Cour d'Appel5e Chambre
Cour d'Appel · 5e Chambre — 20 avril 2023
- ECLI
- 64422a28d2fa6fd0f80406e8
- Date
- 20 avril 2023
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 89A 5e Chambre ARRET N° REPUTE CONTRADICTOIRE DU 20 AVRIL 2023 N° RG 22/01434 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VFOR AFFAIRE : S.A.S. [8] C/ [7] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Février 2022 par le Pole social du TJ de [Localité 2] N° RG : 20/00143 Copies exécutoires délivrées à : la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT [7], Copies certifiées conformes délivrées à : S.A.S. [8] [7], le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.S. [8] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Olivia COLMET DAAGE de la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0346 substituée par Me Marine GAINET-DELIGNY, avocat au barreau de PARIS APPELANTE **************** [7], [Adresse 1] [Localité 2] non comparante, non représentée INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller, Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI, EXPOSÉ DU LITIGE : Victime d'une maladie professionnelle déclarée le 12 mai 2017, soit une sciatique par hernie discale, M. [T] [D] (la victime), salarié de la société [8] (la société), s'est vu attribuer par la [6] (la caisse), aux termes d'une décision du 14 novembre 2018, un taux d'incapacité permanente partielle de 12 % à compter du 30 septembre 2018. La société a, le 4 juin 2020, contesté ce taux devant le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres. Par jugement du 25 février 2022, le tribunal a déclaré irrecevable pour forclusion le recours formé par la société et condamné celle-ci aux dépens. La société a relevé appel du jugement. L'affaire a été plaidée à l'audience du 30 mars 2023. Seule la société a comparu, représentée par son avocat. Elle sollicite l'infirmation du jugement entrepris. Elle considère que son recours est recevable. Elle fait en effet valoir que la notification du 14 novembre 2018, qui mentionne la possibilité de saisir le tribunal du contentieux de l'incapacité d'Orléans dans un délai de deux mois, est incomplète puisqu'à compter du 1er janvier 2019, le recours devait être porté devant le pôle social du tribunal de grande instance de Chartes. Sur le fond, elle sollicite l'entérinement du taux d'incapacité proposé par le docteur [X], soit un taux qui ne peut être supérieur à 8 %, ou, à titre subsidiaire, la mise en oeuvre d'une expertise. La caisse, bien que régulièrement convoquée à l'audience par lettre recommandée dont elle a accusé réception le 19 septembre 2022, n'a pas comparu ni personne en son nom. MOTIFS DE LA DÉCISION : Il résulte de l'article R. 143-7 du code de la sécurité sociale, alors applicable, que le tribunal du contentieux de l'incapacité est saisi des recours par déclaration faite, remise ou adressée au secrétariat du tribunal où elle est enregistrée, dans le délai de deux mois à compter de la date de la notification de la décision de la caisse. Selon l'article R. 143-31 du même code, alors applicable, la forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si la notification de la décision contre laquelle ils forment ou interjettent appel porte mention du délai de forclusion avec indication de l'organisme compétent pour recevoir la requête. Il découle de la combinaison de ces textes que ne peut faire courir le délai de recours la notification faite à l'employeur du taux d'incapacité permanente partielle de son salarié, victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, désignant une juridiction incompétente pour connaître de sa contestation (2e Civ., 25 janvier 2018, n° 17-10.401, Bull. 2018, II, n° 12). Il doit en être jugé de même lorsque la notification est incomplète. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la notification du 4 novembre 2018 adressée à la société mentionne qu'en cas de désaccord sur le taux d'incapacité à retenir, la réclamation motivée doit être adressée dans un délai de deux mois soit à la commission de recours amiable au siège de l'organisme, soit directement au tribunal du contentieux de l'incapacité. Cette notification est incomplète en ce qu'elle ne précise pas les modalités des voies de recours applicables à compter du 1er janvier 2019, alors que le recours formé par la société expirait au plus tôt le 4 janvier 2019. En effet, à compter du 1er janvier 2019, en vertu des dispositions des articles 12 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et 16 du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, les tribunaux du contentieux de l'incapacité ont été supprimés et remplacés par les tribunaux de grande instance spécialement désignés. Dès lors, le caractère incomplet de la notification litigieuse n'a pu faire courir les délais de recours. Le recours de la société doit, en conséquence, être déclaré recevable et le jugement doit être infirmé en toutes ses dispositions. Sur le fond : Vu l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale ; Le litige portant sur la contestation du taux d'incapacité permanente partielle attribué à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est un litige d'ordre médical nécessitant la mise en oeuvre préalable d'une consultation médicale sur pièces, selon les modalités énoncées au dispositif PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe : INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, Déclare recevable le recours formé par la société [8] à l'encontre de la décision de la [6] (la caisse) du 14 novembre 2018 fixant à 12 % le taux d'incapacité permanente partielle de M. [T] [D] ; Sursoit à statuer sur le bien-fondé de la contestation en ce qu'elle porte sur la fixation du taux d'incapacité permanente partielle ; Ordonne une consultation médicale sur pièces confiée au : Docteur [U] [F] expert près la cour d'appel de Reims [Adresse 4] 51 240 [Localité 9] avec pour mission de prendre connaissance des éléments produits par les parties, d'évaluer le taux d'incapacité permanente partielle de la victime à la suite de sa maladie professionnelle déclarée le 12 mai 2017, la date de consolidation étant fixée au 29 septembre 2018 ; Dit que la [6] transmettra sous pli confidentiel, directement à l'attention du consultant désigné, conformément aux dispositions de l'article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L. 142-6 et du rapport mentionné à l'article L. 142-10 du même code et ce, dans les dix jours qui suivent la notification de la présente ordonnance ; Dit que la société [8] devra transmettre toute pièce utile directement au médecin consultant au plus tard, dans les dix jours qui suivent la notification de la présente ordonnance ; Dit que le médecin consultant ainsi désigné devra déposer son rapport au greffe de la cour de céans pour le 15 septembre 2023 ; Dit qu'à l'issue de sa mission, le consultant adressera au greffe de la cour de céans les pièces justificatives (RIB, références du dossier, date d'intervention, régime d'appartenance de l'assuré, total des honoraires et factures) ; Rappelle que les frais de consultation sont pris en charge par la [5] conformément aux dispositions des articles L.142-11 et R.142-18-2 du code de la sécurité sociale ; Rappelle que les honoraires du médecin consultant sont fixés à l'article 1er de l'arrêté du 29 décembre 2020 modifiant l'arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l'article R.142-16-1 du code de la sécurité sociale ; Réserve les dépens ; Dit que l'affaire sera radiée du rôle des affaires en cours et qu'elle pourra être de nouveau enrôlée à tout moment à l'initiative des parties ou à la diligence de la cour et au plus tard, à réception du rapport de consultation. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Sylvia Le Fischer, Présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, auquel le magistrat signataire a rendu la minute. La GREFFIERE, La PRESIDENTE,
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5e Chambre
- Date
- 20 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64422a28d2fa6fd0f80406e8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel