Cour d'Appel5e Chambre
Cour d'Appel · 5e Chambre — 20 avril 2023
- ECLI
- 64422a26d2fa6fd0f80406d8
- Date
- 20 avril 2023
- Condamnation
- 150 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande en nullité d'une décision de justice
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 88I 5e Chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 20 AVRIL 2023 N° RG 22/01033 - Jonction avec le N° RG 22/01095 N° Portalis DBV3-V-B7G-VDCV AFFAIRE : S.A.S. [2] C/ CPAM D'[Localité 4], Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Janvier 2022 par le Pole social du TJ de CHARTRES N° RG : 19/00330 Copies exécutoires délivrées à : la SELARL ELAN SOCIAL CPAM D'[Localité 4] Copies certifiées conformes délivrées à : S.A.S. [2] CPAM D'[Localité 4], le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.S. [2] [Adresse 5] [Adresse 5] Représentée par Me Philippe ROUSSELIN-JABOULAY de la SELARL ELAN SOCIAL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 869 substitué par Me Fanny TILLOY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 869 APPELANTE **************** CPAM D'[Localité 4], [Adresse 1] [Adresse 1] Non comparante, ni représentée INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller, Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Méganne MOIRE, EXPOSÉ DU LITIGE La caisse primaire d'assurance maladie [Localité 3] (la caisse) a pris en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, un accident du travail dont a été victime M. [Z] [I] le 2 mars 2017, conducteur de machines et d'installations fixes de la société [2] (la société). Le 15 février 2019, la caisse a informé la société que le taux d'incapacité de M. [I] était fixé à 20% à compter du 19 novembre 2018. Le 1er mars 2019, le taux a ensuite été porté à 28 % pour tenir compte d'un coefficient professionnel de 8 %, à l'égard de M. [I]. La société a saisi la commission médicale de recours amiable qui, dans sa séance du 19 novembre 2019, a infirmé la décision de la caisse et fixé le taux d'incapacité permanente partielle à 15 %, dont 5 % d'incidence professionnelle. Le 8 octobre 2019, la société a saisi le tribunal de grande instance de Chartres, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres. Par ordonnance du 20 novembre 2020, le tribunal a ordonné une mesure de consultation sur pièces et désigné le docteur [S] afin de déterminer le taux d'incapacité permanente partielle de M. [I]. Par jugement contradictoire en date du 21 janvier 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres a : - fixé le taux d'incapacité permanente partielle à 10 % en indemnisation des séquelles présentées par M. [I] à la suite de l'accident survenu le 2 mars 2017 ; - déclaré que, dans les rapports employeur-caisse, le coefficient professionnel est de 0 % ; - débouté la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société aux dépens. Par déclaration du 28 février 2022, la société a interjeté appel. Par déclaration du 10 mars 2022, la caisse a interjeté appel. Les parties ont été convoquées à l'audience du 28 février 2023. Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour : - d'infirmer le jugement du pôle social de Chartres du 21 janvier 2022 en ce qu'il a fixé le taux médical d'incapacité permanente partielle à 10% en indemnisation des séquelles présentés par M. [I] survenu le 2 mars 2017 ; - fixer le taux d'incapacité permanente partielle de M.[I] à 5% et tout au plus à 7 % ; - de confirmer ledit jugement en ce qu'il a déclaré que, dans les rapports employeurs-caisse primaire d'assurance maladie, le coefficient professionnel est de 0% ; - de condamner la caisse aux entiers dépens de l'instance. Concernant les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la société sollicite l'octroi d'une somme de 1 500 euros. La caisse, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec avis de réception signé le 4 mai 2022, n'a pas comparu à l'audience. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la jonction : Il est de l'administration d'une bonne justice de joindre les dossiers 22/01033 et 22/01095, s'agissant de deux recours contre une même décision du tribunal judiciaire de Chartres. Le dossier sera dorénavant appelé sous le seul numéro 22/01033. Sur le taux d'incapacité permanente partielle : Aux termes du premier alinéa de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. En l'espèce, le certificat médical initial du 3 mars 2017 faisait état de 'contusion de l'épaule et de l'omoplate droites'. La décision du 15 février 2019 de la caisse fixant à 20 % le taux d'incapacité permanente partielle le justifiait par une 'limitation moyenne de tous les mouvements de l'épaule droite (six sur six) côté dominant.' Le rapport médical du docteur [J], médecin conseil de la société, le 30 juillet 2019, écartait le lien entre de nouvelles lésions (tendinopathie d'insertion du tendon sus-épineux de l'épaule droite ; rupture du tendon sus-épineux de l'épaule droite ; algodystrophie) avec l'accident du travail, la tendinopathie ayant une origine exclusivement dégénérative, la rupture du sus-épineux n'étant pas contemporaine de l'accident du travail et faisant suite à l'évolution propre d'un état pathologique indépendant et l'algodystrophie faisant suite à une intervention chirurgicale non imputable. Il ajoute que le rapport du médecin conseil ne permet pas d'établir que l'état antérieur a fait l'objet d'une évaluation par la caisse ni que cet état était connu antérieurement ; que cet état antérieur n'a été ni révélé ni aggravé par l'accident du travail, il conserve une évolution qui lui est propre et est le seul responsable de l'intervention chirurgicale du 19 septembre 2019. Il proposait un taux de 7 % maximum. La commission médicale de recours amiable a réduit le taux d'incapacité permanente partielle à 10 % et fixé un taux professionnel à 5 %. Elle a motivé ainsi sa décision : 'Chez un droitier, séquelles d'un traumatisme de l'épaule droite par choc direct (chute sur un chantier, le plancher cédant sous l'assuré, les premiers certificats mentionnent également une entorse acromio-claviculaire), avec tendinite post-traumatique du sus-épineux opérée (acromioplastie, ténotomie du long biceps, suture du sus épineux, résection inférieure de la clavicule distale), compliquée d'algodystrophie consistant en une raideur douloureuse avec une limitation légère de 4 mouvements sur 6 (antépulsion, abduction, rétropulsion, adduction) et une limitation moyenne de 2 mouvements sur 6 (rotation interne et externe). La limitation articulaire, en particulier des rotations, sans amélioration des mobilités passives est cohérente avec le diagnostic de capsulite (algodystrophie). Cette capsulite est directement secondaire au geste opératoire (réalisé 6 mois après), indiqué dans les suites du traumatisme et donc imputable à l'AT En outre la chronologie entre le fait accidentel, les examens complémentaires et l'acte chirurgical sont cohérents. Les séquelles de cette capsulite sont donc imputables à l'AT. Le chapitre 1.1.2 du barème indicatif des invalidités (accidents du travail) propose un taux d'IP de : - 10 à 15 % pour une limitation légère de tous les mouvements d'une épaule dominante - 20% pour une limitation moyenne de tous les mouvements de l'épaule dominante Dans ce cas, pour la limitation légère de 4 mouvements sur 6 de l'épaule dominante, le taux calculé en proportion est de (4/6)x12% soit : 8 % et pour la limitation moyenne de 2 mouvements sur 6, le taux calculé en proportion des de (2/6)x20% soit : 7 %. Le taux médical justifié est de 15 %.' Le docteur [S], expert judiciaire, dans son rapport du 26 mars 2021, écrit que M. [I] a 'bénéficié avant consolidation d'un traitement symptomatique médicamenteux puis il a été opéré de son conflit sous acromial et de sa tendinopathie antérieure avant de présenter une évolution défavorable vraisemblablement vers une algodystrophie qui a été progressivement contrôlée dans le temps. Les lésions observées et la symptomatologie alléguée semblent donc imputables à l'accident du 02/03/2017 mais surviennent sur un état pathologique avéré et documenté. La réalité des lésions initiales et de l'état séquellaire peut être affirmée mais avec incidence d'un état antérieur. En effet, nous sommes devant une situation caractéristique médico-légale de dolorisation d'un état antérieur. Le bio mécanisme traumatique n'est pas compatible avec les lésions immédiatement diagnostiquées. Les lésions constatées sont à caractère dégénératif et ce de façon formelle. L'imputabilité des séquelles aux lésions initiales ne peut donc être retenue de façon formelle'. Il évalue donc le taux d'incapacité permanente partielle à 5 %. Il ajoute que 'les conséquences des séquelles de l'accident n'ont aucune conséquence sur la situation professionnelle actuelle de l'intéressé. Ces difficultés professionnelles sont en rapport avec son état antérieur dégénératif évolué qui a fait l'objet d'une prise en charge pluridisciplinaire et notamment chirurgicale... Indiscutablement l'accident a entraîné une aggravation de l'état antérieur de façon mineure. Les éléments documentés notamment radiologiques confirment l'existence d'un état antérieur dégénératif très évolué. Le bio mécanisme décrit lors de l'accident du 02/03/2017 ne peut avoir entraîné qu'un phénomène inflammatoire transitoire majorant l'état antérieur. Il n'a par ailleurs été diagnostiqué aucune lésion récente.' Ainsi, le médecin expert a relevé un état antérieur très évolué que l'accident du travail n'a aggravé que de façon mineure alors que les médecins de la commission médicale de recours amiable n'avaient pas pris en compte l'existence d'un état antérieur déjà relevé par le médecin conseil de la société, le docteur [J]. L'expertise du docteur [S] étant clairement motivée, il convient de fixer à 5 % le taux d'incapacité permanente partielle de M. [I] et le jugement de première instance sera infirmé de ce chef. La caisse a fixé un taux d'incidence professionnelle de 8% que la commission médicale de recours amiable a réduit à 5%. Néanmoins, le médecin expert a souligné l'absence d'incidence professionnelle relative à cet accident du travail. Il a précisé que 'les séquelles de l'accident n'ont aucune conséquences sur la situation professionnelle actuelle de l'intéressé. Ces difficultés professionnelles sont en rapport avec son état antérieur dégénératif évolué qui a fait l'objet d'une prise en charge pluridisciplinaire et notamment chirurgicale.' Il en résulte que les séquelles de l'accident n'étaient pas susceptibles d'entraîner une modification dans la situation professionnelle de M. [I], au regard notamment de ses aptitudes et de sa qualification professionnelle, quand bien même il aurait été déclaré inapte et licencié pour inaptitude postérieurement. Il n'est donc pas démontré l'existence d'une incidence professionnelle et le jugement qui a fixé à 0 % le coefficient professionnel sera confirmé de ce chef. Sur les dépens et les demandes accessoires : La caisse, qui succombe essentiellement à l'instance, est condamnée aux dépens éventuellement exposés depuis le 1er janvier 2019 et condamnée à payer à la société la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe, Ordonne la jonction, sous le numéro de RG 22/01033, des procédures enregistrées sous les numéros de RG 22/01033 et RG 22/01095 ; Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré que dans les rapports employeur-caisse le coefficient professionnel est de 0 % ; L'infirme en ce qu'il a fixé le taux médical d'incapacité permanente partielle à 10 %, en ce qu'il a débouté la société [2] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il a condamné la société [2] aux dépens ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Fixe le taux d'incapacité permanente partielle des séquelles physiques de M. [I] du fait des suites de l'accident du 2 mars 2017 à 5 % ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie d'[Localité 4] aux dépens éventuellement exposés depuis le 1er janvier 2019 ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie d'[Localité 4] à payer à la société [2] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, auquel le magistrat signataire a rendu la minute. La GREFFIERE, La PRESIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L. 434-2 du code de la sécurité socialearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et en cearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5e Chambre
- Date
- 20 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64422a26d2fa6fd0f80406d8
Données disponibles
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