Cour d'Appel5e Chambre
Cour d'Appel · 5e Chambre — 20 avril 2023
- ECLI
- 64422a26d2fa6fd0f80406cc
- Date
- 20 avril 2023
- Condamnation
- 40 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 88G 5e Chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 20 AVRIL 2023 N° RG 22/00865 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VCG7 AFFAIRE : [L] [X] C/ CPAM DES YVELINES Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Janvier 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Versailles N° RG : 19/01568 Copies exécutoires délivrées à : la SELARL MAYET & PERRAULT Me Mylène BARRERE Copies certifiées conformes délivrées à : [L] [X] CPAM DES YVELINES le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [L] [X] [Adresse 1] [Adresse 1] comparant en personne, assisté de Me Raphaël MAYET de la SELARL MAYET & PERRAULT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 393 APPELANT **************** CPAM DES YVELINES [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller, Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Méganne MOIRE, EXPOSE DU LITIGE La société [3] (ci-après la société) a souscrit le 19 décembre 2018 une déclaration d'accident du travail accompagnée d'un courrier de réserves auprès de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (ci-après la caisse) pour l'un de ses salariés, M. [L] [X] (ci-après l'assuré), au titre d'un accident survenu le 17 décembre 2018, dans les circonstances suivantes : ' Le salarié se trouvait sur le parking du site. Le salarié aurait été retrouvé allongé sur le dos au sol par un collègue'. Le certificat médical initial établi le 17 décembre 2018 fait état de 'Souffrance au travail par harcèlement. Risque de passage à l'acte par tentative de suicide'. Le 24 juin 2019, après instruction, la caisse a notifié à l'assuré un refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle. Sa contestation amiable ayant été rejetée, l'assuré a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Versailles lequel devenu pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a, par jugement rendu le 25 janvier 2022 ( RG 19/ 01568) : -dit bien fondée la décision de refus de prise en charge de la caisse du 24 juin 2019 ; -débouté les parties de leurs demandes ; -dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamné l'assuré aux dépens. L'assuré a relevé appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 15 février 2023. Par conclusions écrites reçues le 15 février 2023, soutenues oralement lors de l'audience auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, l'assuré demande à la cour : -d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, -de constater l'existence d'un accident du travail ; -de condamner la caisse à prendre en charge l'accident dont l'assuré a été victime le 17 décembre 2018 au titre de la législation professionnelle ; -de condamner la caisse aux dépens. Par conclusions écrites reçues le 15 février 2023, soutenues oralement lors de l'audience auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions. S'agissant de l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'assuré sollicite l'allocation de la somme de 2 500 euros. Quant à la caisse, elle demande à ce titre la somme de 400 euros. MOTIFS DE LA DECISION -Sur la matérialité de l'accident du travail prétendu Il résulte de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale que l'accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf à établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail. En l'espèce, il résulte de l'enquête effectuée par la caisse que l'assuré a déclaré travailler au sein de la société en qualité d'agent signalétique depuis 2015 et avoir rencontré depuis 2016 des problèmes importants de surcharge au travail. Il ajoute en avoir informé son chef d'exploitation et avoir subi de la part de ce dernier des menaces et de très fortes pressions. Il précise avoir reçu le 20 novembre 2018 un courrier lui notifiant une sanction pour non respect des règles et des consignes de sécurité. Il considère que ce courrier avait pour but de préparer son licenciement. Il indique que le 15 décembre 2018, son responsable l'a informé d'un changement de tournée qu'il a refusé et que celui-ci lui a appris le 17 décembre 2018 qu'il était convoqué par la direction pour s'expliquer sur ce refus. Il déclare avoir ressenti alors des sueurs froides et des angoisses, être sorti du bureau et être ensuite tombé au sol. Il ajoute qu'il ne se souvient de plus rien et déclare avoir repris connaissance dans l'ambulance. M. [T], responsable d'exploitation a été entendu. Il a indiqué que l'assuré embauché en juin 2015 a obtenu un CDI au bout de six mois et a été en maladie six mois après, d'août 2016 à novembre 2017, que celui-ci a engagé durant la période une procédure pour harcèlement devant le conseil de prud'hommes et n'a pas obtenu gain de cause. Il a ajouté qu'à sa reprise du travail le 1er décembre 2017, il a souhaité changer de poste, ce qui a été accepté et que malgré tout, il rencontre des difficultés avec certains collègues avec qui il ne veut pas travailler. Il indique que le 17 décembre 2018, il a été alerté par une personne de l'accueil de ce que l'assuré était allongé par terre derrière le bâtiment administratif. Il est sorti et a constaté que l'assuré qui était conscient était allongé au sol. Il a appelé les pompiers qui l'ont pris en charge. Il ajoute que l'assuré n'avait aucune raison de se retrouver à cet endroit et que la zone n'est pas couverte par les caméras de surveillance. Il précise enfin que le courrier du 20 novembre 2018 dont l'assuré fait état a été envoyé à l'ensemble du personnel concerné et qu'il ne s'agit que d'un courrier qui rappelle les consignes de sécurité et en aucun cas un courrier de sanction, que l'assuré n'a jamais d'ailleurs fait l'objet de sanctions ou d'avertissement. S'agissant de la veille des faits, M. [T] indique que l'assuré n'a pas pris son service, ce qui a obligé son binôme à partir seul. Le lendemain, son supérieur lui a demandé des explications et lui a dit qu'il serait peut-être convoqué. M. [U] [K] a été également entendu lors de l'enquête menée par la caisse et a déclaré que le 17 décembre 2018, il a rencontré au dépôt l'assuré qui était stressé et perturbé, que celui-ci lui a dit qu'il n'en pouvait plus et qu'il ne supportait plus le harcèlement de la direction. En sa qualité de membre du CHST, il a alors décidé d'en parler au directeur qui toutefois n'était pas présent. A son retour, l'assuré était à terre. Il ressort de ces éléments que l'assuré a été retrouvé allongé au sol, que l'intéressé précise être tombé au sol et qu'il est établi par ses déclarations corroborées par celle d'un témoin que dans les instants qui ont précédé sa chute, il a ressenti 'des sueurs froides et des angoisses', qu'il 'était stressé et perturbé'. Il ressort également des pièces du dossier que l'assuré a été évacué par les pompiers au service des urgences qui fait état dans son compte rendu d'une crise d'angoisse sur le lieu du travail. Il s'ensuit que l'existence d'un fait soudain, survenu au temps et au lieu du travail est établi, de sorte l'accident est présumé d'origine professionnelle. La caisse ne démontre pas que la lésion psychologique dont souffre l'assuré a une cause totalement étrangère au travail, de sorte que l'accident litigieux constitue un accident du travail au sens du texte susvisé. En conséquence, le jugement déféré doit être infirmé en toutes ses dispositions et la caisse condamnée à prendre en charge au titre de la législation professionnelle l'accident dont a été victime l'assuré le 17 décembre 2018. Sur les dépens et les demandes accessoires La caisse , qui succombe à l'instance, doit être condamnée aux entiers dépens. Corrélativement, la caisse doit être condamnée à payer à l'assuré la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et déboutée de sa demande de ce chef. PAR CES MOTIFS La cour, après en voir délibéré, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, Infirme le jugement rendu le 25 janvier 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles (RG 19/01568) en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines à prendre en charge au titre de la législation professionnelle l'accident dont a été victime M. [L] [X] le 17 décembre 2018 ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines aux dépens ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines à payer à M. [L] [X] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, auquel le magistrat signataire a rendu la minute. La GREFFIERE, La PRESIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et déboutarticle 945-1 du code de procédure civilearticle L.411-1 du code de la sécurité sociale que larticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5e Chambre
- Date
- 20 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64422a26d2fa6fd0f80406cc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel