Cour d'Appel5e Chambre
Cour d'Appel · 5e Chambre — 20 avril 2023
- ECLI
- 64422a2ad2fa6fd0f80406f4
- Date
- 20 avril 2023
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 89E 5e Chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 20 AVRIL 2023 N° RG 22/01938 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VIPE AFFAIRE : S.A.S. [2] C/ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Mai 2022 par le Pole social du TJ de NANTERRE N° RG : 18/02513 Copies exécutoires délivrées à : la SELARL ONELAW CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3] Copies certifiées conformes délivrées à : S.A.S. [2] CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3] le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.S. [2] [Adresse 4] [Adresse 4] [Adresse 4] Représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1406 substitué par Me Elena ROUCHE, avocat au barreau de PARIS APPELANTE **************** CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3] [Adresse 1] [Adresse 1] Dispensé de comparaître par ordonnance du 10 mars 2023 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller, Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Juliette DUPONT, EXPOSÉ DU LITIGE : Salarié de la société [2] (la société), M. [Y] [C] (la victime) a, le 3 décembre 2017, été victime d'un malaise que la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] (la caisse) a pris en charge, le 12 mars 2018, au titre de la législation professionnelle, après avoir diligenté une instruction. La société a saisi la commission de recours amiable de la caisse, puis le tribunal judiciaire de Nanterre, d'une demande aux fins d'inopposabilité de la prise en charge. Par jugement du 9 mai 2022, le tribunal a déclaré le recours formé par la société recevable mais non fondé, dit opposable à celle-ci la décision de prise en charge litigieuse et condamné l'intéressée aux dépens. La société a relevé appel du jugement. L'affaire a été plaidée à l'audience du 30 mars 2023. Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société, qui comparait représentée par son avocat, sollicite l'infirmation du jugement entrepris et l'inopposabilité, à son égard, de la décision de prise en charge, faute pour la caisse de rapporter la preuve du caractère professionnel de la rupture d'anévrisme à l'origine du malaise présenté par la victime. Elle sollicite, à titre subsidiaire, la mise en oeuvre d'une mesure d'expertise judiciaire. Par conclusions écrites reçues le 13 mars 2023 et régulièrement communiquées, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse, dispensée de comparaître, demande la confirmation du jugement déféré et s'oppose à la mise en oeuvre d'une expertise judiciaire. MOTIFS DE LA DÉCISION : Il sera observé que la recevabilité du recours formé par la société n'est pas discuté. Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que l'accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf à établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail. En l'espèce, il ressort de la déclaration d'accident du travail que la victime, qui occupe un emploi de cariste, a subi un malaise avec vomissements alors qu'elle se trouvait dans un vestiaire de l'usine Dunlop, au temps et au lieu de son travail. Ce malaise dû à une hémorragie méningée et survenu dans ces circonstances constitue un accident, par son caractère soudain, et bénéficie de la présomption d'origine professionnelle (2e Civ., 7 avril 2022, n° 20-17.656). Le caractère normal des conditions de travail du salarié victime le jour des faits est, à cet égard, indifférent. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la société, la caisse, qui a adressé un questionnaire à la victime et à l'employeur, à la suite des réserves émises par ce dernier, et qui a recueilli, le 15 février 2018, l'avis de son médecin conseil, lequel s'est montré favorable à la prise en charge, a respecté ses obligations en la matière. Il appartient à la société d'établir que la lésion a une origine totalement étrangère au travail. La littérature médicale dont elle se prévaut sur l'anévrisme, comme les céphalées ressenties par la victime quelques jours avant l'accident, n'établissent pas l'existence d'un état pathologique antérieur qui serait la cause exclusive du malaise. Ces éléments ne justifient pas davantage la mise en oeuvre d'une mesure d'expertise. Il s'ensuit que le malaise subi par la victime constitue un accident du travail au sens du texte susvisé et que la décision de prise en charge est opposable à la société. Le jugement entrepris, qui a rejeté le recours formé par la société, sera confirmé et la demande d'expertise sera rejetée. La société, qui succombe, assumera la charge des éventuels dépens exposés en appel. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe : CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Rejette la demande d'expertise médicale formulée par la société [2] ; Condamne la société [2] aux dépens exposés en appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, auquel le magistrat signataire a rendu la minute. La GREFFIERE, La PRESIDENTE,
Articles de loi cités
article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que larticle 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5e Chambre
- Date
- 20 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64422a2ad2fa6fd0f80406f4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel