Cour d'Appel5e Chambre
Cour d'Appel · 5e Chambre — 20 avril 2023
- ECLI
- 64422a26d2fa6fd0f80406d4
- Date
- 20 avril 2023
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 88G 5e Chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 20 AVRIL 2023 N° RG 22/01015 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VC62 AFFAIRE : [11] C/ Société [14], S.A.S. [15] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Décembre 2021 par le Pole social du TJ de [Localité 3] N° RG : 19/01316 Copies exécutoires délivrées à : Me Mylène BARRERE Me Sophie CORMARY Me Corinne POTIER Copies certifiées conformes délivrées à : [11] Société [14], S.A.S. [15] le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : [11] Département juridique [Adresse 6] [Localité 3] Représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104 APPELANTE **************** Société [14], [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Sophie CORMARY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 INTIMEE **************** S.A.S. [15] [Adresse 16] [Adresse 7] [Localité 5] Représentée par Me Corinne POTIER de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0461 PARTIE INTERVENANTE Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller, Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Méganne MOIRE, EXPOSE DU LITIGE : Salarié de la société d'intérim [14] (l'employeur) et mis à la disposition de la société [15] (la société utilisatrice), M. [G] [E] [N] (l'assuré) a été victime le 30 novembre 2016 d'un accident du travail dont le caractère professionnel a été reconnu par la [9] par décision du 9 février 2017. L'état de santé de l'assuré a été déclaré consolidé le 15 décembre 2018 et un taux d'incapacité permanente partielle de 18 % lui a été attribué. Après avoir saisi en vain la commission médicale de recours amiable, l'employeur a contesté ce taux devant le pôle social du tribunal de grande instance de Versailles lequel devenu pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a, par jugement rendu le 18 mai 2021 ordonné une mesure de consultation sur pièces et désigné le docteur [Y] [L] pour y procéder. Le 8 septembre 2021, le consultant a déposé son rapport et retenu un taux d'incapacité permanente partielle de 5 %. Par jugement du 14 décembre 2021 (RG 19/01316), le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, a : - déclaré recevable et bien fondé le recours de l'employeur, - homologué le rapport du docteur [L] fixant à 5% le taux d'incapacité de l'assuré, -déclaré commun le jugement à l'employeur et à la société utilisatrice, intervenante volontaire à l'instance ; -condamné la caisse aux dépens. La caisse a relevé appel du jugement. L'affaire a été plaidée à l'audience du 15 février 2023. Par conclusions écrites reçues le 15 février 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse, sollicite l'infirmation du jugement entrepris et l'organisation d'une mesure d'expertise sur pièces. Par conclusions écrites déposées le 15 février 2023 et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'employeur sollicite la confirmation du jugement entrepris. Par conclusions écrites déposées le 15 février 2023 et soutenues oralement à l'audience auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société utilisatrice demande à la cour : -de déclarer recevable et bien fondée son intervention volontaire ; -de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; -de condamner la caisse aux dépens d'appel. S'agissant de l'application de l'article 700 du code de procédure civile, seule la société utilisatrice demande de condamner la caisse au paiement de la somme de 1 000 euros. La caisse sollicite le rejet de la demande. MOTIFS DE LA DÉCISION La caisse sollicite l'infirmation du jugement et la mise en oeuvre d'une nouvelle expertise en s'appuyant sur la note établie par son service médical. Elle fait aussi valoir que dans le cadre du litige assuré-caisse, le taux d'incapacité permanente de l'assuré a été fixé par la juridiction au taux de 25% selon le rapport d'expertise du docteur [P] et, que l'écart est considérable entre les deux taux proposés par les experts consultants. L'employeur et la société utilisatrices rétorquent que le principe de l'indépendance des rapports assuré-caisse et employeur-caisse interdit à la caisse de prendre en compte des éléments issus du litige assuré-caisse .Ils observent que leurs médecins conseils, les docteur [H] et [J] ont la même analyse que le consultant. Sur ce, Selon l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. En l'espèce, il résulte de la déclaration d'accident et du certificat médical initial que la jambe gauche de l'assuré a été écrasée par un chariot élévateur. Le médecin-conseil de la caisse a considéré que l'état de santé de l'assuré, consolidé au 15 décembre 2018, justifiait un taux d'incapacité de 18 %. Il relève 'des séquelles d'une fracture ouverte comminutive avec fracture bifocale de la fibula : 8% pour cicatrice vicieuse et chéloïde de la jambe gauche suite à une importante greffe de peau imposant une protection ,10% pour perte de sensibilité majeure de la jambe gauche avec perte de force de cette même jambe'. La commission médicale de recours amiable a maintenu le taux de 18 % retenu par le médecin conseil de la caisse en précisant : ' Selon le barème chapitre 15.1.4 une cicatrice vicieuse et chéloïde imposant une protection au cours du travail se voit attribuer un taux de 5à 10% . L'attribution du taux de 8% est donc dans la fourchette. Quant à la perte de force et aux troubles sensitifs, la première est objectivée (la perte de substance cutanée ne peut expliquer à elle seule une différence de 5 cm de périmètre sural . Il existe bien une amyotrophie objectivant une sous-utilisation du membre inférieur gauche). Les seconds sont évalués cliniquement par l'épreuve du pique-touche est tout à fait compatible avec les séquelles cutanées rapportées. Par ailleurs, il existe une légère diminution de la flexion du genou gauche. La demande du docteur [H] n'a aucun justificatif médico-légal compte tenu du traumatisme initial important des lésions anatomiques et de séquelles décrites par le médecin conseil'. Le rapport du docteur [L] qui a été homologué par le premier juge a conclu ainsi : ' L'état séquellaire décrit par le médecin conseil le 21/12/2019 ne permet pas de conclure à un taux de d'IPP de 18% : -La perte de force alléguée de la jambe gauche n'est pas cotée et n'entraîne apparemment pas de trouble majeur de la marche' -L'examen neurologique succinct ne mentionne qu'une hypoesthésie cutanée ; -La limitation du genou gauche est modérée et reste dans des amplitudes 'fonctionnelles' ; -L'amyotrophie du mollet est vraisemblablement liée à la perte de substance suite à la fracture, et non à un problème neurologique. Les doléances du patient sont des douleurs à la marche, associées à des paresthésies sans notion de limitation du périmètre. Il ne bénéficie d'aucun traitement médical depuis la date de consolidation. L'état séquellaire correspond à un taux d'IPP de 5 % selon le barème indicatif d'invalidité des Accidents du Travail. C'est le taux qui est opposable à la date du 15/12/2018(première consolidation) évalué sur les constatations de l'examen clinique du praticien conseil du 21 février 2019. On ne retient pas le taux de 18% fixé après la rechute du 27/03/2019 qui peut tenir compte d'une éventuelle aggravation'. La caisse produit aux débats au soutien de son appel une note établie par son service médical selon laquelle : ' Dans sa discussion médico-légale, le docteur [L] invoque le fait que 'la perte de force n'est pas cotée et n'entraîne apparemment pas de trouble majeur de la marche', or même si les éléments cliniques décrits sont, en effet, insuffisants, ils font état d'une limitation fonctionnelle du genou, et de troubles neurologiques sensitifs et moteurs entraînant une perte fonctionnelle de la mobilité du membre inférieur. Il ya bien évidemment une boiterie du fait de ces atteintes. Celle-ci est d'ailleurs confirmée par les éléments transmis par l'assuré à l'appui de son recours, ainsi que par l'examen réalisé par le docteur [P] lors de son expertise pour le recours assuré. Ce déficit fonctionnel est confirmé par l'examen clinique retrouvant une différence entre les mensurations des mollets, cette différence étant trop importante pour être expliquée exclusivement par la perte de substance mais signe bien une amyotrophie (qui d'ailleurs est également retrouvée lors de l'examen clinique du docteur [P] au niveau du mollet mais également du quadriceps, partie non concernée par la perte de substance). Il invoque que la limitation du genou gauche est modérée et reste dans les amplitudes fonctionnelles, or le médecin conseil pour établir son taux de 18% , n'a pas attribué de taux partiel par rapport à la limitation de flexion du genou gauche. En effet, le médecin conseil a évalué son taux en prenant en compte : -la très large cicatrice de greffe sensible à la palpation, disgracieuse, source de tiraillements et prurits itératifs, imposant un pantalon de coton doux sous le pantalon usuel (soit dans le barème 15.1.4 cicatrices vicieuses et chéloïdes imposant une protection au cours du travail, suivant le siège et l'extension: 5 à 10%) 8% ; -perte de sensibilité majeure de la jambe gauche avec perte de force de cette même jambe (soit dans le barème : 4.2.5 : séquelles portant sur le système nerveux périphérique/ membre inférieur, névrites périphériques : 10 à 20%) 10%. L'expert évalue ensuite un taux IPP à 5 % sans expliquer comment il calcule ce taux et sur quels éléments, il se base. Sa dernière remarque porte sur le fait que le taux de 18% retenu par la [10] après la rechute du 27 mars 2019 pourrait tenir compte d'une éventuelle aggravation, or il est important de préciser que le rapport [10] a été établi en fonction des séquelles à la date de consolidation de l'assuré (en se basant sur les éléments du rapport IP, l'examen ayant été réalisé avant la rechute évoquée), et ne fait nullement cas d'une rechute'. L'employeur et la société utilisatrice relèvent à bon droit qu'en l'état du principe de l'indépendance des rapports caisse-employeur et caisse-assuré, la caisse n'a pas à se prévaloir d'éléments résultant du litige ayant opposé l'assuré à la caisse de sorte que la cour n'a pas en prendre en compte des éléments en lien avec ce litige. On doit constater toutefois que la consultation du docteur [L] n'est pas claire et précise, que l'emploi par l'expert des adverbes 'apparemment' et ' vraisemblablement' autorise ce constat, que celui-ci qui retient un taux de 5% n'explique pas comment il calcule ce taux et sur quels éléments du barème, il se fonde. Enfin, l'expert explique ne pas retenir le taux de 18% qui a été fixé après la rechute du 27 mars 2019 alors que le taux d'incapacité a été fixé à la date de consolidation soit le 15 décembre 2018. La consultation du docteur [L] ne peut en conséquence être homologuée. Une nouvelle consultation doit être mise en oeuvre comme il sera dit au dispositif. Il y a lieu de surseoir à statuer sur les demandes. Les dépens et les demandes relatives à l'article 700 du code de procédure civile seront réservés. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe : Sursoit à statuer sur les demandes ; Ordonne une consultation médicale sur pièces confiée à Mme le docteur [C] [V], expert inscrit près la cour d'appel d'Amiens -Centre Hospitalier Universitaire [Adresse 13] (tel [XXXXXXXX01] email [Courriel 12]) ; avec pour mission, sans convocation des parties, de prendre connaissance des éléments produits par ces dernières et d'évaluer le taux d'incapacité permanente partielle de M. [G] [W] suite à l'accident du travail dont il a été victime le 30 novembre 2016 et à la date de consolidation du 15 décembre 2018 ; Dit que la [9] transmettra sous pli confidentiel, directement à l'attention du consultant désigné, conformément aux dispositions de l'article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L. 142-6 et du rapport mentionné à l'article L. 142-10 du même code et ce, dans les dix jours qui suivent la notification de la présente décision ; Dit que le médecin consultant ainsi désigné devra déposer son rapport au greffe de la cour de céans pour le 20 octobre 2023 ; Dit qu'à l'issue de sa mission, le consultant adressera au greffe de la cour de céans les pièces justificatives (RIB, références du dossier, date d'intervention, régime d'appartenance de l'assuré, total des honoraires et des frais de déplacement, convocation et factures) ; Rappelle que les frais de consultation sont pris en charge par la [8] conformément aux dispositions des articles L.142-11 et R.142-18-2 du code de la sécurité sociale ; Rappelle que les honoraires du médecin consultant sont fixés à l'article 1er de l'arrêté du 29 décembre 2020 modifiant l'arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l'article R.142-16-1 du code de la sécurité sociale ; Dit que l'affaire sera radiée du rôle des affaires en cours et qu'elle pourra être de nouveau enrôlée à tout moment à l'initiative des parties ou à la diligence de la cour et au plus tard, à réception du rapport de consultation. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, auquel le magistrat signataire a rendu la minute La GREFFIERE, La PRESIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile seront réarticle 945-1 du code de procédure civilearticle L. 434-2 du code de la sécurité socialearticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5e Chambre
- Date
- 20 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64422a26d2fa6fd0f80406d4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel