Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 21 avril 2023
- ECLI
- 64437b68823e6dd0f8bf7fda
- Date
- 21 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 21 AVRIL 2023 N° 2023/506 Rôle N° RG 23/00506 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLEUM Copie conforme délivrée le 21 Avril 2023 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 19 Avril 2023 à 11h28. APPELANT Monsieur [V] [L] né le 02 Novembre 2000 à [Localité 1] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne comparant en personne, assisté de Me Margaux SBLANDANO, avocat au barreau d'Aix en Provence, avocat commis d'office et de Mme [I] [Y], interprète en langue arabe en vertu d'un pouvoir général, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIME Monsieur le préfet des ALPES-MARITIMES avisé et non représenté MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 21 Avril 2023 devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Elodie BAYLE, Greffière, ORDONNANCE Réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 21 Avril 2023 à 16h35, Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Mme Elodie BAYLE, Greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu la décision en date du 25 novembre 2022 du tribunal correctionnel de NICE prononçant une interdiction du territoire national pour une durée de 3 ans ; Vu la décision de placement en rétention prise le 18 février 2023 par le préfet des ALPES-MARITIMES notifiée le même jour à 09h40 ; Vu l'ordonnance du 19 Avril 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [V] [L] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 20 avril 2023 par Monsieur [V] [L] ; Monsieur [V] [L] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'je suis fatigué, j'ai passé 60 jours au Cra, je n'ai pas de contact avec ma famille qui est en Tunisie, je n'ai pas eu de téléphone. Je suis fatigué psychologiquement, j'ai aussi beaucoup maigri. Je veux repartir si vous me laissez avec mes propres moyens'. Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'absence de conditions pour ordonner une troisième prolongation de la mesure. Il demande infirmation de la décision frappée d'appel. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur les conditions de la troisième prolongation et les diligences de l'administration L'article L.742-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile dispose qu'avant l'expiration de la durée maximale de rétention prévue aux troisième et quatrième alinéas, le juge compétent peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi lorsque, dans les quinze derniers jours, l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement ou présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement, une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L.611-3 ou du 5° de l'article L.631-3 ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L.754-1 et L.754-3 ou lorsque la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge des libertés et de la détention ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Il est constant que, lorsqu'il est saisi d'une demande de troisième prolongation de rétention au motif que dans les quinze jours la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance de documents de voyage, il incombe à l'autorité judiciaire de rechercher si l'autorité administrative établit que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Il résulte de la procédure que la mesure de rétention a été prolongée par une précédente ordonnance en date du 20 mars 2023 confirmée par une décision de la présente cour en date du 22 mars 2023 pour une durée de trente jours. Depuis, les autorités consulaires tunisiennes, saisies le 8 et le 22 février de la situation de l'étranger par l'administration, ont reconnu M.[L] comme un de leurs ressortissants le 1er avril 2023, contrairement à ce qu'indique M. Le préfet dans sa requête en date du 18 avril 2023. Il résulte de ces éléments que si l'administration a effectué les diligences nécessaires à l'éloignement de Monsieur [L], elle n'établit pas que la délivrance du document de voyage doit intervenir à bref délai. La nécessité de justifier que le laissez-passer consulaire demandé interviendra dans le bref délai imposé par le 3° de l'article sus-visé, ne permet pas au juge de conjecturer de cet événement sans s'assurer de l'existence d'un élément objectif, le courrier de reconnaissance de l'intéressé par la Tunisie ne faisant même pas état de cette délivrance à venir et étant insuffisant à établir cette preuve. Par ailleurs, il importe de constater que ce courrier est dorénavant daté de plus de 20 jours et qu'aucun laissez-passer n'a encore été délivré. Dans ces conditions, il convient de mettre fin à la mesure de rétention de Monsieur [L]. Il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Infirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 19 Avril 2023. Disons n'y avoir lieu à prolongation de la mesure de rétention de Monsieur [V] [L] et y mettons fin. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article L.742-5 du Code de l
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 21 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64437b68823e6dd0f8bf7fda
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel