Cour d'Appel2ème chambre civile - HSC
Cour d'Appel · 2ème chambre civile - HSC — 21 avril 2023
- ECLI
- 64437b6d823e6dd0f8bf7feb
- Date
- 21 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande relative à l'internement d'une personne
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Texte intégral
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT 2ème CHAMBRE --------------------------- Recours en matière d'Hospitalisations sous contrainte -------------------------- Madame [P] [K] C/ CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [4] pris en la personne de son directeur, Madame [Y] [S] -------------------------- F N° RG 23/01549 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NGC3 -------------------------- du 21 AVRIL 2023 -------------------------- Notifications le : Grosse délivrée le : ORDONNANCE Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le 21 AVRIL 2023 Nous, Noria FAUCHERIE, Conseillère, à la cour d'appel de Bordeaux, désignée en l'empêchement légitime du premier président par ordonnance du 05 septembre 2022 assistée de Julie LARA, Greffier ; ENTRE : Madame [P] [K], née le 24 Avril 1972, actuellement hospitalisée au CH [4] assistée de Me Gabrielle CHAVANT, avocat au barreau de BORDEAUX régulièrement avisée, comparante à l'audience, accompagnée d'un personnel soignant, Appelante d'une ordonnance (R.G. 23/00905) rendue le 27 mars 2023 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 30 mars 2023 d'une part, ET : CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [4] pris en la personne de son directeur, [Adresse 1] Madame [Y] [S] demeurant [Adresse 2] régulièrement avisés, non comparants à l'audience, Intimés, d'autre part, Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 30 mars 2023, Avons rendu publiquement l'ordonnance réputée contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assisté de Julie LARA, greffier, en audience publique, le 21 Avril 2023 Procédure : Il y a lieu de se référer à l'ordonnance avant-dire droit en date du 6 avril 2023 de la cour d'appel de Bordeaux afin de connaître l'historique du dossier concernant Madame [P] [K]. A été remis au greffe de la cour d'appel, service des hospitalisations complètes le rapport du Docteur [X] expert psychiatre le 18 avril 2023 lequel a fait l'objet d'une notification à l'ensemble des parties. L'audience sur le fond a été fixée au vendredi 21 avril 2023 à 10 heures . Après avoir donné connaissance à Madame [K] de l'avis médical du Docteur [Z] en date du 19 avril 2023, ainsi que des conclusions de l'expert mandaté le Docteur [X], cette dernière a indiqué « concernant le certificat médical du Docteur [Z], j'avais rendez-vous avec un psychologue tout se passait bien dans le service où je me trouvais mais j'ai été changée de service comme ça sans aucune discussion possible, je conteste la contrainte. J'accepte de prendre un traitement médicamenteux parce que je sais que j'en aurais besoin ainsi qu'un suivi au CMPP jusqu'à ma mort. Mon objectif est d'être en hospitalisation libre pour pouvoir préparer ma prise en charge dans [Localité 3]. Je m'engage à me soigner, j'ai besoin d'une adresse sur [Localité 3]. Si ce n'est pas possible, je retournerai dans mon appartement près de [Localité 5] et je ferai des démarches pour pouvoir m'installer à [Localité 3] avec un suivi psychiatrique. À l'audience de la cour, le conseil de Madame [K] à la suite du dépôt du rapport du médecin expert a sollicité la mainlevée de l'hospitalisation complète de l'intéressée. L'affaire a été mise en délibéré ce jour à 12h30. Motivation : L'avis médical de saisine de la cour d'appel de Bordeaux en date du 19 avril 2023 fait état de ce que Madame [K] présente un trouble de l'humeur, une altération du jugement, une absence de conscience du trouble, une mauvaise collaboration aux soins associés à un besoin de surveillance médicale constante et donc la nécessité de traiter l'épisode actuel en hospitalisation complète. Le Docteur [X] expose dans son rapport en date du 15 avril qu'il a procédé à l'examen de Madame [K] en son lieu de soins au CHS [4] 12 avril 2023. Les conclusions de son rapport sont les suivantes « l'examen montre une femme de 51 ans, dont le cursus de vie a été détaillé, de façon précise témoignant de la présence précoce dans sa vie de processus dysthymiques morbides même si l'officialisation clinique a été tardive. Elle semble avoir présenté une rechute sur un mode maniforme il y a quelques semaines, tel que décrit dans le certificat d'admission. Elle reste encore « un peu haute », un peu rapide dans sa pensée, mais plus contenue ; elle accepte les soins, et elle revendique la poursuite en service libre, pouvant disposer de son temps, une certaine liberté de mouvement avec le traitement de son choix. On pourrait l'obliger à rester sous la contrainte, pour une durée difficile à préciser, mais il vaut mieux sans doute accéder à sa demande, poursuivre les soins dans un climat de confiance, passer à un contrat moral de suivi ambulatoire ensuite pour protéger son avenir ». Il est donc observé une différence d'appréciation du suivi possible de Madame [K] entre l'équipe médicale du CHU de [4] et l'expert mandaté, ce dernier précise toutefois que l'intéressée nécessite des soins qui pourraient se faire sous la contrainte sans pouvoir fixer une échéance concernant une sortie éventuelle. Le juge judiciaire garant des libertés individuelles doit privilégier la mise en place de soins sans coercition. Un avertissement a été donné à Madame [K] à l'audience qui doit respecter scrupuleusement la prise d'un traitement médicamenteux en ambulatoire, sous peine de voir son état s'altérer pouvant la conduire à une nouvelle hospitalisation complète. Cette dernière s'est engagée moralement à suivre son traitement. Elle souhaite une hospitalisation libre sans contrainte. Il y a donc lieu d'ordonner la mainlevée de l'hospitalisation complète de Madame [P] [K] sous 24 heures afin de permettre à l'équipe soignante de prendre toute mesure utile avec traitement médicamenteux en ambulatoire la concernant. Par ces motifs : Vu le rapport d'expertise du Docteur [X] expert psychiatre en date du 15 avril 2023 ; Infirme l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 27 mars 2023 ayant rejeté la demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques de Madame [P] [K] ; Statuant à nouveau : Ordonne la mainlevée de l'hospitalisation complète de Madame [P] [K] sous 24 heures afin de permettre à l'équipe soignante de prendre toute mesure utile concernant un traitement médicamenteux dont Madame [K] a besoin au long cours. Accorde le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire à Maître Gabrielle CHAVANT ; Dit que la présente décision sera notifiée à l'intéressée, à Madame [Y] [S] (tiers à l'origine de l'hospitalisation), à son avocat ainsi qu'au directeur du CHS de [4] et au ministère public ; Dit que les dépens seront laissés à la charge de l'État. La présente décision a été signée par Noria FAUCHERIE, conseillère, et par Julie LARA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier La Conseillère déléguée
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre civile - HSC
- Date
- 21 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64437b6d823e6dd0f8bf7feb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel