Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 18 avril 2023
- ECLI
- 64437b68823e6dd0f8bf7fd6
- Date
- 18 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 18 AVRIL 2023 N° 2023/497 Rôle N° RG 23/00497 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLEDA Copie conforme délivrée le 18 Avril 2023 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 17 Avril 2023 à 12h08. APPELANT Monsieur [D] [N] né le 20 Novembre 2002 à [Localité 6] (ALGERIE) de nationalité Algérienne comparant en personne, assisté de Me Guillaume DANAYS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office INTIME Monsieur le préfet des BOUCHES-DU-RHONE Représenté par Monsieur [Y] [J] MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 18 Avril 2023 devant Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Elodie BAYLE, greffière ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 18 Avril 2023 à 16h25, Signée par Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère et Mme Elodie BAYLE, Greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 17/02/2023 par le préfet des BOUCHES-DU-RHONE , notifié le 18/03/2023 à 9h57 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 17/03/2023 par le préfet des BOUCHES-DU-RHONE notifiée le même jour à 18/03/2023 à 9h57 ; Vu l'ordonnance du 17 Avril 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [D] [N] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 17 avril 2023 par Monsieur [D] [N] ; Monsieur [D] [N] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare: 'Je n'ai pas besoin d'interprète. Je souhaite aller en Espagne. Je sais que je n'ai pas le droit de rester en France. Je suis venu en Europe mineur. J'avais toute ma vie en Espagne. Je devais renouvelé mon passeport algérien pour renouveler mes documents Espagnols. J'ai fait des conneries, j'ai fait ma peine. Pour mon car j'ai un futur j'ai 20 ans. Je ne suis pas une menace. Je n'ai pas commis des faits violent. Vous avez mon casier. Je laisse a vous la décision.' Son avocat a été régulièrement entendu ; il demande la remise en liberté et à titre subsidiaire son assignation à résidence en Espagne. Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation du 1er juge de Marseille. L'assignation à résidence n'est que sur le territoire Français et dans le but de quitter le territoire Français et non pour demeurer en Europe. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur les perspectives d'éloignement Aux termes de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. Il appartient au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d'éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé, soit 90 jours. En effet l'article L.742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne mentionne l'exigence de la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention. Il ressort des pièces du dossier que l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de l'absence documents de voyage du justiciable, le consulat algérien ayant été saisi depuis le 21 mars dernier en vue d'une reconnaissance de M.[D] [N] comme citoyen algérien, relancé par les services préfectoraux, et qu'un rendez-vous a été fixé au consulat algérien le 19 avril pour qu'il soit procédé à son identification. L'appelant produit une carte de séjour espagnol qui a expiré depuis plusieurs années aujourd'hui et saisi par les services de police, l'Etat espagnol a fait part de son refus d'accueillir M.[D] [N] sur son territoire. Il est donc suffisamment démontré par la préfecture que celle-ci a effectué les diligences mises à sa charge pour l'exécution de la mesure d'éloignement de l'appelant, outre qu'aucune information à ce jour ne permet donc d'affirmer que l'éloignement de M.[D] [N] ne pourra pas avoir lieu avant l'expiration de la durée maximale légale de la rétention. Sur la demande subsidiaire d'assignation à résidence Aux termes de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement. En l'espèce, M.[D] [N] n'est pas titulaire d'un passeport en original et en cours de validité remis au directeur du centre de rétention administrative et s'il invoque une proposition d'hébergement en Espagne, celle-ci ne peut être prise en compte en ce que, comme indiqué plus avant, ce pays a refusé d'accueillir à nouveau l'appelant, et que celui-ci indique lors de l'audience désirer s'établir dans ce pays dans lequel il ne dispose plus d'autorisation administrative de résider, de sorte qu'il est à craindre que l'exécution de la mesure d'éloignement vers l'Algérie ne puisse plus être mise en oeuvre après son départ. Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée. Il convient par conséquent de confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions soumises à la cour, et y ajoutant, de rejeter la demande d'assignation à résidence formulée en cause d'appel. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 17 Avril 2023. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président, COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Service des Rétentions Administratives [Adresse 5] Téléphone : [XXXXXXXX03] - Fax : [XXXXXXXX02] [XXXXXXXX04] [XXXXXXXX01] Aix-en-Provence, le 18 Avril 2023 - Monsieur le préfet des XX - Monsieur le procureur général - Monsieur le directeur du Centre de Rétention Administrative de [Localité 7] - Maître Guillaume DANAYS - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE OBJET : Notification d'une ordonnance. J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 18 Avril 2023, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [D] [N] né le 20 Novembre 2002 à [Localité 6] (ALGERIE) de nationalité Algérienne VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Le greffier, Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Articles de loi cités
article L742-4 du code de larticle L 743-13 du code de larticle L.742-5 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 18 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64437b68823e6dd0f8bf7fd6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel