Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 14 avril 2023
- ECLI
- 64437b68823e6dd0f8bf7fd0
- Date
- 14 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 14 AVRIL 2023 N° 2023/0489 Rôle N° RG 23/00489 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLDRD Copie conforme délivrée le 14 Avril 2023 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 13 Avril 2023 à 11h42. APPELANT Monsieur [T] [X] né le 25 Septembre 1991 à [Localité 5] (99) de nationalité Algérienne comparant en personne, assisté de Me Maeva LAURENS, avocat commis d'office au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, M. [D] [H] interprète en langue arabe en vertu d'un pouvoir spécial, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIME Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE Représenté par Monsieur [S] [L] MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 14 Avril 2023 devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Mélissa NAIR, Greffier, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2023 à 11H40, Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Madame Mélissa NAIR, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 12 janvier 2023 par le préfet des BOUCHES DU RHONE, Vu la décision de placement en rétention prise le 27/02/2023 par le préfet des BOUCHES DU RHONE notifiée le 28/02/2023 à 09h43; Vu l'ordonnance du 13 Avril 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [T] [X] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 13/04/2023 à 13h25 par Monsieur [T] [X] ; Monsieur [T] [X] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare ' j'ai fait la radio avant-hier mais je n'ai eu la réponse par le médecin de l'hôpital et je n'ai pas revu le médecin du cra. Je confirme avoir vu l'infirmerie après l'incident mais pas le médecin. je n'ai jamais manqué de respect, tout le monde me connait à [Localité 7], c'est juste avec ce policier, c'est mon 4ème séjour au centre de rétention.' Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à la violation de son droit d'accès au service médical et au médecin sur le fondement des articles 66 de la constitution, L. 742-8 et L. 743-18 du Ceseda, et à la violation de l'article 6 de la CESDH. J'ai demandé à ce qu'il voit un médecin, il a dû attendre le mardi pour voir le médecin. J'ai produit le mel du médecin demandant l'extraction qui a été refusée pour un manque d'effectif. Il souffrait du bras, c'est inadmissible, on ne sait toujours pas les résultats de la radio. Il fait l'objet d'une pression importante des forces de police pour ne pas porter plainte. Il est en état de stress permanent. Je ne parle pas d'incompatibilité avec la mesure de rétention. Le représentant de la préfecture sollicite confirmation de la décision frappée d'appel. Il y eu un accès aux soins. La radio a été effectuée, le cra m'a confirmé qu'il n'y a avait pas de fracture. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. L'article R.742-2 du CESEDA prévoit que le juge des libertés et de la détention est saisi par l'étranger qui demande qu'il soit mis fin à sa rétention en application de l'article L. 742-8 par simple requête, dans les conditions prévues au chapitre III. La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent en application de l'article R. 743-1. Il est constant que l'étranger en rétention peut demander qu'il soit mis fin à la rétention dès lors que des circonstances nouvelles de droit ou de fait le justifient, une circonstance nouvelle ne pouvant résulter de faits antérieurs à la décision prolongeant la rétention. L'étranger placé en rétention est informé de ses droits dans les conditions prévues à l'article L. 744-4 du Ceseda. L'étranger est informé dans une langue qu'il comprend et dans les meilleurs délais qu'à compter de son arrivée au lieu de rétention, il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin. Il appartient à l'autorité judiciaire de s'assurer de l'effectivité de l'exercice des droits. Monsieur [T] [X] a formé une demande de mise en liberté se fondant notamment sur un certificat médical en date du 11 avril 2023 du Dr [W] relevant des traces au niveau de la tête pouvant être des hématomes, des dermabrasions au niveau d'un genou et d'une épaule, des traces de strangulation au cou et prescrivant une radiographie de l'avant-bras droit, et indiquant que l'étranger aurait déclaré avoir été menotté dans le dos, mis au sol, étranglé et frappé le 7 avril 2023. Le médecin ajoute qu'aucune extraction vers l'hôpital n'a eu lieu pendant le week-end en l'absence de présence médicale à l'unité médicale du centre de rétention pendant les week-ends. La mention de service en date du 7 avril 2023 produite par le centre de rétention à notre demande confirme l'existence d'un incident survenu le 7 avril au centre de rétention avec Monsieur [T] [X] qui aurait insulté un policier adjoint et aurait dû être maîtrisé et calmé par la force ensuite. Aucune plainte n'aurait été déposée à ce jour ni par Monsieur [T] [X] ni par le policier adjoint ayant également signalé des blessures. Il résulte également de cette mention que, suite à cet incident, Monsieur [T] [X] a été vu par l'infirmerie. Ce dernier confirme cette information et indique avoir eu une radiographie de son avant-brasà l'hôpital le 12 avril dernier. Il ressort de l'ensemble de ces éléments que l'accès au service médical de Monsieur [T] [X] a été garanti par sa visite à l'infirmerie juste après les faits, la consultation du Dr [W] et la radiologie effectuée à l'hôpital. Par ailleurs, aucune violation de l'article 3 de la CESDH n'est établie. Enfin, il n'est pas allégué une incompatibilité de l'état de santé de l'étranger avec la mesure de rétention qui justifierait une mainlevée de la mesure. Au vu de ces éléments, la décision du premier juge sera confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 13 Avril 2023. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président, COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Service des Rétentions Administratives [Adresse 6] Téléphone : [XXXXXXXX03] - Fax : [XXXXXXXX02] [XXXXXXXX04] [XXXXXXXX01] Aix-en-Provence, le 14 Avril 2023 - Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE - Monsieur le procureur général - Monsieur le directeur du Centre de Rétention Administrative de [Localité 7] - Maître Maeva LAURENS - Monsieur le greffier duJuge des libertés et de la détention de MARSEILLE OBJET : Notification d'une ordonnance. J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 14 Avril 2023, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [T] [X] né le 25 Septembre 1991 à [Localité 5] (99) de nationalité Algérienne VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Le greffier, Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 14 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64437b68823e6dd0f8bf7fd0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel