Cour d'Appel5e Chambre
Cour d'Appel · 5e Chambre — 20 avril 2023
- ECLI
- 64422a26d2fa6fd0f80406dc
- Date
- 20 avril 2023
- Condamnation
- 150 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
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Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 20 AVRIL 2023
N° RG 22/01058 -
N° Portalis
DBV3-V-B7G-VDG3
AFFAIRE :
CPAM DES ARDENNES
C/
S.A. [5],
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Janvier 2022 par le Pole social du TJ de VERSAILLES
N° RG : 18/01302
Copies exécutoires délivrées à :
Me Mylène BARRERE
la SELARL R & K AVOCATS
Copies certifiées conformes délivrées à :
CPAM DES ARDENNES
S.A. [5],
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
CPAM DES ARDENNES
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104
APPELANTE
****************
S.A. [5],
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Grégory KUZMA de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1309 substitué par Me Myriam SANCHEZ, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI,
EXPOSÉ DU LITIGE:
Salarié de la société [5] (la société) en qualité d'agent de service, M. [P] [B] (la victime) a, le 5 mars 2018, été victime d'un accident que la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes (la caisse) a pris en charge le 11 mai 2018, après mise en oeuvre d'une instruction, au titre de la législation professionnelle.
La société a saisi la commission de recours amiable de la caisse puis une juridiction de sécurité sociale d'une demande en inopposabilité de cette prise en charge.
Par jugement du 18 janvier 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a fait droit au recours de la société, dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné la caisse aux dépens.
La caisse a relevé appel de cette décision.
L'affaire a été plaidée à l'audience 23 mars 2023.
Les parties ont comparu, représentées par leur avocat.
La société excipe in limine litis de l'irrecevabilité de l'appel formé par la caisse comme étant forclos, la cour de céans lui ayant délivré un certificat de non appel le 28 mars 2022. Après examen contradictoire, à l'audience, des pièces de la procédure, elle indique toutefois s'en remettre à la décision de la cour sur ce point.
La caisse réplique qu'elle a relevé appel du jugement déféré dans le délai d'un mois qui lui était imparti.
Sur le fond, par conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse sollicite l'infirmation du jugement entrepris.
Elle considère que la société ne produit aucun élément probant de nature à renverser la présomption d'imputabilité. Elle fait valoir que la matérialité de l'accident est établie par les éléments concordants du dossier et qu'il appartient à la société de rapporter la preuve que l'accident n'est pas survenu au temps et au lieu de travail.
Par conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société sollicite la confirmation du jugement entrepris.
Elle estime que la caisse ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d'un fait accidentel survenu au temps et au lieu du travail, en l'absence de témoin, de sorte que la décision de prise en charge doit lui être déclarée inopposable. Elle considère que le caractère progressif de la lésion présentée par la victime ne peut être assimilée à une action soudaine caractérisant un accident du travail. La société expose, par ailleurs, que les circonstances de l'accident ne sont pas établies.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, la caisse et la société sollicitent l'une et l'autre la somme de 1 500 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l'appel :
Selon l'article 528 du code de procédure civile, le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement.
Selon l'article 538 du même code, le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse.
Selon l'article 641 du même code, lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.
Aux termes de l'article 642 du même code, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que le jugement entrepris a été notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception rappelant le délai dans lequel le recours doit être exercé. La caisse en a accusé réception le 15 février 2022. Le délai imparti pour interjeter appel expirait donc le 15 mars 2022 à minuit.
La caisse a interjeté appel par lettre datée du 4 mars 2022, reçue par le greffe de la cour de céans, le 9 mars suivant, soit dans le délai d'un mois requit.
Il en résulte que l'appel de la caisse est recevable, nonobstant la délivrance erronée d'un certificat de non appel par le greffe de la cour.
Sur la matérialité de l'accident :
Selon l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
En l'espèce, il ressort de la déclaration d'accident du travail que le 5 mars 2018 à 19 h 20, la victime, dont les horaires de travail étaient de 14 h à 21 h, a ressenti des douleurs aux épaules alors qu'elle poussait des conteneurs à déchets.
Le certificat médical initial établi le 6 mars 2018, soit le lendemain de l'événement en cause, fait état d'une 'déchirure clavicule et articulation acromioclaviculaire', ce qui corrobore les déclarations et les doléances de la victime.
Celle-ci a confirmé les circonstances de l'accident en réponse au questionnaire que la caisse lui a adressé.
M. [N] [U], représentant de l'employeur, a également confirmé la date, l'heure ainsi que les circonstances de l'accident ('manutention manuelle de bennes à déchets') en réponse au questionnaire de la caisse, et a indiqué avoir été avisé des faits le 6 mars 2018 à 11 h 30.
Il convient de considérer que tant le certificat médical initial que la déclaration faite à l'employeur sont intervenus dans un temps très proche du fait accidentel. Il ressort des pièces ainsi produites que la victime a subi une lésion traumatique apparue brutalement alors qu'elle manipulait des bennes à déchets. Ces circonstances suffisent à établir la survenance d'un fait soudain, au temps et au lieu du travail, et dont il est résulté une lésion, de sorte que l'existence d'un accident du travail au sens du texte susvisé est établie, peu important l'absence de témoins visuels.
Il convient donc d'infirmer le jugement entrepris et de déclarer la décision de prise en charge litigieuse opposable à la société.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
La société, qui succombe, sera condamnée aux éventuels dépens exposés tant en première instance qu'en appel.
La société sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à la caisse la somme de 1 500 euros sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe :
Déclare recevable l'appel formé par la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes à l'encontre du jugement rendu le 18 janvier 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles ;
Infirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
Statuant à nouveau,
Déclare opposable à la société [5] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident survenu à M. [P] [B] le 5 mars 2018 ;
Condamne la société [5] aux dépens exposés tant en première instance qu'en cause d'appel ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, déboute la société [5] de sa demande et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes la somme de 1 500 euros.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia Le Fischer, Présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, auquel le magistrat signataire a rendu la minute
La GREFFIERE, La PRESIDENTE,Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5e Chambre
- Date
- 20 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64422a26d2fa6fd0f80406dc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel