Cour d'Appel5e Chambre
Cour d'Appel · 5e Chambre — 20 avril 2023
- ECLI
- 64422a28d2fa6fd0f80406e4
- Date
- 20 avril 2023
- Condamnation
- 200 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 89A 5e Chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 20 AVRIL 2023 N° RG 22/01399 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VFJX AFFAIRE : CPAM DE D'EURE ET LOIR C/ S.N.C. [5] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Février 2022 par le Pole social du TJ de CHARTRES N° RG : 18/00039 Copies exécutoires délivrées à : Me Virginie FARKAS la AARPI EUNOMIE AVOCATS Copies certifiées conformes délivrées à : CPAM DE D'EURE ET LOIR S.N.C. [5] le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : CPAM DE D'EURE ET LOIR [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Virginie FARKAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1748 APPELANTE **************** S.N.C. [5] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Thomas LESTAVEL de l'AARPI EUNOMIE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0035 substitué par Me Sophie DECAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0035 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller, Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Juliette DUPONT, EXPOSÉ DU LITIGE Le 2 décembre 2016, Mme [K] [Z] épouse [H], exerçant en qualité de conducteur de ligne automatisée au sein de la société [5] (la société), a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir (la caisse) une maladie professionnelle au titre d'une 'tendinopathie chronique non rompue non calcifiante sans enthésopathie à l'IRM (tab 57) droite' sur la base d'un certificat médical initial établi le même jour faisant état d'une 'tendinopathie chronique non rompue non calcifiante de la coiffe des rotateurs droite (tableau 57)'. Le 5 janvier 2017, la caisse a adressé la déclaration d'accident du travail à l'employeur en précisant la maladie décrite dans le certificat médical initial. Les questionnaires ont été renvoyés par l'employeur et la salariée à la caisse en janvier et février 2017. Le 8 mars 2017, la caisse a adressé à la société un nouveau certificat médical initial qui annule et remplace le précédent concernant la demande de maladie professionnelle en cours d'instruction. Ce certificat médical initial rectifié, toujours en date du 2 décembre 2017, constate une 'tendinopathie non rompue non calcifiante de la coiffe des rotateurs droite (Tableau 57)' Le 16 mars 2017 un délai complémentaire d'instruction a été notifié à la société, 'l'enquête destinée à recueillir les informations sur les conditions administratives d'exposition aux risques fixées par le tableau des maladies professionnelles se poursuit'. Ce courrier rappelle que la maladie instruite est une 'tendinopathie non rompue non calcifiante de la coiffe des rotateurs droits'. Le 24 mai 2017, la caisse a informé l'employeur de la saisine d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Le 12 octobre 2017, la caisse, après avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, a pris en charge la maladie déclarée par Mme [H] au titre de la législation relative aux risques professionnels. Après avoir saisi en vain la commission de recours amiable, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Chartres, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Chartres qui, après avoir ordonné une expertise médicale judiciaire sur pièces pour déterminer la pathologie présentée par Mme [H], a, par jugement contradictoire en date du 25 février 2022 : - homologué les conclusions du rapport d'expertise du docteur [L] [W] ; - déclaré inopposable à la société la prise en charge de la maladie déclarée par Mme [H] le 25 décembre 2016 ; - dit n'y avoir lieu à dépens, le recours ayant été introduit avant le 1er janvier 2019. Par déclaration du 6 avril 2022, la caisse a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 7 mars 2023. Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour : - de confirmer le jugement en ce qui concerne la maladie dont était atteinte Mme [H] au jour de la déclaration de maladie professionnelle ; - d'infirmer le jugement en ce qui concerne l'information de l'employeur sur le changement de maladie instruite par la caisse ; - par conséquent, de juger régulière et opposable à l'employeur, la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [H] ; - de rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de la société. La caisse soutient que l'employeur a été informé du changement de pathologie en cours d'instruction et n'a subi aucun grief et que le questionnaire est le même pour les deux maladies de tendinopathies, chronique ou aiguë, du tableau 57. Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour : - de confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chartres en ce qu'il a déclaré inopposable à l'employeur la prise en charge de la maladie déclarée par Mme [H] le 2 décembre 2016 ; en conséquence, - de déclarer l'absence de respect par la caisse de son obligation d'information du changement de désignation de la maladie en cours d'instruction du dossier de Mme [H] ; - d'infirmer la décision de rejet implicite rendue par la commission de recours amiable. La société expose que la caisse avait l'obligation d'information du changement de désignation de la maladie en cours d'instruction, que le caractère aigu de la tendinopathie n'apparaît pas au cours de l'instruction. Concernant les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la société sollicite l'octroi d'une somme de 2 000 euros. La caisse ne forme aucune demande sur ce fondement. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article R. 441-14 II du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, la victime adresse à la caisse la déclaration de maladie professionnelle. Un double est envoyé par la caisse à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail. L'article R. 441-12 du même code, dans la même version, précise que, après la déclaration de l'accident ou de la maladie, la victime ou ses ayants droit et l'employeur peuvent faire connaître leurs observations et toutes informations complémentaires ou en faire part directement à l'enquêteur de la caisse primaire. En cas d'enquête effectuée par la caisse primaire sur l'agent causal d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, l'employeur doit, sur demande, lui communiquer les renseignements nécessaires permettant d'identifier le ou les risques ainsi que les produits auxquels le salarié a pu être exposé à l'exclusion de toute formule, dosage, ou processus de fabrication d'un produit. Le tableau 57 des maladies professionnelles prévoit deux maladies distinctes de tendinopathies, dans sa rédaction lors de la déclaration de la maladie par Mme [H] : DÉSIGNATION DES MALADIES DÉLAI de prise en charge LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX susceptibles de provoquer ces maladies - A - Epaule Tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs. 30 jours Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction (**) avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 3 h 30 par jour en cumulé. Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (*). 6 mois (sous réserve d'une durée d'exposition de 6 mois) Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction (**) : - avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou - avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé. Il résulte des pièces produites que la caisse a commencé à instruire le dossier de la maladie de Mme [H] au vu du certificat médical initial visant une tendinopathie chronique. La salariée a complété son questionnaire en indiquant sur le libellé de l'affection 'tendinopathie de l'épaule droite'. L'employeur a simplement rempli cette même case en écrivant 'tableau 57'. Dès le 8 mars 2017, la caisse a adressé à l'employeur le nouveau certificat médical initial qu'elle venait de recevoir, toujours daté du 2 décembre 2016, qui remplaçait et annulait le précédent, mentionnant une 'tendinopathie non rompue non calcifiante de la coiffe des rotateurs droite (tableau 57)'. Le courrier a été réceptionné par la société le 13 mars 2017, selon la date apposée sur l'avis de réception. Compte tenu des deux seules maladies visant une tendinopathie et de la disparition du caractère chronique de la tendinopathie, il était nécessairement sous-entendu que la maladie visée était dorénavant la tendinopathie aiguë. Au demeurant, le questionnaire adressé et complété antérieurement au changement de dénomination de maladie reprend les caractéristiques des deux maladies similaires et prévoit pour les mouvements de l'épaule, les divers angles et une durée prévus pour les deux pathologies (plus ou moins 2 heures, au moins 3 heures 30). Il convient de relever que la salariée invoquait une durée journalière cumulée d'activité de plus de 3h30 avec une abduction du bras à 60° alors que l'employeur évaluait à moins de deux heures ces mêmes mouvements. L'agent enquêteur de la caisse s'est alors rendu dans l'entreprise [5] le 15 mai 2017 pour examiner le poste occupé par Mme [H], en présence de l'infirmière de la société qui lui a remis une étude de poste de la thermocelleuse, machine dont se servait Mme [H]. La caisse en a conclu que les conditions du tableau n'étaient pas remplies, reprenant ainsi les conclusions de l'employeur, avant d'adresser le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour avis. La société a alors bénéficié d'un délai de dix jours francs pour lui permettre de consulter le dossier, délai qui n'est d'ailleurs pas contesté par la société, l'avis de réception du courrier du 24 mai 2017 ayant été signé le 30 mai 2017. Le colloque médico-administratif du 23 mai 2017 précise bien la désignation de la maladie 'tendinopathie aiguë coiffe des rotateurs droits', constate que les conditions médicales sont remplies, au vu de la radiographie de l'épaule droite du 26 novembre 2016. La qualification de cette affection a été confirmée par le médecin expert désigné par le tribunal. Il ressort de l'ensemble de ces éléments que la société a été informée du changement de qualification de la pathologie déclarée par Mme [H], qu'elle a été en mesure de prendre connaissance du dossier complet établi par la caisse pour une tendinopathie aiguë et de faire valoir ses observations tout au long de l'instruction. En conséquence, la caisse a respecté son obligation d'information, la décision de prise en charge par la caisse de la maladie déclarée par Mme [H] doit être déclarée opposable à la société et le jugement infirmé en toutes ses dispositions. Sur les dépens et les demandes accessoires : La société, qui succombe à l'instance, est condamnée aux dépens éventuellement exposés depuis le 1er janvier 2019. Elle sera corrélativement déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe, Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a homologué le rapport d'expertise du docteur [W]; Statuant à nouveau et y ajoutant, Déclare opposable à la société [5] la décision en date du 12 octobre 2017 de prise en charge, par la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir, de la maladie déclarée par Mme [H] au titre de la législation sur les risques professionnels ; Condamne la société [5] aux dépens d'appel ; Déboute la société [5] de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, auquel le magistrat signataire a rendu la minute. La GREFFIERE, La PRESIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5e Chambre
- Date
- 20 avril 2023
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- Relations du travail et protection sociale
Référence
64422a28d2fa6fd0f80406e4
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