Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 21 avril 2023
- ECLI
- 64437b6a823e6dd0f8bf7fde
- Date
- 21 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 21 AVRIL 2023 N° 2023/509 Rôle N° RG 23/00509 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLE3M Copie conforme délivrée le 21 Avril 2023 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TGI -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 20 Avril 2023 à 10h28. APPELANT Monsieur [K] [P] né le 03 Juillet 1984 à [Localité 2] de nationalité Tunisienne non comparant, représenté par Me Margaux SBLANDANO, avocat commis d'office au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIME Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE Représenté par Monsieur [G] [C] MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 21 Avril 2023 devant Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistéee de Madame Mélissa NAIR, Greffier, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 21 Avril 2023 à 14H45, Signée par Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère et Madame Mélissa NAIR, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 13/03/2023 par le préfet des BOUCHES DU RHONE , notifié le même jour à 16/03/2023 à 10h15 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 17/04/2023 par le préfet des BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 18/04/2023 à 10h33; Vu l'ordonnance du 20 Avril 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [K] [P] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 20/04/2023 à 15h35 par Monsieur [K] [P] ; Monsieur [K] [P] n'a pas comparu. Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut qu'il s'en rapporte au mémoire, on a peu d'éléments pour l'assignation à résidence, la jurisprudence est fournie je vous laisserai apprécier. Le représentant de la préfecture indique qu'il ne peut pas bénéficier d'une assignation à résidence. Monsieur souhaite se maintenir sur le territoire pour exercer le métier de coiffeur je vous demande de confirmer l'ordonnance et de rejeter l'assignation à rédience. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur la mesure de rétention Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet. Si ce texte impose en effet au préfet d'effectuer sans désemparer les démarches nécessaires à l'exécution, dans les meilleurs délais, de la décision d'éloignement, l'appréciation des diligences qu'il a effectuées doit être faite in concreto en tenant compte des circonstances propres à chaque cas. En l'espèce il ressort de la procédure que la préfecture a informé le 18 avril 2023, soit le jour du placement en rétention, le consulat de Tunisie aux fins d'identification de M. [K] [P], ce dernier étant dépourvu de tout document d'identité, préalable nécessaire à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire. En application de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. En l'espèce, M. [K] [P] n'est pas titulaire d'un passeport en original et en cours de validité remis au directeur du centre de rétention administrative et s'il déclare pouvoir être hébergé à [Localité 1], il doit être observé qu'il s'est maintenu sur le territoire en situation irrégulière depuis plusieurs années pour avoir fait l'objet de deux mesures d'éloignement précédemment. Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 20 Avril 2023. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article L741-3 du code de larticle L.741-1 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 21 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64437b6a823e6dd0f8bf7fde
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel