Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 14 avril 2023
- ECLI
- 64437b68823e6dd0f8bf7fd2
- Date
- 14 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 14 AVRIL 2023 N° 2023/0490 Rôle N° RG 23/00490 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLDSJ Copie conforme délivrée le 14 Avril 2023 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 13 avril 2023 à 11h52. APPELANT Monsieur [X] [W] né le 10 Février 2005 à [Localité 1] de nationalité Algérienne comparant en personne, assisté de Me Maeva LAURENS, avocat commis d'office au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, M. [C] [I] interprète en langue arabe en vertu d'un pouvoir spécial, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIME Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE Représenté par Monsieur [Z] [B] MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 14 Avril 2023 devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Mélissa NAIR, Greffier, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2023 à 14H00, Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Madame Mélissa NAIR, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 29/03/2023 par le préfet des BOUCHES DU RHONE , notifié le même jour à 18h02 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 10/04/2023 par le préfet des BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 15h20; Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 13 avril 2023 décidant le maintien de Monsieur [X] [W] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 13/04/2023 à 14h41 par Monsieur [X] [W] ; Monsieur [X] [W] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : ' je suis venu mineur en France, j'ai de la famille en France et en Algérie, je suis célibataire et sans enfant, je n'ai pas d'adresse fixe.' Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'insuffisance de diligences de la part de l'administration et demande mainlevée de la mesure et, à titre subsidiaire, une assignation à résidence. Il a déclaré en garde à vue avoir demandé l'asile en Suisse et il n'y pas eu de vérification de cet élément. Il dit l'avoir fait au ramadan de l'année dernière. On doit d'abord vérifier s'il y a eu une demande d'asile. Le représentant de la préfecture sollicite confirmation de la décision frappée d'appel. Il est en rétention depuis le 10 avril, il faut laisser le temps pour vérifier pour les autres pays, l'interrogation de l'Algérie ne signifie pas que le reste ne sera pas vérifié. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur le moyen tiré de l'insuffisance des diligences de l'administration La directive européenne n°2008-115/CE dite directive 'retour' dispose en son article 15§1 que toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. La rétention doit reposer sur des circonstances de fait qui la rendent nécessaire et proportionnée ( CJUE 5 juin 2014 M. [T], C-146/14). Suivant l'article L. 742-1 du CESEDA, quand un délai de quarante-huit heures s'est écoulé depuis la décision de placement en rétention, le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention. Aux termes de l'article 742-3 du CESEDA, si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de 28 jours à compter de l'expiration du délai de 48 heures. Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet. Si ce texte impose en effet au préfet d'effectuer sans désemparer les démarches nécessaires à l'exécution, dans les meilleurs délais, de la décision d'éloignement, l'appréciation des diligences qu'il a effectuées doit être faite in concreto en tenant compte des circonstances propres à chaque cas. S'il est constant qu'il n'appartient pas au juge judiciaire de se prononcer sur la légalité de la décision fixant le pays de retour, il lui incombe d'apprécier les diligences mises en oeuvre pour reconduire l'intéressé dans son pays ou tout autre pays. Monsieur [X] [W] a été placé en rétention le 10 avril 2023 et le consulat algérien a été saisi par l'administration de sa situation par courrier en date du 10 avril 2023 adressé par e-mail en date du 11 avril 2023. Monsieur [X] [W] fait valoir l'absence de consultation du fichier Eurodac malgré ses déclarations effectuées en garde à vue. Le représentant de la préfecture indique que l'interrogation des autorités algériennes n'empêchent pas la vérification des propos de l'étranger et la consultation du fichier Eurodac s'agissant d'une première prolongation de la mesure. Il ressort en premier lieu de l'article 17 du règlement UE n° 603/2013 du 26 juin 2013 que la consultation du fichier Eurodac par l'administration est une faculté et non une obligation. Le représentant de la préfecture affirme que cette vérification va être effectuée. Par ailleurs, Monsieur [X] [W] conteste en réalité le droit de l'autorité administrative de recourir en l'espèce à une obligation de quitter le territoire français au lieu de la mise en oeuvre de la procédure de transfert, alors que le choix du pays d'éloignement et cette contestation ne relèvent pas du juge judiciaire. Dès lors, à ce stade de la mesure de rétention, les diligences utiles à l'exécution de la mesure d'éloignement dans les meilleurs délais ont été effectuées et ce moyen sera rejeté. Sur la demande d'assignation à résidence : Aux termes de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement. En l'espèce, Monsieur [X] [W] n'est pas titulaire d'un passeport en original et en cours de validité remis au directeur du centre de rétention administrative, il ne justifie pas d'une adresse stable. Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée. Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 13 avril 2023. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article L741-3 du code de larticle 742-3 du CESEDAarticle L. 742-1 du CESEDAarticle L 743-13 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 14 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64437b68823e6dd0f8bf7fd2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel