Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 20 avril 2023
- ECLI
- 64437b68823e6dd0f8bf7fd8
- Date
- 20 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 20 AVRIL 2023 N° 2023/504 Rôle N° RG 23/00504 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLENT Jonction du dossier N°RG : 23/505 au dossier N°RG : 23/504 Copie conforme délivrée le 20 Avril 2023 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 18 Avril 2023 à 13h41. APPELANT Monsieur [U] [P] né le 27 Juin 2002 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne comparant en personne, assisté de Me Caroline BREMOND, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office et de M. [G] [O], interprète en langue arabe, en vertu d'un pouvoir général, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIME Monsieur le préfet du VAR avisé et non représenté MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 20 Avril 2023 devant Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Elodie BAYLE, Greffière, ORDONNANCE Réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 20 Avril 2023 à 14h45, Signée par Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère et Mme Elodie BAYLE, Greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 19 avril 2023 par le préfet du VAR , notifié le même jour à 09h10 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 19 avril 2023 par le préfet du VAR notifiée le même jour à 09h10 ; Monsieur [U] [P] de nationalité algérienne a été placé en rétention administrative le 16 avril 2023 par arrêté de Monsieur le Préfet du Var. Par ordonnance du 18 avril 2023, le juge des libertés de la détention au tribunal judiciaire de Nice a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [P] pour une durée de 28 jours. Monsieur [P] a interjeté appel de cette ordonnance le 19 avril 2023 à 10h24, puis à 11h51. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 20 avril 2023 à 9h30. Monsieur [P] a comparu, assisté de son avocat. Monsieur le Préfet du Var était absent et non représenté. Devant la cour, le conseil de Monsieur [P] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes des deux requêtes d'appel. Monsieur [P] soulève d'abord trois moyens tenant à la nullité de la procédure pour notification tardive de ses droits en garde à vue, pour retard de la notification au procureur de la République de la mesure de garde à vue et pour avis à parquet antérieur au placement en rétention administrative. Il considère ensuite que la préfecture n'a pas mis en 'uvre les diligences requises. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la jonction : En application de l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il convient de joindre les deux instances introduites par déclarations d'appel des 19 avril 2023 à 10h24 et à 11h51 opposant les mêmes parties dans le même litige. Sur la recevabilité : La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur les nullités soulevées : L'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. Sur le moyen tiré de la notification tardive des droits du gardé à vue : L'article 63-1 du code de procédure pénale dispose qu'une personne placée en garde à vue est immédiatement informée dans la langue qu'elle comprend de son placement en garde à vue et de ses droits, que si la personne ne comprend pas le français, ses droits lui sont notifiés par un interprète ou le cas échéant par le biais de la remise d'un formulaire pour son information immédiate. En l'espèce, il résulte du procès-verbal d'interpellation que les policiers de Draguignan ont été requis le 15 avril 2023 à 14h30 pour un vol par effraction en cours. Il apparaît évident que ce procès-verbal d'interpellation comporte une erreur matérielle portant sur l'heure d'interpellation, celui-ci faisant mention de 13h35, alors que les policiers sont requis à 14h30 et que les procès-verbaux de placement en garde à vue avec droits différés et de notification de début de garde à vue font tous deux mention d'un placement en garde à vue à 14h35, " moment de son interpellation ". Cette erreur simplement matérielle ne porte pas atteinte aux droits de Monsieur [P]. Il ressort ensuite du procès-verbal de notification de début de garde à vue que l'officier de police judiciaire du commissariat de Draguignan a notifié ses droits à Monsieur [P] à 15h24 par le biais d'un interprète en langue arabe présent physiquement. Il en résulte qu'un délai de 50 minutes s'est écoulé entre l'interpellation de Monsieur [P] suivie de son transport au commissariat de Draguignan et la notification de ses droits. Dans ces conditions, la notification des droits ne peut pas être considérée comme tardive en raison de la nécessité de recourir à un interprète. Par ailleurs, il ne fait pas débat que Monsieur [P] s'est vu remettre à 14h35 un formulaire des droits en langue arabe. Ce moyen sera donc écarté. Sur le moyen tiré de la notification tardive au procureur de la République de la mesure de garde à vue : En application de l'article 63-1 du code de procédure pénale, l'officier de police judiciaire peut, pour les nécessités de l'enquête, placer en garde à vue toute personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction. Il en informe dès le début de la garde à vue le procureur de la République. Il est constant que cet avis est donné par tout moyen et que la mention au procès-verbal de cette information suffit. Cette exigence est respectée en l'état par le procès-verbal en date du 15 avril 2023 mentionnant que le procureur de la République de Draguignan a été avisé de la mesure à 15h10. Cet avis au parquet de la mesure effectué à 15h10 ne peut être considéré comme tardif, compte-tenu de l'interpellation à 14h35 et de la remise de l'intéressé à l'officier de police judiciaire après son transport au commissariat de police de Draguignan. Dans ces conditions, ce moyen sera rejeté. Sur le moyen tiré de l'absence d'avis du parquet de la mesure de placement en rétention administrative : En vertu de l'article L741-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention. En l'espèce, l'avis à parquet de l'arrêté de placement en rétention administrative a été transmis par le préfet le 16 avril 2023 à 8h44 et la notification dudit arrêté n'est intervenue que le 16 avril 2023 à 9h10. Ainsi, le procureur de la République a été informé du placement en centre de rétention antérieurement à l'effectivité de celui-ci. Aucun élément ne vient démontrer que cette antériorité de 26 minutes ait eu pour conséquence de priver Monsieur [P] de l'effectivité du contrôle de la mesure de rétention par le procureur de la République, lequel ne pouvait ignorer que la mesure ne serait notifiée et effective qu'à compter de la levée de la garde à vue elle-même notifiée à Monsieur [P] à 9h05. Dans ces conditions, aucun grief n'est démontré. Le moyen sera rejeté. Sur le moyen tiré de l'insuffisance des diligences de l'administration : La directive européenne n°2008-115/CE dite directive "retour" dispose en son article 15§1 que toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. La rétention doit reposer sur des circonstances de fait qui la rendent nécessaire et proportionnée (CJUE 5 juin 2014 M. [J], C-146/14). Suivant l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, quand un délai de quarante-huit heures s'est écoulé depuis la décision de placement en rétention, le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention. Aux termes de l'article 742-3 du CESEDA, si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de 28 jours à compter de l'expiration du délai de 48 heures. Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet. Si ce texte impose en effet au préfet d'effectuer sans désemparer les démarches nécessaires à l'exécution, dans les meilleurs délais, de la décision d'éloignement, l'appréciation des diligences qu'il a effectuées doit être faite in concreto en tenant compte des circonstances propres à chaque cas. S'il est constant qu'il n'appartient pas au juge judiciaire de se prononcer sur la légalité de la décision fixant le pays de retour, il lui incombe d'apprécier les diligences mises en 'uvre pour reconduire l'intéressé dans son pays ou tout autre pays. Monsieur [P] fait valoir l'absence de consultation du fichier EURODAC par l'administration. Il explique avoir demandé l'asile en Allemagne il y a deux mois ; que sa demande d'asile est en cours ; qu'aucune diligence n'a été effectuée par l'administration au regard de sa qualité de demandeur d'asile en Allemagne ; que ses empreintes EURODAC n'ont pas été relevées suite à son placement en rétention, ce qui lui fait nécessairement grief. Il ressort en premier lieu de l'article 17 du règlement UE n° 603/2013 du 26 juin 2013 que la consultation du fichier EURODAC par l'administration est une faculté et non une obligation. Il est relevé ensuite au regard des pièces du dossier que Monsieur [P] n'a jamais évoqué une qualité de demandeur d'asile en Allemagne (dont il ne justifie pas) que ce soit lors de la mesure de garde à vue ou son audition par l'administration. Lors de son audition en garde à vue, Monsieur [P], assisté d'un interprète en langue arabe, a exposé avoir quitté son pays d'origine (Algérie) le 7 mai 2022 et être passé avant d'arriver en France par la Turquie, la Grèce, la Serbie, Budapest puis la Suisse. Il a précisé avoir perdu ses documents d'identité en Serbie dans la forêt. Interrogé, il a dit également ne pas avoir effectué de démarches en France ou dans un autre Etat Schengen pour régulariser sa situation, ni avoir effectué une demande d'asile en France ou dans un autre Etat de l'espace Schengen. Il résulte ensuite de l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français assorti d'une interdiction de retour que Monsieur [P] " n'a entrepris aucune démarche administrative pour régulariser sa situation en France ou dans l'espace Schengen " ; Enfin, il est précisé tant dans l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français assorti d'une interdiction de retour que dans l'arrêté préfectoral portant placement en rétention que lors de son audition, Monsieur [P] a indiqué " Je n'ai jamais eu de problèmes ici. Je travaille juste ici ". Il ne peut dès lors être reproché à l'administration un défaut de diligences concernant le dépôt d'une demande d'asile en Allemagne dont elle n'avait pas connaissance étant précisé que l'autorité administrative justifie par ailleurs avoir saisi les autorités algériennes le 16 avril 2023 d'une demande d'identification et de laissez-passer consulaire. Il s'en déduit que l'administration n'a pas failli à ses obligations. Le moyen sera par conséquent écarté. Pour le surplus, Monsieur [P] ne dispose d'aucun document de voyage et ne présente aucune garantie de représentation. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée ordonnant le maintien en rétention de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée n'excédant pas vingt-huit jours, ce délai commençant à courir à compter de l'expiration du délai de 48 heures ouvert par la notification de la décision de placement en rétention prise par le Préfet du Var. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Ordonnons la jonction des instances introduites par déclarations d'appel des 19 avril 2023 à 10h24 et à 11h51, Déclarons l'appel recevable, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 18 Avril 2023. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 63-1 du code de procédure pénale dispose qarticle L741-8 du code de larticle 63-1 du code de procédure pénalearticle 742-3 du CESEDAarticle 367 du code de procédure civilearticle L. 742-1 du code de larticle L741-3 du code de larticle L. 743-12 du code de l
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- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
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- Matière
- Droit des personnes
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64437b68823e6dd0f8bf7fd8
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