Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 18 avril 2023
- ECLI
- 64437b68823e6dd0f8bf7fd4
- Date
- 18 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 18 AVRIL 2023 N° 2023/ 496 Rôle N° RG 23/00496 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLECB Copie conforme délivrée le 18 Avril 2023 au MP et par fax à : - l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 17 Avril 2023 à 10h20. APPELANT Monsieur [W] [E] Alias [I] [S] né le 01 Janvier 1969 à [Localité 5] de nationalité Comorienne comparant en personne, assisté de Me Godfry KOUEVI, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat choisi et de M. [V] [G] (Interprète en comorien) en vertu d'un pouvoir général, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Saint Denis de la réunion, par téléphone INTIME Monsieur le Directeur de la Police Nationale aux Frontières représenté par M. [C] [Z], brigadier chef MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 18 Avril 2023 devant, Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère à la cour d'appel délégué(e) par le premier président, assistée de Elodie BAYLE , greffière. ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 18 Avril 2023 à 16h30, Signée par Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère et Madame Elodie BAYLE, greffière PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L.341-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance du 17 Avril 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [W] [E] Alias [I] [S] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et constituant une zone d'attente jusqu'au au plus tard ; Vu l'appel interjeté le 17 avril 2023 par Monsieur [W] [E] Alias [I] [S] ; Monsieur [W] [E] Alias [I] [S] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'Je suis né le 29 octobre 1984 à [Localité 3] dans les grandes comores. j'ai déclaré un autre nom que l'identité du dossier.' Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut que rien n'indique dans le dossier qu'on a cherché un interprète en présentiel. Il s'agit d'une société d'interprète à [Localité 6]. La décision du ministre de l'intérieur du refus de l'asile doit être notifiée et un délai de 48h pour contester la décision devant le TA, le délai est suspensif et nous l'avons laissé s'écouler car il n'avait pas compris. Cela cause grief à Monsieur. Aucune pièce du dossier ni aucune mention ne permet de justifier le recours de l'interprète par téléphone. Le représentant de la police aux frontières (PAF), indique que Monsieur est rentré sur le territoire Français avec le passeport de son père biologique. Tous les droits lui ont été notifiés par ISM interprétariat par téléphone. Il a pu faire valoir tous ses droits: avocat, demande d'asile, entretien avec l'OFPRA. Le refus d'asile lui a été notifié. Je pense que l'avocat a été au courant de ce refus car ils sont en permanence au téléphone. Tous a été notifié dans une langue comprise. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. L'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. En application de l'article L. 141-3 du CESEDA, lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger. Il résulte des pièces du dossier que la décision de refus d'entrée sur le territoire français a été notifiée à M. [W] [E] alias [I] [S] le 13 avril 2023 à 8h10 par le truchement de la plate-forme téléphonique d'interprétariat ISM et par M. [O] [T], interprète en langue comorienne. Il est exact qu'aucune pièce du dossier ni aucune mention ne permet pas de caractériser la nécessité du recours à l'interprète par téléphone ainsi que prévu par le texte sus-visé. Néanmoins, cette circonstance ne peut suffire à démontrer une atteinte aux droits de l'étranger. En l'espèce, M. [W] [E] alias [I] [S] estime avoir subi un grief tiré de l'absence de traduction de la notification de la décision de refus d'asile prise par le ministre de l'intérieur. Il est néanmoins constant que le juge judiciaire n'est pas habilité à apprécier la régularité des conditions de notification de la mesure administrative, celle-ci relevant exclusivement de la compétence des juridictions administratives. Aucun grief n'étant allégué tiré de la procédure de maintien en zone d'attente relevant du juge judiciaire, il en résulte qu'il n'est pas établi que le recours à un interprétariat par téléphone pour la notification de la mesure de placement en zone d'attente ait eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'intéressé qui a eu connaissance de ces mesures et droits dans la langue comorienne qu'il a déclaré comprendre, la traduction ayant été effectuée par un organisme agréé. Il convient donc de rejeter l'exception de nullité soulevée et constatant que le périmètre de l'appel était limité à cette exception, de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a autorisé le maintien en zone d'attente de [W] [E] alias [I] [S] après avor rejeté l'exception de nullité soulevée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 17 Avril 2023 ; Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président, COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE Service des Rétentions Administratives [Adresse 4] Téléphone : [XXXXXXXX02] - Fax : [XXXXXXXX01] Aix-en-Provence, le 18 Avril 2023 - Maître Godfry KOUEVI, avocat au barreau de MARSEILLE - le directeur de la zone d'attente - le directeur de la PAF - Monsieur le Procureur Général - JLD TJ DE MARSEILLE N° RG : N° RG 23/00496 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLECB OBJET : Notification d'une ordonnance J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance, ci-jointe, rendue le 18 Avril 2023, suite à l'appel interjeté par [W] Alias [I] [S] [E] contre : Monsieur LE DIRECTEUR DE LA POLICE AUX FRONTIERES né en à Le Greffier COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE Service des Rétentions Administratives [Adresse 4] Téléphone : [XXXXXXXX02] - Fax : [XXXXXXXX01] Aix-en-Provence, le 18 Avril 2023 Monsieur le directeur de greffe du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE N° RG : N° RG 23/00496 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLECB OBJET : Notification d'une ordonnance J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance, ci-jointe, rendue le 18 Avril 2023 suite à l'appel interjeté par la préfecture de contre : Monsieur LE DIRECTEUR DE LA POLICE AUX FRONTIERES né en à Le Greffier,
Articles de loi cités
article L. 141-3 du CESEDAarticle L. 743-12 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 18 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64437b68823e6dd0f8bf7fd4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel