Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 21 avril 2023
- ECLI
- 64437b6b823e6dd0f8bf7fe2
- Date
- 21 avril 2023
- Condamnation
- 375 000 €
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 21 AVRIL 2023 N° 2023/0511 Rôle N° RG 23/00511 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLE4A Copie conforme délivrée le 21 Avril 2023 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 20 Avril 2023 à 9h57. APPELANT Monsieur [I] [S] né le 21 Février 1972 à [Localité 1] de nationalité Géorgienne comparant en personne, assisté de Me Margaux SBLANDANO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office et de Mme [M] [W] interprète langue géorgienne, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Versailles, intervenant par téléphone en raison de son impossibilité d'intervenir en présentiel. INTIME Monsieur le préfet de L'HERAULT Représenté par [G] [N] MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 21 Avril 2023 devant Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistéee de Mme Mélissa NAIR, Greffier, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 21 Avril 2023 à 16H00, Signée par Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère et Mme Mélissa NAIR, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national sans délai assortie d'une interdiction de retour d'une durée de trois ans pris le 04/02/2023 par le préfet de L'HERAULT, notifié le même jour à 14h35 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 04/02/2023par le préfet des HERAULT notifiée le même jour à 14h45 ; Vu l'ordonnance du 20 Avril 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [I] [S] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 20 avril 2023 par Monsieur [I] [S] ; Monsieur [I] [S] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare je ne comprends pas pourquoi je suis toujours en rétention. Vous me deamndez pour le vol que j'ai raté, c'est le commandant de bord qui a refusé que je monte dans l'avion, je ne sais pas pourquoi. Je sais qu'un nouveau vol est prévu le 2 mai. J'ai bien compris que je ne pouvais plus rester en France, c'est le Préfet qui l'a décidé. Je n'ai jamais contesté mon départ. Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut : monsieur est entré de manière régulière, un re cours est à l'étude. La question juridique est de savoir si les condtions de l'art L442-7 du CESEDA sont remplies: peut on estimer que monsieur a refusé d'embarquer sur son vol ' Il n'y a pas de PV, j'entends les explications du représentant du Préfet mais je n'ai rien en procédure. Monsieur n'est pas resté dans la voiture, il s'est entretenu avec le commandant de bord. C'est le commandant qui a pris la décision, en responsabilité, de ne pas faire embarquer monsieur. On est sur une 4ème prolongation puisque dans les 15 derniers jours monsieur n'a pas refusé d'embarquer. On a un vol le 2 mai, c'est dans 12 jours, ce n'est oas un bref délai au sens du CESEDA. Vous devez infirmer l'ordonnance et ordonner la remise en liberté de monsieur. A défaut il sollicite une assignation à résidence. Le représentant de la préfecture sollicite il y a bien eu un refus d'embarquer, quand ils acceptent, il embarquent. Le prochain vol est prévu le 2 mai. Le bref délai pour la Géorgie, ce n'est pas évident, c'est le plus proche qu'on a trouvé, ce n'est pas la préfecture qui gère les réservations. Le 2 mai c'est assez court puisqu'on a jusqu'au 5 mai pour le faire. La 4ème prolongation se justifie. Je deamnde le maintien en rétention, pour confirmer son état d'esprit on a une demande d'asile il n'a aucune volonté de départ. Monsieur n'a pas remis de passeport, je demande le rejet de l'assignation à résidence. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. L'article L 742-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile dispose qu'avant l'expiration de la durée maximale de rétention prévue aux troisième et quatrième alinéas, le juge compétent peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi lorsque, dans les quinze derniers jours, l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement ou présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement, une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L 611-3 ou du 5° de l'article L631-3 ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L 754-1 et L 754-3 ou lorsque la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge des libertés et de la détention ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées à la première phrase du présent alinéa survient au cours d'une période de prolongation ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas 90 jours. Au cas d'espèce, il ressort d'un procès-verbal dressé par la police aux frontières le 10 avril dernier que le commandant de bord du vol prévu a indiqué aux policiers escortant le retenu que les reconduits ayant fait l'objet d'une peine de prison ne pourraient embarquer qu'accompagnés d'une escorte, ce qui n'était pas le cas de M. [I] [S]. Le policier ayant eu ce contact avec le commandant de bord a ajouté que ce dernier, ne voulant prendre aucun risque sur son vol, a refusé catégoriquement de prendre le reconduit à bord de son appareil. Il est donc établi que la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée lors de la dernière prolongation de la rétention non pas du fait de l'opposition du retenu à l'embarquement et donc d'une volonté de M. [I] [S] de faire obstruction à la mesure, mais en raison de l'opposition de principe de la compagnie Luftansa assurant ledit vol, ce qui ne permet pas une quatrième prolongation de la rétention à titre exceptionnel, conformément aux dispositions de l'article L 742-5 du CESEDA, les conditions cumulatives prévues dans le second cas de prolongation n'étant pas satisfaites. La décision de prolongation de la rétention sera en conséquence infirmée et il sera mis fin à la rétention de M. [I] [S]. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique, Infirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 20 avril 2023 et statuant à nouveau, Mettons fin à la rétention de M. [I] [S] ; Lui rappelons son obligation de quitter le Territoire et les dispositions de l'article L.624-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger qui, faisant l'objet d'un arrêté d'expulsion, d'une mesure de reconduite à la frontière, d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une interdiction judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l'objet d'une mesure régulière de placement en rétention ou d'assignation à résidence ayant pris fin sans qu'il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d'un an d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article L 742-5 du CESEDAarticle L 742-5 du Code de larticle L.624-1 du Code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 21 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64437b6b823e6dd0f8bf7fe2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel