Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 21 avril 2023
- ECLI
- 64437b6a823e6dd0f8bf7fe0
- Date
- 21 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 21 AVRIL 2023 N° 2023/0510 Rôle N° RG 23/00510 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLE3P Copie conforme délivrée le 21 Avril 2023 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 20 Avril 2023 à 10h11. APPELANT Monsieur [W] [U] né le 21 Juin 1999 à [Localité 3] de nationalité Algérienne comparant en personne, assisté de Me Margaux SBLANDANO, avocat commis d'office au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et de M. [Z] [Y] interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIME Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE Représenté par M.[V] [X] MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 21 Avril 2023 devant Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Mélissa NAIR, Greffier, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 21 Avril 2023 à 15H45, Signée par Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère et Madame Mélissa NAIR, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 16 mars 2023 par le préfet des BOUCHES DU RHONE , notifié le même jour à Monsieur [W] [U] ; Vu la décision de placement en rétention prise le 17 avril 2023 par le préfet des BOUCHES DU RHONE notifiée le 18 avril 2023 à Monsieur [W] [U] ; Vu l'ordonnance du 20 Avril 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [W] [U] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 20 avril 2023 par Monsieur [W] [U] ; Monsieur [W] [U] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : On m'a notifié l'OQT à ma sortie de prison. Je ne veux pas repartir au pays. Je veux rejoindre ma famille en Italie par mes propres moyens, je peux quitter la France en 12 heures. Je suis venu à [Localité 1], j'ai été piégé et emmené en prison, on s'est plaint de moi pour rien, je ne connais pas la loi d'ici. Je veux partir d'ici, j'ai un diplôme en patisserie et je peux trouver du travail en Italie par ma famille. Je suis arrivé d'Espagne, j'ai vécu en Corse, j'y étais jardinier. Mon but était de travailler puis de partir à [Localité 1] pour faire des courses avant d'aller en Italie. J'attendais qu'on m'envoie mon diplôme en italien pour pouvoir y travailler. C'est la première fois que je suis arrêté je vous demande de me relâcher pour que je puisse continuer ma vie. J'ai ma famille en Italie donc je peux faire mes papiers à [Localité 2]. Vous me dites que je ne peux pas rester en France et que si on me renvoie ce n'est pas en Italie ce sera en Algérie puisque je n'ai pas d'autorisation de séjour, je vous réponds que je veux quitter la France par moi-même pour pouvoir aller où je souhaite. Je n'ai pas de passeport, je n'ai pas de contact avec ma famille depuis que je suis entré en prison. Il n'y a pas de preuve que je suis Algérien, je ne peux pas y être renvoyé si vous n'êtes pas sûr que je suis algérien. Je ne connais personne à [Localité 1], on a vu que j'avais de l'argent pour les courses on m'a piégé pour ça. Je n'ai pas fait appel car je ne connaissais pas mes droits à l'époque, on m'a condamné directement à 6 mois alors qu'il n'y avait aucune preuve. Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut on a un mémoire très succint, on a bien compris les motifs de la décision du 1er juge. Monsieur est arrivé récemment sur le continent européen, pour une question d'opportunité il a travaillé en corse pour continuer son périple et rejoindre sa famille en Italie, il s'est retrouvé dans un squatt et a été mêlé à une bagarre. Il souhaite pouvoir quitter la France par ses propres moyens et exercer son métier de pâtissier. Conernant le défaut de diligences de l'administration sous 48h après son arrivée au CRA, effectivement monsieur sortait de prison cela aurait pu être anticipé pour lui éviter une période de rétention. Je demande l'infirmation ou l'assignation à résidence. Le représentant de la préfecture indique : monsieur s'est déclaré algérien, le consulat a été saisi immédiatement. Il ya une copie de passeport, c'est la seule exigence du CESEDA en vue de sa reconnaissance par le pays d'origine. Il ne remplit pas les conditions pour une assignation à résidence. Je vous demande de rejeter sa demande et de confirmer l'ordonnance. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur la mesure de rétention Suivant l'article L. 742-1 du CESEDA, quand un délai de quarante-huit heures s'est écoulé depuis la décision de placement en rétention, le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention. Aux termes de l'article 742-3 du CESEDA, si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de 28 jours à compter de l'expiration du délai de 48 heures. Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet. Si ce texte impose en effet au préfet d'effectuer sans désemparer les démarches nécessaires à l'exécution, dans les meilleurs délais, de la décision d'éloignement, l'appréciation des diligences qu'il a effectuées doit être faite in concreto en tenant compte des circonstances propres à chaque cas. En l'espèce il ressort de la procédure que la préfecture a interrogé le 18 avril 2023, soit le jour du placement en rétention, le consulat d'Algérie aux fins d'identification de M. [U] qui est démuni de passeport et a sollicité un laissez passer. Il s'agit bien d'une diligence considérée comme suffisante au sens des dispositions de l'article sus-cité. Aux termes de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement. En l'espèce, M. [U] n'est pas titulaire d'un passeport en original et en cours de validité remis au directeur du centre de rétention administrative, ne justifie pas d'une adresse stable, outre qu'il est connu sous diverses identités. Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée. L'ordonnance querellée sera donc confirmée en toutes ses dispositions soumises à la cour. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 20 Avril 2023. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article L741-3 du code de larticle 742-3 du CESEDAarticle L. 742-1 du CESEDAarticle L 743-13 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 21 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64437b6a823e6dd0f8bf7fe0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel