Cour d'Appel5e Chambre
Cour d'Appel · 5e Chambre — 20 avril 2023
- ECLI
- 64422a29d2fa6fd0f80406ea
- Date
- 20 avril 2023
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 89E 5e Chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 20 AVRIL 2023 N° RG 22/01436 - jonction avec le N° RG 22/01447 N° Portalis DBV3-V-B7G-VFPE AFFAIRE : CPAM D'EURE ET LOIR C/ Société [5], Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Mars 2022 par le Pole social du TJ de CHARTRES N° RG : 18/00151 Copies exécutoires délivrées à : Me Virginie FARKAS Me Isabelle TOLEDANO Copies certifiées conformes délivrées à : CPAM D'EURE ET LOIR Société [5] le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : CPAM D'EURE ET LOIR [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Virginie FARKAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1748 APPELANTE **************** Société [5], [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Isabelle TOLEDANO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1354 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller, Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI, EXPOSÉ DU LITIGE Salarié de la société [5] (la société), M. [N] [J] (la victime) a, le 15 septembre 2016, été victime d'un accident que la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir (la caisse) a pris en charge, le 28 septembre 2016, au titre de la législation professionnelle. Contestant la durée des soins et arrêts de travail prescrits à la victime à la suite de cet accident, soit un total de 468 jours d'arrêts de travail, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse, puis le tribunal des affaires de sécurité sociale de Chartres. Après avoir ordonné, le 29 mai 2020, une expertise médicale sur pièces, le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres a, par jugement du 4 mars 2022 : - déclaré inopposable la prise en charge des arrêts de travail prescrits à la victime postérieurement au 24 février 2017 ; - déclaré irrecevable la société en sa demande de fixation de la date de consolidation ; - déclaré que les frais d'expertise seront à la charge de la caisse qui devra rembourser à la société les frais consignés ; - dit n'y avoir lieu à dépens. La caisse et la société ont l'une et l'autre relevé appel de ce jugement. L'affaire a été plaidée à l'audience du 23 mars 2023. Les parties ont comparu, représentées par leur avocat. Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse sollicite l'infirmation du jugement entrepris. Elle considère que la présomption d'imputabilité s'applique sans contestation possible et que la société ne peut solliciter l'inopposabilité des soins et arrêts de travail litigieux à compter du 21 septembre 2016. Elle fait valoir que l'expert judiciaire a commis une erreur sur la date d'apparition de la nouvelle lésion dont la prise en charge a été refusée, soit le 28 février 2018, et non le 21 septembre 2016. Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de céans de juger que seuls les arrêts de travail du 15 au 21 septembre 2016 sont imputables à l'accident du travail litigieux, de sorte que l'inopposabilité doit être retenue pour ceux qui sont postérieurs au 21 septembre 2016. MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient, pour une meilleure administration de la justice, d'ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros de RG 22/01436 et 22/01447 et de dire que l'instance sera poursuivie sous le numéro de RG 22/91436. Il résulte des articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédent soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et qu'il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire. En l'espèce, il ressort de la déclaration d'accident du travail que la victime, qui occupait un poste de préparateur de commandes, a, le 15 septembre 2016, ressenti des douleurs dans le bras gauche, au niveau du cou et sous l'omoplate alors qu'elle tirait une mallette vers elle. Le certificat médical initial établi le même jour fait état d'une cervicalgie gauche. L'état de santé de la victime a été déclaré consolider, avec séquelles, au 21 août 2018. Il est justifié par la caisse du versement d'indemnités journalières du 16 septembre 2016 au 21 août 2018, de sorte que contrairement à ce que les premiers juges ont retenu, la présomption d'imputabilité a vocation à jouer jusqu'à cette date. L'expert judiciaire, le docteur [S], ne met en évidence aucun état pathologique antérieur. Il n'explique pas la durée de la prise en charge en raison de la symptomatologie constatée. Il estime que selon les recommandations usuelles, devant ce type de traumatisme bénin, 'on peut légitimement retenir une prise en charge médicamenteuse avec un arrêt de travail de sept jours tout au plus'. Toutefois, ces seules considérations, d'ordre général, ne constituent pas une preuve contraire de nature à faire échec à la présomption d'imputabilité. L'expert considère qu'au-delà du 21 septembre 2016, la prise en charge n'est plus en rapport avec l'accident du travail. Il fait en effet valoir qu'à compter de cette date, il est fait état d'une radiculalgie qui ne peut être considérée comme imputable à l'accident du travail. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que tous les certificats médicaux produits jusqu'à la date de consolidation font bien état de cervicalgies et que la radiculalgie n'est apparue que le 28 février 2018. La prise en charge de cette nouvelle lésion au titre de la législation professionnelle a du reste été refusée par la caisse, le 27 mars 2018. Enfin, l'avis médico-légal en date du 17 janvier 2020 du docteur [K], médecin désigné par la société, souligne que la contracture musculaire présentée par la victime le jour des faits ne nécessite pas 468 d'arrêts de travail et qu'il existe un sérieux problème d'imputabilité des lésions. Si ces considérations ont pu justifier la mise en oeuvre d'une expertise judiciaire, elles ne constituent pas la preuve attendue d'une cause totalement étrangère de nature à renverser la présomption d'imputabilité. De même, ce médecin évoque l'existence d'un syndrome cervico-brachial indépendant de l'accident du travail et forcément en rapport avec une pathologie dégénérative du rachis cervical, ce que l'expert judiciaire, qui écarte tout état pathologie antérieur, n'a pas mis en évidence. Dès lors, il convient d'en déduire que la société ne rapporte pas la preuve qui lui incombe et que l'ensemble des soins et arrêts de travail consécutifs à l'accident en cause doit lui être déclaré opposable. Le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions, y compris en ce qu'il a déclaré irrecevable la contestation de la société sur la date de consolidation. Cette irrecevabilité n'est pas justifiée, dès lors que le débat rejoignait, en réalité, celui portant sur la durée des arrêts de travail susceptibles d'être pris en charge au titre de la législation professionnelle. Aucun débat sur cette éventuelle irrecevabilité n'est élevé en cause d'appel. Toutefois, comme précédemment indiqué, le recours formé par la société doit, sur le fond, être rejeté. La société, qui succombe, sera condamnée aux dépens exposés tant devant le tribunal judiciaire, incluant les frais de l'expertise judiciaire, qu'en cause d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe : Ordonne la jonction des procédures enregistrées sous les numéros de RG 22/01436 et 22/01447 et dit que l'instance sera poursuivie sous le numéro de RG 22/91436 ; INFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; Statuant à nouveau ; Déclare opposables à la société [5] les soins et arrêts de travail prescrits à M. [J] au titre de l'accident du travail survenu le 15 septembre 2016 et pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir ; Condamne la société [5] aux dépens exposés tant devant le tribunal judiciaire de Chartres, incluant les frais de l'expertise judiciaire, qu'en cause d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, auquel le magistrat signataire a rendu la minute La GREFFIERE, La PRESIDENTE,
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5e Chambre
- Date
- 20 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64422a29d2fa6fd0f80406ea
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel