Cour d'Appel5e Chambre
Cour d'Appel · 5e Chambre — 20 avril 2023
- ECLI
- 64422a26d2fa6fd0f80406ce
- Date
- 20 avril 2023
- Condamnation
- 9 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 88G 5e Chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 20 AVRIL 2023 N° RG 22/00891 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VCLZ AFFAIRE : S.A. [4] C/ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Décembre 2021 par le Pole social du TJ de VERSAILLES N° RG : 20/00132 Copies exécutoires délivrées à : Me Max HALIMI CPAM DES HAUTS DE SEINE Copies certifiées conformes délivrées à : S.A. [4] CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A. [4] [Adresse 5] [Localité 2] représentée par Me Max HALIMI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1860 APPELANTE **************** CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Mme [G] [X] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir spécial INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller, Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Méganne MOIRE, EXPOSE DU LITIGE En suite d'un contrôle de l'activité de la société [4] (la société) sur la période de remboursement du 1er avril 2016 au 14 novembre 2018 pour des transports réalisés entre le 3 décembre 2015 et le 7 novembre 2018, la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine (la caisse) a notifié à la société le 22 mars 2019 un indu d'un montant de 8 559,63 euros sur le fondement de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale. Cet indu correspond à : -61 transports composés de personnels non autorisés à la date du transport (absence de diplôme et/ ou absence d'autorisation ARS/ CPAM) ; -11 transports réalisés dans des plages horaires similaires ; -10 transports réalisés dans des intervalles incompatibles ; -15 anomalies de sur facturation kilométrique. La société a saisi la commission de recours amiable de la caisse qui, par décision en date du 3 septembre 2019 a ramené l'indu à la somme de 6 679, 90 euros. Le 20 janvier 2020, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles. Par jugement rendu le 14 décembre 2021 (RG 20/00132), la juridiction a : -reçu le recours de la société, -dit que l'indu notifié est bien fondé pour le montant ramené à 6 679,90 euros ; -condamné la société au paiement de la somme de 6 679,90 euros ; -débouté la caisse de ses demandes plus amples ou contraires ; -dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamné la société aux dépens. La société a relevé appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 15 février 2023. Par conclusions écrites reçues le 15 février 2023, soutenues oralement lors de l'audience auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour : -de réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, -d' annuler l'indu notifié d'un montant de 6 679,90 euros ; -de condamner la caisse aux dépens. Par conclusions écrites reçues le 15 février 2023, soutenues oralement lors de l'audience auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de condamner la société aux dépens d'appel. S'agissant de l'application de l'article 700 du code de procédure civile, chacune des parties sollicite l'allocation de la somme de 2 000 euros. MOTIFS DE LA DECISION L'indu notifié par la caisse à la société est fondé sur les dispositions de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale. Ce texte, dans sa version applicable au litige, dispose : 'En cas d'inobservation des règles de tarification ou de facturation : [...] 2° Des frais de transports mentionnés à l'article L. 160-8, L'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel ou de l'établissement à l'origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l'assuré, à un autre professionnel de santé ou à un établissement. [...]. En application de cet article, il incombe à la caisse de rapporter , à l'appui de sa demande de répétition de l'indu la preuve du non respect des règles de tarification et de facturation ( Civ 2ième 16 décembre 2010 n°09-17188, 10 mai 2012 n°11-13969, 28 mai 2020,19-13584) au besoin par la production d'un tableau récapitulatif (Civ 2ième 28 novembre 2013 n°12-26-506, 23 janvier 2020n°19-11698), à charge pour le professionnel de santé de discuter les éléments de preuve produits et d'en apporter la preuve contraire( Civ 2ième 28 novembre 2013 n°12-26 506, 19 septembre 2013 n °12-21432). L'objet du litige ne porte plus que sur les transports composés de personnels non agréés à la date du transport (60 transports effectués entre le 6 septembre 2016 et le 26 janvier 2017 par M. [T] [F]). La caisse soutient que le chauffeur en cause embauché par la société du 5 septembre 2016 au 27 janvier 2017 n'était pas agréé par l'ARS à la date des transporteurs litigieux, ni déclaré auprès de la caisse . La société rétorque avoir adressé un courriel à l'ARS le 5 septembre 2016. L'article L. 6312 du code de la santé publique dispose que 'Toute personne effectuant un transport sanitaire doit avoir été préalablement agréée par le directeur général de l'agence régionale de santé. Le refus d'agrément doit être motivé'. L'article R. 6312-17 du même code ajoute que ' Les personnels titulaires de l'agrément tiennent constamment à jour la liste des membres de leur personnel composant les équipages des véhicules de transport sanitaire, en précisant leur qualification. Cette liste est adressée annuellement à l'agence régionale de santé dans laquelle les intéressés exercent leur activité. La même agence est avisée sans délai de toute modification de la liste'. Enfin, conformément à l'avenant n°5 à la Convention nationale destinée à organiser les rapports entre les transporteurs sanitaires privés et l'union nationale des caisses d'assurance maladie, toutes les modifications du personnel doivent être déclarées à la caisse dans le mois. La caisse produit aux débats les deux Répertoires Nationaux des Transporteurs (RNT) de la société qui répertorient l'ensemble des informations relatives aux transporteurs sanitaires et conventionnés, mis à jour le 8 janvier 2019 (applicable au moment du contrôle) et mis à jour le 4 mai 2021 (dernier en date) sur lesquels le nom du salarié en cause n'apparaît pas. La société verse à la procédure un courriel en date du 5 septembre 2016 adressé à [Courriel 6] dont le contenu est le suivant ' Merci de bien vouloir enregistrer pour [Adresse 5] , M. [F] [T] embauché en CDD du 5/09/2016 au 27/01/2017 en tant que chauffeur ambulancier en remplacement de M. [P] [B] en formation de DEA'. La société toutefois ne justifie pas de l'accusé de réception de ce courriel. En tout état de cause, il résulte de ce qui précède que le salarié concerné n' a pas été agréé par l'ARS, ni déclaré auprès de la caisse de sorte que l'inobservation des règles de facturation au sens de l'article L.133-4 du code de la sécurité sociale est établie. La caisse produit enfin un tableau détaillé justifiant du montant de l'indu qu'elle réclame soit la somme de 6 679,90 euros de sorte que la société doit être condamnée au paiement de ce montant. Le jugement doit être confirmé en conséquence en toutes ses dispositions. Sur les dépens et les demandes accessoires La société, qui succombe à l'instance, doit être condamnée aux dépens d'appel et corrélativement déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité ne commande pas de faire droit à la demande de la caisse formée en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, Confirme le jugement rendu le 14 décembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles (RG n°20/00132) en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne la société [4] aux dépens d'appel ; Déboute les parties de leur demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, auquel le magistrat signataire a rendu la minute. La GREFFIERE, La PRESIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L. 133-4 du code de la sécurité sociale.article 450 du code de procédure civile.article L.133-4 du code de la sécurité sociale est étarticle 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5e Chambre
- Date
- 20 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64422a26d2fa6fd0f80406ce
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel