Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 14 avril 2023
- ECLI
- 64437b67823e6dd0f8bf7fce
- Date
- 14 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 14 AVRIL 2023 N° 2023/488 Rôle N° RG 23/00488 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLDRB Copie conforme délivrée le 14 Avril 2023 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 13 Avril 2023 à 11h13. APPELANT Monsieur [E] [D] né le 16 Juin 1996 à [Localité 1] (ALGÉRIE) se déclarant être né le 16 septembre 1996 de nationalité Algérienne comparant en personne, assisté de Me Maeva LAURENS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office et de M. [R] [M], interprète en langue arabe en vertu d'un pouvoir général, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIME Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE Représenté par M. [B] [O] MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 14 Avril 2023 devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Mélissa NAIR, Greffier, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2023 à 11H35, Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Madame Mélissa NAIR, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu la décision du tribunal correctionnel de Marseille en date du 13 juin 2022 prononçant à on encontre une interdiction du territoire Français pour une durée de 5 ans ; Vu l'arrêté fixant le pays d'éloignement pris le 10 février 2023 par le préfet des BOUCHES DU RHÔNE et notifié le même jour ; Vu la décision de placement en rétention prise le 10 février 2023 par le préfet des BOUCHES DU RHONE notifiée le 09h46 ; Vu l'ordonnance du 13 Avril 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [E] [D] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 13 avril 2023 par Monsieur [E] [D] ; Monsieur [E] [D] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare: ' j'ai fait deux mois au cra j'ai dit je ne monte pas dans cet avion, je ne veux pas retourner en Algérie, je veux retourner en Espagne, j'ai été résident en Espagne. J'avais été résident en Espagne. J'étais reparti en Algérie je suis revenue en Espagne. J'avais fait une demande d'asile mais j'ai perdu le papier'. Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'insuffisance de diligences de la part de l'administration et demande mainlevée de la mesure et, à titre subsidiaire, une assignation à résidence. Il n'aurait pas pu embarquer car le laissez-passer est invalide. Le représentant de la préfecture sollicite confirmation de la décision frappée d'appel. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur les conditions de la troisième prolongation Aux termes de l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge des libertés et de la détention ait statué. Le juge statue par ordonnance dans les conditions prévues au présent article. S'il ordonne la prolongation de la rétention, la prolongation court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées à la première phrase du présent alinéa survient au cours d'une période de prolongation ordonnée en application du présent alinéa, le juge peut être à nouveau saisi dans les mêmes conditions. Toutefois, la rétention ne peut être prolongée plus de deux fois en application du présent alinéa et sa durée maximale ne peut excéder quatre-vingt-dix jours ou, par dérogation, deux cent-dix jours dans le cas prévu au quatrième alinéa. Il ressort de ce texte que la troisième prolongation de rétention doit rester exceptionnelle et impose plus que la simple exigence de réalisation de diligences par la préfecture en vue de l'identification ou de la mise à exécution de la mesure d'éloignement. En l'espèce, Monsieur [E] [D] a fait l'objet d'une décision de seconde prolongation de rétention par décision en date du 13 mars 2023 et le préfet a saisi le juge aux fins d'une troisième prolongation par requête en date du 12 avril 2023. Il ressort de la procédure qu'un vol pour l'Algérie était programmé le 11 avril 2023 et que l'éloignement n'a pas pu être mis à exécution en raison du refus de Monsieur [E] [D] d'embarquer. Ainsi, son refus est à l'origine de l'obstruction volontaire à son éloignement constatée dans les 15 jours précédant la requête aux fins de prolongation de la rétention. Il convient d'ajouter que le laissez-passer consulaire avait été délivré le 6 avril 2023 et que, si la date de naissance de l'étranger comporte en effet une erreur sur ce document, elle n'est pas à l'origine de l'absence de départ de l'étranger. Par ailleurs, aucune demande d'asile récente ne résulte de la procédure ou des observations ou déclarations du retenu, la dernière consultation d'Eurodac en février 2022 ayant confirmé le rejet d'une demande par les autorités suisses en février 2020. Dans ces conditions, les conditions de la troisième prolongation sont remplies, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise. Sur la demande d'assignation à résidence : Aux termes de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement. En l'espèce, Monsieur [E] [D] n'a pas remis de passeport original en cours de validité aux autorités compétentes sus-visées et ne justifie pas d'un hébergement stable. Il a fait l'objet de deux précédentes mesures d'éloignement en date du 20 novembre 2019 et du 12 juin 2022. Dans ces conditions, Monsieur [E] [D] ne disposant pas de garanties de représentation effectives, une assignation à résidence constituerait un risque de non-exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 13 Avril 2023. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article L 742-5 du code de larticle L 743-13 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 14 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64437b67823e6dd0f8bf7fce
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel