'application nécessaire à la lecture du fichier), ne permettent pas de certifier que c'est en marchant sur cette planche que le salarié victime a glissé, même si la planche en cause s'est retrouvée sous son dos après la chute. En tout état de cause, il doit être rappelé que l'imprudence commise par le salarié, non établie en l'espèce, n'a pas pour effet d'exonérer l'employeur de la responsabilité qu'il encourt en raison de sa propre faute inexcusable et que seule la faute inexcusable du salarié victime au sens de l'article L. 453-1 du code de la sécurité sociale peut permettre de réduire la majoration de la rente. L'existence d'une faute inexcusable ou intentionnelle de la victime n'est pas alléguée et serait en toute hypothèse sans portée, la victime n'ayant à ce jour perçu ni rente, ni indemnité en capital à la suite de son accident du travail. L'employeur, qui se fonde sur des extraits de la vidéo retranscrits par l'huissier, fait observer que la victime nettoyait son stand en déversant des seaux d'eau sur le sol juste avant sa chute. Il soutient que ce procédé 'est (...) contraire aux méthodes de nettoyage'. Si l'huissier constate effectivement que peu avant l'accident, la victime était en train de nettoyer le sol en jetant de l'eau, rien ne permet d'affirmer que ce nettoyage ne respectait pas les instructions données en la matière par l'employeur. Aucun élément ne vient attester des méthodes de nettoyage applicables au sein de l'entreprise et dûment portées à la connaissance des salariés ; le document unique d'évaluation des risques professionnels, qui relève une présence d'eau importante à l'origine du risque de chute, ne comporte aucune indication sur ce point et indique même, au contraire, que le sol doit être régulièrement nettoyé. Il ressort de ces seuls éléments que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposée la victime et qu'il n'a pas pris des mesures suffisantes pour l'en préserver, de sorte que les conditions de la reconnaissance de la faute inexcusable sont réunies. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont accueilli la demande et qu'ils ont ordonné une expertise médicale en vue d'évaluer les préjudices subis par la victime. Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions, sauf à ajouter que la caisse devra faire l'avance des sommes éventuellement allouées à la victime en réparation de ses préjudices, à charge d'en récupérer le montant auprès de l'employeur, en application de l'article L. 452-3, alinéa 3, du code de la sécurité sociale. L'employeur, qui succombe, sera condamné aux dépens éventuellement exposés en appel et débouté de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera condamné à payer à la victime une indemnité de 2 500 euros en vertu de ce texte. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe : CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; Y ajoutant, Dit que la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne versera directement à M. [I] [G] les sommes qui lui seront allouées en réparation de ses préjudices, à charge d'en récupérer le montant auprès de la société [7] ; Condamne la société [7] aux dépens exposés en appel ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [7] et la condamne à payer à M. [I] [G] la somme de 2 500 euros. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, auquel le magistrat signataire a rendu la minute La GREFFIERE, La PRESIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 453-1 du code de la sécurité sociale peut particle L. 452-2 du code de la sécurité socialearticle 455 du code de procédure civile. A larticle L. 452-1 du code de la sécurité socialearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile. Il seraarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5e Chambre
- Date
- 20 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64422a25d2fa6fd0f80406c8
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