Cour d'Appel5e Chambre
Cour d'Appel · 5e Chambre — 20 avril 2023
- ECLI
- 64422a2ad2fa6fd0f80406f2
- Date
- 20 avril 2023
- Condamnation
- 150 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 89E 5e Chambre ARRET N° REPUTE CONTRADICTOIRE DU 20 AVRIL 2023 N° RG 22/01936 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VIO2 AFFAIRE : Société SAS [5] C/ CPAM D'EURE ET LOIR Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Avril 2022 par le Tribunal de Grande Instance de CHARTRES N° RG : 21/00128 Copies exécutoires délivrées à : la SCP CABINET ORATIO AVOCATS CPAM D'EURE ET LOIR, Copies certifiées conformes délivrées à : Société SAS [5] CPAM D'EURE ET LOIR, le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Société SAS [5] [Adresse 4] [Adresse 6] [Localité 3] représentée par Me Anne PINEAU de la SCP CABINET ORATIO AVOCATS, avocat au barreau de NANTES APPELANTE **************** CPAM D'EURE ET LOIR , [Adresse 1] [Localité 2] non comparante, non représentée INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller, Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Juliette DUPONT, EXPOSÉ DU LITIGE: Salarié de la société [5] (la société), M. [G] (la victime) a, le 21 août 2015, déclaré une maladie, soit une surdité de perception bilatérale, que la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir (la caisse) a, le 15 février 2016, refusé de prendre en charge. La victime a adressé à la caisse une nouvelle déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical dont l'organisme a accusé réception le 3 mars 2020. La caisse a, par décision du 25 novembre 2020, pris en charge cette pathologie inscrite au tableau n° 42 des maladies professionnelles, après avis favorable d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (le comité régional). Après avoir saisi en vain la commission de recours amiable de la caisse, la société a saisi le tribunal judiciaire de Chartres d'une demande en inopposabilité de la décision de prise en charge. Par jugement du 29 avril 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres a débouté la société de sa demande d'inopposabilité fondée sur la non-transmission de l'avis du médecin conseil au comité régional et a désigné un second comité régional. La société a relevé appel de cette décision. L'affaire a été plaidée à l'audience du 30 mars 2023. Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a rejeté le moyen fondé sur le non-respect par la caisse de son obligation d'information, en faisant valoir que l'organisme n'a pas fait application de la réglementation prévue par le décret n° 2019-356 du 23 avril 2019. La caisse n'a pas comparu, ni personne en son nom. Elle a toutefois indiqué, par courrier adressé à la cour et à la société, que « la procédure a été menée sous l'égide des anciennes dispositions ce, à compter du 3 mars 2020, date qui ne correspond pas à la date de réception du dossier complet et date à laquelle la nouvelle procédure était applicable. » Elle précise s'en remettre à la sagesse de la juridiction. En application de l'article 700 du code de procédure civile, la société sollicite l'octroi d'une somme de 1 500 euros. MOTIFS DE LA DÉCISION : Selon l'article R. 441-14, alinéa 4, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige, la décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours, par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou à ses ayants droit si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnue, ou à l'employeur dans le cas contraire, la décision étant également notifiée à la personne à laquelle elle ne fait pas grief. Il en résulte que la décision revêt, dès sa notification à la personne à laquelle elle ne fait pas grief, un caractère définitif à son égard. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la caisse a notifié à la société, le 15 février 2016, une décision de refus de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par la victime, soit une surdité de perception bilatérale. Cette décision, dont il n'est pas contesté qu'elle a bien été reçue par la société, mentionne les voies et délais de recours. La prise en charge intervenue le 25 novembre 2020 concerne cette même pathologie, ainsi qu'en atteste le certificat médical initial du 30 juillet 2019 versé aux débats. Dès lors, les parties sont invitées à s'expliquer sur le caractère définitif de la décision de refus de prise en charge, initialement notifiée à la société. Les dépens ainsi que la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront réservés. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe à la date du délibéré : Ordonne la réouverture des débats à l'audience du jeudi 29 juin 2023 à 9 heures ; Invite les parties à s'expliquer sur le caractère définitif, à l'égard de la société [5], du refus de prise en charge notifié par la caisse le 15 février 2016 ; Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à l'audience ; Sursoit à statuer sur l'ensemble des demandes ; Réserve les dépens. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, auquel le magistrat signataire a rendu la minute La GREFFIERE, La PRESIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile seront réarticle 945-1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5e Chambre
- Date
- 20 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64422a2ad2fa6fd0f80406f2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel