Cour d'Appel5e Chambre
Cour d'Appel · 5e Chambre — 20 avril 2023
- ECLI
- 64422a26d2fa6fd0f80406d2
- Date
- 20 avril 2023
- Condamnation
- 1 000 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 88G 5e Chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 20 AVRIL 2023 N° RG 22/01002 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VC42 AFFAIRE : Caisse Régionale d'Assurance Maladie d'[Localité 3] C/ [K] [J] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Janvier 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de VERSAILLES N° RG : 21/00930 Copies exécutoires délivrées à : la SELARL BASSIRI-BARROIS PASCAL ASSOCIES Caisse Régionale d'Assurance Maladie d'[Localité 3] Copies certifiées conformes délivrées à : Caisse Régionale d'Assurance Maladie d'[Localité 3] [K] [J] le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Caisse Régionale d'Assurance Maladie d'[Localité 3] (CRAMIF) [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par M. [W] [M] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir spécial APPELANTE **************** Monsieur [K] [J] [Adresse 2] [Adresse 2] Représenté par Me Virginie PASCAL de la SELARL BASSIRI-BARROIS PASCAL ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0068 substituée par Me Bahar BASSIRI BARROIS de la SELARL BASSIRI-BARROIS PASCAL ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0068 INTIME **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller, Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Méganne MOIRE, EXPOSÉ DU LITIGE M. [K] [J], né en 1963, a sollicité une allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante auprès de la Caisse régionale d'assurance maladie d'[Localité 3] (CRAMIF). M. [J] a cotisé en France de 1981 à 1982, de 1984 à 1998, de 2001 à 2003, de 2005 à 2006 et en 2009. Il a également cotisé à la Caisse des Français de l'étranger de 1999 à 2000, de 2003 à 2005 et de 2010 à 2019. Par décision du 20 mai 2020, la Caisse régionale d'assurance maladie d'[Localité 3] (CRAMIF) lui a notifié l'admission au bénéfice de cette allocation à compter du 1er août 2020 et lui a demandé ses vingt-quatre bulletins de paie précédant cette date. A réception des bulletins de salaire, le 1er décembre 2020, la CRAMIF a adressé un courriel à M. [J] l'informant que ses salaires perçus alors qu'il était expatrié ne pouvaient pas être pris en compte dans le calcul de ses droits à l'allocation. Le 21 décembre 2020, M. [J] a mis en demeure la CRAMIF de revoir sa position. La CRAMIF a considéré que M. [J] avait saisi la commission de recours amiable qui, dans sa séance du 23 juillet 2021, a rejeté le recours de M. [J]. M. [J] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles qui, par jugement contradictoire en date du 18 janvier 2022 (RG 21/00930), retenant que la rédaction applicable de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale faisait référence aux cotisations dues au titre de l'affiliation au régime général mais ne remettait pas en cause la solution adoptée par l'assemblée plénière de la Cour de cassation alors que les autres textes fixant la base de calcul de l'allocation n'ont pas été modifiés, a : - ordonné à la CRAMIF de calculer le montant de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante due à M. [J] en prenant en compte la moyenne actualisée des salaires mensuels bruts des douze derniers mois de son activité salariée perçue en France et à l'étranger pendant sa période d'expatriation ; - débouté M. [J] de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral ; - condamné la CRAMIF à payer à M. [J] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la CRAMIF aux dépens. Par déclaration du 18 février 2022, la CRAMIF a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 14 février 2023. Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la CRAMIF demande à la cour : - d'infirmer le jugement attaqué ; - de dire que le calcul du montant de l'allocation amiante doit s'effectuer sur la base des douze derniers mois d'activité salariée cotisée au titre du régime général ; - de débouter M. [J] de l'ensemble de ses demandes ; - de condamner M. [J] au remboursement de la somme de 79,23 euros au titre des frais de citation, ainsi qu'aux entiers dépens. La CRAMIF expose que la jurisprudence citée par M. [J] ne peut s'appliquer, les textes ayant été modifiés depuis et l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale faisant référence aux cotisations du régime général. Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. [J] demande à la cour : - de recevoir l'intégralité de ses moyens et prétentions ; En conséquence : à titre principal, - de confirmer le jugement du 18 janvier 2022 prononcé par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles en premier ressort et par jugement contradictoire en ce qu'il a ordonné à la CRAMIF de calculer le montant de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante en prenant en compte la moyenne actualisée des salaires mensuels bruts des douze derniers mois de son activité salariée perçus en France et à l'étranger pendant sa période d'expatriation ; - d'infirmer le jugement du 18 janvier 2022 en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral ; Statuer à nouveau, - de condamner la CRAMIF à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral ; - de condamner la CRAMIF aux entiers dépens. A l'audience, M. [J] renonce à sa demande de radiation au titre de l'article 524 du code de procédure civile, du fait de l'absence d'exécution du jugement. Il estime que la CRAMIF fait une interprétation erronée des textes applicables et invoque l'application de la jurisprudence de la Cour de cassation qui a considéré qu'il fallait retenir les dernières rémunérations, peu important que la caisse des Français à l'étranger ne participe pas au financement des allocations de préretraite amiante. Concernant les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, M. [J] sollicite l'octroi d'une somme de 5 000 euros. La CRAMIF ne forme aucune demande sur ce fondement. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur les modalités du calcul de l'allocation : Aux termes de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, une allocation de cessation anticipée d'activité est versée aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu'ils remplissent diverses conditions. Le montant de l'allocation est calculé en fonction de la moyenne actualisée des salaires mensuels bruts des douze derniers mois d'activité salariée du bénéficiaire. L'allocation est attribuée et servie par les caisses régionales d'assurance maladie. L'article 2 du décret 99-247 du 29 mars 1999 relatif à l'allocation de cessation anticipée d'activité prévue à l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 précise que le salaire de référence servant de base à la détermination de l'allocation est fixé d'après les rémunérations visées à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale perçues par l'intéressé au cours de ses douze derniers mois d'activité salariée sous réserve qu'elles présentent un caractère régulier et habituel. Ces rémunérations, revalorisées, le cas échéant, selon les règles définies à l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale, sont prises en compte dans la limite du double du plafond prévu à l'article L. 241-3 du même code en vigueur à la date de l'ouverture du droit à l'allocation. Le salaire de référence est égal à la moyenne mensuelle des rémunérations ainsi déterminées. L'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa dernière version applicable au litige dispose que les cotisations de sécurité sociale dues au titre de l'affiliation au régime général des personnes mentionnées aux articles L. 311-2 et L. 311-3 sont assises sur les revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette définie à l'article L. 136-1-1. Aux termes d'une décision rendue par l'Assemblée plénière le 20 décembre 2013 (n° 12-24.706, publiée au bulletin et au rapport annuel), le montant de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante est déterminé sur la base d'un salaire de référence fixé d'après les rémunérations brutes visées à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et égal à leur moyenne mensuelle actualisée des douze derniers mois d'activité du bénéficiaire. Dès lors, en l'absence de l'exigence d'une condition d'affiliation au régime général, qui ne résulte pas du renvoi à ce dernier texte, les salaires perçus pendant une période d'expatriation et ayant donné lieu à cotisations à la caisse des Français de l'étranger ne sont pas exclus de la base de calcul de l'allocation. La rédaction modifiée de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ne peut remettre en cause la jurisprudence citée ci-dessus alors que l'article L. 242-1 définissait déjà, dans ses rédactions antérieures, l'assiette des cotisations du régime général et que l'article 2 du décret du 29 mars 1999 fait référence aux rémunérations prévues à l'article L. 242-1 et non à l'assiette de cotisations. En conséquence, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions. Sur la demande de dommages et intérêts : M. [J] demande la somme de 10 000 euros au titre de la résistance abusive de la CRAMIF qui a de plus refusé d'exécuter spontanément le jugement du 18 janvier 2022. Il ajoute qu'il a dû demander à son employeur de le maintenir en poste depuis plusieurs mois, en attente d'une décision quant au montant de l'allocation que la CRAMIF n'a pas chiffrée. Néanmoins, il résulte des pièces produites que M. [J] a formé une contestation alors même que la CRAMIF n'avait pas encore déterminé le montant de l'allocation attribuée par principe à M. [J]. Cette allocation n'a pu donc être calculée puis versée, M. [J] n'ayant pas cessé son activité et n'ayant demandé la liquidation de son allocation que le 1er avril 2022. En outre, c'est à juste titre que le premier juge a considéré qu'une différence d'appréhension dans l'interprétation des textes ne saurait être constitutive d'une faute. En conséquence, la demande de dommages et intérêts formée par M. [J] sera rejetée. Sur les dépens et les demandes accessoires : La CRAMIF, qui succombe à l'instance, est condamnée aux dépens d'appel et condamnée à payer à M. [J] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour ; Y ajoutant, Rejette la demande de dommages et intérêts formée par M. [K] [J] ; Condamne la Caisse régionale d'assurance maladie d'[Localité 3] aux dépens d'appel ; Condamne la Caisse régionale d'assurance maladie d'[Localité 3] à payer à M. [K] [J] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute. La GREFFIERE, La PRESIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civilearticle L. 242-1 du code de la sécurité sociale perarticle L. 242-1 du code de la sécurité sociale faisaiarticle L. 242-1 du code de la sécurité sociale faisanarticle L. 242-1 du code de la sécurité socialearticle L. 242-1 du code de la sécurité sociale et égaarticle 450 du code de procédure civile.article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ne peuarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
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- 5e Chambre
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- 20 avril 2023
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- Relations du travail et protection sociale
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64422a26d2fa6fd0f80406d2
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