Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 21 avril 2023
- ECLI
- 64437b6a823e6dd0f8bf7fdc
- Date
- 21 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 21 AVRIL 2023 N° 2023/508 Rôle N° RG 23/00508 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLE3I Copie conforme délivrée le 21 Avril 2023 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 20 Avril 2023 à 11H02. APPELANT Monsieur [B] [S] né le 03 Janvier 2005 à [Localité 2] de nationalité Algérienne comparant en personne, Me Margaux SBLANDANO, avocat commis d'office au barreau d'Aix en Provence, commis d'office et Monsieur [U] [M], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIME Monsieur le Préfet des BOUCHES-DU-RHONE Représenté par M. [G] [C] MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 21 Avril 2023 devant Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistéee de Madame Mélissa NAIR, Greffier, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Avril 2023 à 14H30, Signée par Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère et Madame Mélissa NAIR, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 24 mars 2022 par le préfet des BOUCHES-DU-RHONE , notifié le même jour à Monsieur [B] [S] ; Vu la décision de placement en rétention prise le 21/03/2023 par le préfet des BOUCHES-DU-RHONE notifiée le même jour à 18H40; Vu l'ordonnance du 20 Avril 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [B] [S] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 20/04/2023 à 15H12 par Monsieur [B] [S] ; Monsieur [B] [S] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare :je suis né le 23 janvier 2005. Je suis en France depuis 2019, j'ai quitté le territoire pour la Belgique puis je suis parti en Suisse, je suis venu passer le ramadan chez mon oncle ici puis j'avais l'intention de repartir en Belgique. Je n'ai pas trouvé de travail en Suisse alors que je peux travailler sans papier en Belgique. Je suis aussi passé au Pays-Bas. J'ai fait tous ces voyages l'an passé. Je ne connais pas la loi ici. Je ne sais pas si je peux rester en Belgique sans papier, là-bas je suis soutenu pas une association qui me donne à manger et à boire mais aussi financièrement et ils m'ont formé à des métiers là-bas, peintre et électricien. J'ai fait des démarches en Belgique. Vous me dites que la France ne peux pas me renvoyer en Belgique et qu'on m'enverra dans mon pays d'origine. Vous n'êtes pas sûrs que je suis algérien donc vous ne pouvez pas m'y renvoyer sans être certains. Vous me dites que cesera vérifié avec lesautorités algériennes, et que j'ai fourni le passeport algérien de mon oncle pour m'héberger ce qui constituerait un indice, je vous réponds que je suis bien algérien de toute façon. Son avocat a été régulièrement entendu ; monsieur est arrivé mineur, ila exécuté l'OQTF, il n'a plus de famille en Algérie. Il ira en Belgique où il apprend deux métiers, sa situation reste précaire, il demande des papiers partout où il passe. Il revient à [Localité 1] dans sa famille pour le ramadan, sa famille justifie son existence par les papiers en procédure. L'ordonnance du JLD contient des erreurs importantes qui font que nous juristes avons du mal à nous y retrouver et cela est préjudiciable pour monsieur. Au moment du placement il reste 3 jours pour mettre à exécution l'OTF. La question juridique qui se pose à vous c'est de savoir si les décisions de renouvellement du placement doivent se fonder sur l'OTF qui n'est plus exécutoire, on a de la jurisprudence qui fait qu'il n'y a plus de base légale qui permette de priver monsieur de sa liberté. Le deuxième point c'est l'absence de diligences de l'administration, je m'en rapporte au mémoire. Je demande l'infirmation ou l'assignation à résidence on a les justification de la famille, même en l'absence de passeport on a des moyens de controle lorsque la rétention est disproportionnée. Le représentant de la préfecture indique que la procédure est régulière car l'OTF a été périmée après le placement en rétention administrative, cet élément a déjà été évoqué le 27/03/2023 devant votre juridiction. Les autorités algériennes ont été sollicitées dès le 22 mars. On a un document qui le reconnait. Il sera de nouveau entendu le 19 avril. Dans ces conditions les diligences ont été effectuées en temps utiles. Concernant l'assignation à résidence, on a déjà vu les éléments le 27 mars devant votre juridiction, je vous demande de rejeter la demande et de confirmer l'ordonnance du 1er juge. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Aux termes de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. Si aux termes de cet article, l'exigence de la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'est requise que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention, il n'en demeure pas moins, qu'en application de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. Il appartient au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d'éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé, soit 90 jours. En effet l'article L.742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne mentionne l'exigence de la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention. Il ressort des pièces du dossier que les autorités consulaires algériennes ont été saisies d'une demande d'identification actuellement en cours d'instruction, de sorte qu'aucune information à ce jour ne permet donc d'affirmer que l'éloignement de M. [B] [S] ne pourra pas avoir lieu avant l'expiration de la durée maximale légale de la rétention. En réponse au moyen tiré de l'expiration du délai d'un an à compter de l'édiction de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire, il doit être observé que cet arrêté était encore exécutoire à la date du placement en rétention, seule cette date devant être prise en considération, sans qu'il ne soit exigé que ledit arrêté le soit encore toute la durée de la rétention. S'il apparaît par ailleurs, au titre de l'étude de la nécessité du placement en rétention, qu'effectivement, cet arrêté est daté de presque un an lors du placement en rétention, cette durée s'explique par le fait, reconnu et admis par l'appelant, que celui-ci se trouvait en Belgique durant ces derniers mois. Sur la demande subsidiaire d'assignation à résidence Aux termes de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement. En l'espèce, M. [B] [S] n'est pas titulaire d'un passeport en original et en cours de validité remis au directeur du centre de rétention administrative, ne justifie pas d'une adresse stable et il s'est déjà soustrait à une précédente mesure d'assignation à résidence en date du 21 juin 2021. Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée. Il convient donc de confirmer l'ordonnance querellée en toutes ses dispositions soumises à la cour. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 20 Avril 2023. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article L.741-3 du code de larticle L742-4 du code de larticle L 743-13 du code de larticle L.742-5 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 21 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64437b6a823e6dd0f8bf7fdc
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