Cour d'Appel5e Chambre
Cour d'Appel · 5e Chambre — 20 avril 2023
- ECLI
- 64422a27d2fa6fd0f80406e0
- Date
- 20 avril 2023
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande en répétition de prestations ou de frais
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 89G 5e Chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 20 AVRIL 2023 N° RG 22/01153 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VD6W AFFAIRE : Fondation [9] C/ [8] D'ILLE-ET-VILAINE Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Mars 2022 par le Pole social du TJ de [Localité 11] N° RG : 19/00740 Copies exécutoires délivrées à : la SARL [10] Me Mylène BARRERE Copies certifiées conformes délivrées à : [9] [8] Docteur [O] [M] 3 Copies au service des expertises le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : [9] [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Rachid MEZIANI de la SARL MEZIANI & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0084 substitué par Me Herve ROY, avocat au barreau de PARIS APPELANTE **************** [8] [Adresse 7] [Localité 4] Représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller, Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI, EXPOSÉ DU LITIGE Salariée de la [9] (l'employeur) en qualité d'agent des services logistiques, Mme [K] [H] (la victime) a, le 28 novembre 2017, été victime d'un accident que la [6] (la caisse) a pris en charge, le 8 décembre 2017, au titre de la législation professionnelle. La victime a été déclarée guérie à la date du 20 juillet 2018. Contestant la durée des arrêts de travail et des soins prescrits à la victime au titre de cet accident, l'employeur a saisi en vain la commission de recours amiable de la caisse, puis le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre. Par jugement du 22 mars 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a déclaré les soins et arrêts de travail consécutifs à l'accident du travail opposables à l'employeur et condamné ce dernier aux dépens. L'employeur a relevé appel de cette décision. L'affaire a été plaidée à l'audience du 23 mars 2023. Les parties ont comparu, représentées par leur avocat. Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et des prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'employeur sollicite l'infirmation du jugement entrepris. Il expose qu'il existe une disproportion entre la bénignité de lésion initiale et la durée des arrêts de travail qui ont été prescrits à la victime (153 jours), alors que le référentiel de la Haute Autorité prévoit une incapacité temporaire de travail de cinq jours pour une lombalgie. Il s'appuie sur l'avis de son médecin conseil pour considérer qu'il existe un différend d'ordre médical justifiant la mise en oeuvre d'une expertise ou d'une consultation aux fins de déterminer les soins et arrêts de travail imputables à l'accident du travail en cause. Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et des prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse sollicite la confirmation du jugement entrepris et s'oppose à la mise en oeuvre d'une expertise, au motif que celle-ci ne peut pallier la carence de l'employeur dans l'administration de la preuve. MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte des articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et qu'il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire. En l'espèce, il ressort de la déclaration d'accident du travail établie le 28 novembre 2017 que la victime a ressenti un craquement dans le bas du dos et une douleur à ce niveau, du côté droit, ainsi qu' à la cuisse droite, en ouvrant un conteneur pour y déposer un sac poubelle. Le certificat médical initial établi le 28 novembre 2017 fait état d'une lombo-sciatique droite post- traumatique (effort de soulèvement), et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 5 décembre 2017. Or, il résulte des pièces versées par la caisse que le certificat de prolongation du 30 décembre 2017 mentionne une lombo-sciatique gauche. Selon l'avis du médecin désigné par la société, 'l'évolution clinique des lombalgies accompagnées de radiculalgies au-delà de la prise en charge en rhumatologie, la poursuite d'un simple traitement médical symptomatique, l'alternance de périodes d'amélioration fonctionnelle suivie de périodes de récidives algiques, indiquent que l'accident du travail du 28 novembre 2017 a en fait été responsable d'un lumbago d'effort qui a dolorisé un état antérieur vertébral dégénératif pathologique avec des discopathies étagées à l'origine de différentes manifestations cliniques (lombalgies, sciatique, fessalgies et cruralgies)'. Il considère que la date de guérison des lésions de la victime doit être fixée au 28 décembre 2017, les soins et arrêts de travail prescrits au-delà étant 'en relation exclusive avec l'évolution pour son propre compte d'un état antérieur vertébral dégénératif associé à des discopathies sans rapport avec les conséquences de l'accident du travail'. Il sera observé que par ailleurs, la victime a repris le travail à temps complet le 5 mars 2018. Tous ces éléments rendent nécessaire la mise en oeuvre d'une mesure d'expertise, selon les modalités et conditions énoncées au dispositif. Les dépens, incluant le coût de l'expertise judiciaire à venir, seront réservés. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe : Par décision avant dire droit, Ordonne une expertise médicale sur pièces confiée au : Docteur [O] [M] Expert près la Cour de cassation [Adresse 3]. Tél : [XXXXXXXX01]- [Localité 12]. : 06.62.12.10.22- Email : [Courriel 13] qui aura pour mission, après avoir pris connaissance des pièces du dossier : - de retracer l'évolution des lésions présentées par la victime, Mme [K] [H], à la suite de son accident du travail survenu le 28 novembre 2017 ; - de dire si celle-ci présentait un état pathologique antérieur et dans l'affirmative, à quelle date celui-ci a pu évoluer pour son propre compte ; - de déterminer les soins et arrêts de travail en lien avec l'accident du travail survenu le 28 novembre 2017, la date de guérison étant fixée au 20 juillet 2018, ou susceptibles d'être exclusivement rattachés à un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte ; - de s'adjoindre si besoin est, l'assistance d'un sapiteur ; - de formuler toutes observations utiles ; Dit que la [9] devra consigner entre les mains du régisseur de la cour d'appel de céans la somme de 1 200 TTC à valoir sur la rémunération de l'expert et ce, dans un délai d'un mois à compter du présent arrêt, soit au plus tard pour le 20 mai 2023, à peine de caducité de la mesure d'instruction ; Dit qu'en application de l'article L. 142-10 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue de l'ordonnance n°2018-358 du 16 mai 2018, applicable au litige, la [6] devra transmettre, dans un délai de dix jours à compter de la notification de cet arrêt, à l'expert ainsi désigné, l'intégralité du rapport médical ayant fondé la décision du praticien-conseil ; Dit que de façon générale, les parties devront transmettre dans le même délai, à l'expert ainsi désigné, toute pièce utile à l'exécution de sa mission ; Vu la demande formée en ce sens par la [9] : Dit qu'en application de l'article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, applicable au litige, l'intégralité du rapport médical devra être parallèlement notifié par les soins de l'organisme précité, dans un délai de vingt jours à compter de notification du présent arrêt, au médecin mandaté par la [9], soit le docteur [D] [V], et que la victime devra être informée de cette notification ; Dit que l'expert devra soumettre aux parties un pré-rapport en leur impartissant un délai raisonnable pour formuler leurs observations écrites auxquelles il devra être répondu dans le rapport définitif, le tout dans les conditions prévues par l'article 276 du code de procédure civile ; Dit que l'expert devra déposer son rapport écrit au greffe de la cour d'appel de céans au plus tard, pour le 1er octobre 2023, sauf demande de prolongation du délai imparti ; Dit que les parties disposeront chacune d'un délai d'un mois pour conclure à réception du rapport d'expertise, outre un mois supplémentaire en réplique ; Rappelle qu'en application de l'article 282 du code de procédure civile, le dépôt par l'expert de son rapport est accompagné de sa demande de rémunération, dont il adresse un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception et que s'il y a lieu, celles-ci adressent à l'expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception. Désigne Mme [I] [E] comme étant chargée du déroulement des opérations d'expertise ; Réserve les dépens. Dit que l'affaire sera radiée du rôle des affaires en cours et qu'elle pourra être de nouveau enrôlée à tout moment à l'initiative des parties ou à la diligence de la cour et au plus tard, à réception du rapport d'expertise. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, auquel le magistrat signataire a rendu la minute. La GREFFIERE, La PRESIDENTE,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5e Chambre
- Date
- 20 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64422a27d2fa6fd0f80406e0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel