Cour d'Appel5e Chambre
Cour d'Appel · 5e Chambre — 20 avril 2023
- ECLI
- 64422a26d2fa6fd0f80406d0
- Date
- 20 avril 2023
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 88B 5e Chambre ARRET N° REPUTE CONTRADICTOIRE DU 20 AVRIL 2023 N° RG 22/00993 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VC4D AFFAIRE : Caisse Autonome de Retraite des Chirurgiens-Dentistes et des Sages-Femmes C/ [H] [X] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Janvier 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CHARTRES N° RG : 19/00209 Copies exécutoires délivrées à : Caisse Autonome de Retraite des Chirurgiens-Dentistes et des Sages-Femmes [H] [X] Copies certifiées conformes délivrées à : Caisse Autonome de Retraite des Chirurgiens-Dentistes et des Sages-Femmes [H] [X] le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Caisse Autonome de Retraite des Chirurgiens-Dentistes et des Sages-Femmes (CARCDSF) Sis [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Mme [I] [Y] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général APPELANTE **************** Monsieur [H] [X] [Adresse 2] [Localité 1] Non comparant, non représenté INTIME **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller, Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Méganne MOIRE, EXPOSÉ DU LITIGE : M. [H] [X], chirurgien-dentiste, est affilié à la Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes (CARCDSF). Par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 12 février 2018, la caisse a notifié à M. [X] la mise en demeure établie le 5 février 2018 d'avoir à payer la somme de 18 609,89 euros, représentant 16 584,70 euros de cotisations et 2 025,19 euros de majorations de retard, au titre de l'année 2016. Le 30 avril 2019, la caisse a émis à l'encontre de M. [X] la contrainte portant sur la somme de 18 609,89 euros, en visant la mise en demeure en date du 5 février 2018. Par lettre recommandée avec avis de réception présentée le 19 juin 2018 et revenue avec la mention 'pli refusé par le destinataire', la caisse a notifié à M. [X] la mise en demeure établie le 15 juin 2018 d'avoir à payer la somme de 19 474,75 euros, représentant 17 887,40 euros de cotisations et 1 587,35 euros de majorations de retard, au titre de l'année 2017. Le 30 avril 2019, la caisse a émis à l'encontre de M. [X] la contrainte portant sur la somme de 17 539,75 euros, en visant la mise en demeure en date du 15 juin 2018, et déduction faite d'une 'réduction post-mise en demeure' d'un montant de 1 935 euros. Par acte d'huissier de justice en date du 28 mai 2019, la caisse a signifié, à la personne même de M. [X], les deux contraintes. Le 6 juin 2018, M. [X] a formé opposition aux contraintes devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Chartres. Par jugement réputé contradictoire en date du 28 janvier 2022 (RG n° 19/00209), le pôle social du tribunal de grande instance de Chartres, retenant qu'une des deux contrainte était fondée sur une mise en demeure dont il n'est pas justifié qu'elle a été régulièrement notifiée, a : - validé la contrainte concernant la période d'exigibilité 2016 notifiée le 30 avril 2019 et signifiée le 28 mai 2019 à l'encontre de M. [X] par la caisse pour son entier montant de 18 609,89 euros ; - annulé la contrainte concernant la période d'exigibilité 2017 notifiée le 30 avril 2019 et signifiée le 28 mai 2019 à l'encontre de M. [X] par la caisse ; - dit que les frais de signification seront à la charge de M. [X] ; - condamné M. [X] aux entiers dépens ; - condamné M. [X] à payer à la caisse la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Rappelé que la décision est exécutoire à titre provisoire. Le 18 février 2022, la caisse a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 28 février 2023. Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour : - de rejeter l'ensemble des moyens de M. [X] ; - de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a annulé la contrainte délivrée au titre de l'année 2017 ; - de valider la contrainte délivrée au titre de l'année 2017 pour ses entiers montants ; - de confirmer le jugement entrepris pour le surplus ; - de condamner M. [X] aux entiers dépens. La caisse estime que le défaut effectif de réception par le débiteur de la mise en demeure qui lui a été adressée par lettre recommandée avec avis de réception n'affecte ni la validité de celle-ci, ni la validité de la procédure. Elle produit l'avis de réception de l'envoi, à M. [X], de ses conclusions et pièces. La caisse ne forme aucune demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. [X], bien qu'ayant signé l'avis de réception de sa convocation, n'a pas comparu. MOTIFS DE LA DÉCISION : Il convient de relever que la saisine de la cour ne porte que sur la contestation de l'annulation de la contrainte délivrée pour le paiement des cotisations de l'année 2017. L'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que : 'Toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant. Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.' Aux termes de l'article R. 133-3 du même code, 'Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l'article L. 244-9 ou celle mentionnée à l'article L. 161-15. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat du dit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.' Quant à l'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale, il prévoit que l'envoi par l'organisme de recouvrement ou par le service mentionné à l'article R. 155-1 de l'avertissement ou de la mise en demeure prévue à l'article L. 244-2, est effectué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. Il résulte de ces textes que l'avertissement ou la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur par lettre recommandée avec accusé de réception d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; qu'à cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice. En matière d'opposition à contrainte, il incombe à celui qui forme opposition de rapporter la preuve du caractère infondé du redressement des cotisations dont le recouvrement est poursuivi. Le défaut de réception effective par l'intéressé de la mise en demeure qui lui a été adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception n'affecte pas la validité de celle-ci. La caisse qui justifie de l'envoi de la mise en demeure du 15 juin 2018 rapporte la preuve de la régularité de la procédure. Le jugement sera donc infirmé en sa disposition soumise à la cour. Les pièces produites aux débats permettent de constater que la mise en demeure litigieuse répond aux exigences ci-dessus rappelées puisque sont mentionnés : - la date de son établissement, soit le 15 juin 2018 ; - la cause et de la nature de l'obligation, en l'espèce le paiement des cotisations du régime de base, (régularisation 2015 et 2016), du régime de base provisionnel, du régime complémentaire, de la prestation complémentaire vieillesse, de l'indemnité journalière et de l'invalidité décès ; - le motif de la mise en recouvrement, en l'espèce, ce qui n'est pas contesté, une absence paiement ; - la période de référence, soit l'année 2017 ; - et les montants en contributions et majorations de retard, soit 19 474,75 euros, dont 17 887,40 euros de cotisations et 1 587,35 euros de majorations de retard. La contrainte, qui a été émise le 30 avril 2019, reprend exactement les mêmes précisions et fait un renvoi express à la mise en demeure ci-dessus évoquée. Elle porte également les mentions des délais et voies de recours ouvertes au cotisant précisant le tribunal compétent. La mise en demeure, et la contrainte qui a été émise à sa suite, sont donc bien de nature à permettre à M. [X] de connaître la nature, la cause et l'étendue de ses obligations. De surcroît, M. [X] ne s'est présenté ni devant le tribunal judiciaire de Chartres ni devant la cour et n'a avancé aucun grief à l'encontre de cette réclamation. La contrainte sera ainsi validée. Sur les dépens : M. [X], qui succombe à l'instance, est condamné aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS : La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe, Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a annulé la contrainte concernant la période d'exigibilité 2017 notifiée le 30 avril 2019 et signifiée le 28 mai 2019 à l'encontre de M. [X] par la Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Valide la contrainte délivrée par la Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes le 30 avril 2019 et signifiée le 28 mai 2019 à l'encontre de M. [H] [X] pour les cotisations dues au titre de l'année 2017 ; Condamne M. [H] [X] aux dépens d'appel ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute. La GREFFIERE, La PRESIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L. 244-2 du code de la sécurité socialearticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5e Chambre
- Date
- 20 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64422a26d2fa6fd0f80406d0
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