Cour d'Appel5e Chambre
Cour d'Appel · 5e Chambre — 20 avril 2023
- ECLI
- 64422a29d2fa6fd0f80406ec
- Date
- 20 avril 2023
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 89E 5e Chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 20 AVRIL 2023 N° RG 22/01536 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VF4F AFFAIRE : CPAM DE [Localité 3] C/ S.A.S. [4], Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Mars 2022 par le Pole social du TJ de NANTERRE N° RG : 19/02713 Copies exécutoires délivrées à : Me Mylène BARRERE la SELARL TESSARES AVOCATS Copies certifiées conformes délivrées à : CPAM DE [Localité 3] S.A.S. [4], le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : CPAM DE [Localité 3] [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104 substituée par Me Claire COLLEONY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0346 APPELANTE **************** S.A.S. [4], [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Laurent SAUTEREL de la SELARL TESSARES AVOCATS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 588 substitué par Me Véronique BENTZ, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1025 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller, Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Juliette DUPONT, EXPOSÉ DU LITIGE : Salariée de la société [4] (la société) en qualité d'ouvrière, Mme [P] [D] (la victime) a, le 5 mars 2014, déclaré une pathologie que la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] (la caisse) a prise en charge, le 1er juillet 2014, sur le fondement du tableau n° 57 des maladies professionnelles. L'état de santé de la victime a été déclaré consolidé à la date du 16 juillet 2018 et un taux d'incapacité permanente partielle de 20 % lui a été attribué par décision de la caisse du 20 août 2018. La société a contesté ce taux devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre qui, par ordonnance du 20 février 2020, a ordonné une mesure d'expertise confiée au docteur [O]. Par jugement du 29 mars 2022, statuant après dépôt du rapport d'expertise, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a fixé à 18 % le taux d'incapacité litigieux et condamné la caisse aux dépens de l'instance. La caisse a relevé appel de cette décision. L'affaire a été plaidée à l'audience du 30 mars 2023. Les parties ont comparu, représentées par leur avocat. Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse sollicite l'infirmation du jugement entrepris et la fixation du taux d'incapacité permanente partielle de la victime à 20 %. Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société sollicite la confirmation du jugement entrepris. MOTIFS DE LA DÉCISION : Selon l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. En l'espèce, la victime souffre d'une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite, épaule dominante. Le barème indicatif d'invalidité prévoit au titre de l'atteinte des fonctions articulaires, concernant le membre dominant : - pour une limitation moyenne de tous les mouvements, un taux d'incapacité de 20 % ; - pour une limitation légère de tous les mouvements, un taux d'incapacité de 8 à 10 % ; Le médecin conseil de la caisse a retenu un taux d'incapacité permanente partielle de 20 % en raison des « séquelles fonctionnelles indemnisables d'une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite dominante réparée chirurgicalement et récidivant après chirurgie à type de limitation moyenne de tous les mouvements de l'épaule droite ». L'expert judiciaire désigné par le tribunal relève que 'dans l'examen clinique du médecin-conseil du 3 juillet 2018, si l'abduction à droite était mesurée à 60 ° en actif / 70° en passif et l'antépulsion 80° en actif / 90° en passif, le test main-nuque était noté comme difficile. Cela signifie donc que le geste main-nuque, quoique difficile, était possible et donc que l'abduction de l'épaule droite dépassait les 90 ° en actif. En outre la rotation externe à droite était normale'. Il retient un taux de 18 % en concluant que 'la fonction de l'épaule dominante de l'assurée était limitée de façon légère à moyenne dans certains mouvements, correspondant dans le barème indicatif à un taux compris entre 15 et 20 %'. Ces conclusions claires, précises et étayées doivent être entérinées, d'autant que le médecin mandaté par la société, au terme d'un argumentaire détaillé, rejoint les conclusions de l'expert judiciaire. Les constatations opérées par le médecin expert apparaissent, au surplus, conformes aux préconisations du barème indicatif d'invalidité. La caisse produit une note technique de son médecin conseil, le docteur [J], lequel considère que le taux retenu par les premiers juges ne correspond pas aux préconisations du barème. Il reproche à l'expert judiciaire de minimiser la diminution de l'amplitude de l'abduction et estime qu'aucun élément médical ne permet de fixer un taux inférieur à 20 %. Cet avis n'est pas de nature à remettre en cause la pertinence des observations formulées par l'expert judiciaire. Il résulte de tout ce qui précède que le taux d'incapacité permanente partielle de la victime doit être évalué à 18 % à la date de la consolidation. Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions. La caisse, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe : CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] aux dépens d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, auquel le magistrat signataire a rendu la minute La GREFFIERE, La PRESIDENTE,
Articles de loi cités
article L. 434-2 du code de la sécurité socialearticle 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5e Chambre
- Date
- 20 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64422a29d2fa6fd0f80406ec
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel