Cour d'Appel2ème chambre civile - HSC
Cour d'Appel · 2ème chambre civile - HSC — 21 avril 2023
- ECLI
- 64437b6d823e6dd0f8bf7fed
- Date
- 21 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande relative à l'internement d'une personne
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Texte intégral
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT 2ème CHAMBRE --------------------------- Recours en matière d'Hospitalisations sous contrainte -------------------------- Monsieur [U] [H] C/ CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3], Madame [G] [I] -------------------------- N° RG 23/01852 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NHDC -------------------------- du 21 AVRIL 2023 -------------------------- Notifications le : Grosse délivrée le : ORDONNANCE -------------- Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le 21 AVRIL 2023 Nous, Alain DESALBRES, Conseiller à la cour d'appel de Bordeaux, désigné en l'empêchement légitime du premier président par ordonnance du 5 septembre 2022 assisté de Julie LARA, Greffier ; ENTRE : Monsieur [U] [H], né le 17 Février 1987 à [Localité 4], actuellement hospitalisé au CH de [Localité 3] assisté de Maître Kalina DENIAU, avocat au barreau de BORDEAUX régulièrement avisé, comparant à l'audience Appelant d'une ordonnance (R.G. 23/00124) rendue le 04 avril 2023 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire PERIGUEUX suivant déclaration d'appel du 14 avril 2023 d'une part, ET : CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3], [Adresse 2] Madame [G] [I] , [Adresse 1] [Localité 5] régulièrement avisés, non comparants à l'audience, Intimé(s), d'autre part, Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 17 avril 2023, Avons rendu publiquement l'ordonnance réputée contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assisté de Julie LARA, greffier, en audience publique, le 20 Avril 2023 SUR LES FAITS ET LA PROCÉDURE Vu la loi numéro 2011/803 du 5 juillet 2011 relative au droit et la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et les modalités de prise en charge modifiée par la loi du 27 septembre 2013 et notamment les articles L3211-12-1, L3211-12-2 et L3212-1 et suivants du code de la santé publique ; Vu le décret 2011/846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques et notamment des articles R3211-8, R3211-27 et R3211-28 du code de la santé publique ; Vu l'admission de monsieur [U] [H], né le 19 février 1987 à [Localité 5], en hospitalisation complète par décision du directeur de l'établissement de [Localité 3], à la demande d'un tiers, en l'occurrence Mme [G] [N], en date du 21 janvier 2023 . Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Périgueux du 31 janvier 2023 ordonnant la poursuite de la mesure de soins contraints ; Vu la requête du patient en date du 24 mars 2023 ; Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Périgueux en date du 04 avril 2023 ordonnant le maintien de la mesure d'hospitalisation complète de monsieur [U] [H] ; Vu l'appel formé par monsieur [U] [H] le 04 avril 2023 reçu par lettre au greffe de la cour le 14 avril 2023 ; Vu les conclusions du ministère public en date du 17 avril 2023 aux fins de déclarer l'appel recevable et de confirmer l'ordonnance entreprise ; Vu la convocation des parties à l'audience du 20 avril 2023 à 10 heures ; Vu l'avis médical du 18 avril 2023 ; Monsieur [U] [H] a été régulièrement convoqué ce jour et a comparu assisté de son conseil. Ils ont été informés du contenu des réquisitions écrites du ministère public. Son avocate a indiqué s'en rapporter sur la demande d'expertise psychiatrique et réclamé sur le fond la mainlevée de son hospitalisation complète. Le patient a eu la parole en dernier. Il a été indiqué à l'audience que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 21 avril 2023 à 11 heures. MOTIFS DE LA DÉCISION La régularité de l'appel et de la procédure, non remise en cause par le patient ou son conseil, est établie par la production des pièces versées à la procédure. Aux termes de l'article L3216-3 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité des décisions administratives. L'irrégularité affectant une décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement. Cependant le juge des libertés et de la détention n'a pas à se substituer à l'autorité médicale notamment sur l'évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins. Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier et ont été établis dans les délais requis contenant les indications propres à répondre aux prescriptions légales. L'article 3211-12-1 du code de la santé publique dispose que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention valablement saisi par le représentant de l'État n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours, ou après prolongation, de six mois, à compter de l'admission et que selon l'article L3213-1 du même code, le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l'ordre public. L'expertise psychiatrique sollicitée par plusieurs médecins intervenants dans le cadre de la présente procédure n'est utile à la cour que si celle-ci ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer sur l'appel relevé par le patient. Or, les certificats médicaux versés par l'établissement apparaissent clairs et circonstanciés. Il doit être ajouté que les psychiatres qui interviennent au sein de l'établissement de soins sont les mieux à-même d'apprécier la dangerosité du patient et de préconiser les mesures nécessaires à l'amélioration de son état de santé. En l'état, la mesure d'expertise psychiatrique n'est pas nécessaire et ne sera dès lors pas ordonnée. Monsieur [U] [H], âgé de 35 ans, a été admis au centre hospitalier est intervenue le 21 janvier 2023 alors qu'il présentait des idées délirantes, des propos décousus, une désorganisation, une discordance idéo-affective et une désinhibition. Selon ses propres déclarations, il s'agit de sa troisième hospitalisation. La mesure a été prolongée par décisions du Directeur de l'établissement en date des 24 février et 24 mars 2023. A cette dernière date, le certificat médical établi par le docteur [R] notait une amélioration clinique sur le plan comportemental mais en revanche mentionnait la persistance d'éléments délirants mal systématisés ainsi qu'une importante charge anxieuse. L'avis médical du 03 avril 2023 observait la présence d'une désorganisation psycho comportementale, monsieur [U] [H] alternant les moments de calme et coopérants avec des périodes où son comportement apparaissait totalement inadapté, surtout vis à vis des femmes. Ce document relatait l'existence de propositions à caractère sexuel effectuées envers d'autres patients, l'intéressé pouvant se montrer harcelant. Il ajoutait que le patient ne pouvait avoir conscience de la gravité de son comportement et de son refus de tout traitement pourtant opérant. Le médecin rédacteur suggérait l'instauration d'une mesure d'expertise psychiatrique afin d'évaluer la dangerosité de l'intéressé. Monsieur [U] [H] n'a pas souhaité comparaître devant le premier juge alors qu'il était bien présent au stade de la part, ce qui atteste une évolution positive de son comportement. Le dernier avis médical mentionne la persistance de propos délirants de grandeur. Il indique que le patient demeure plus calme mais rencontre des difficultés à ne pas consommer des produits stupéfiants. La poursuite des soins est préconisée. Dans ces conditions c'est à juste titre que le premier juge a considéré que la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose afin de garantir l'observance des soins et le cas échéant la réadaptation du traitement ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier et sous surveillance médicale constante de sorte que l'hospitalisation complète s'avère toujours nécessaire à ce jour en raison de l'impossibilité pour l'intéressé de consentir aux soins de façon pérenne et lesquels sont indispensables pour stabiliser son état. Il convient donc de confirmer la décision entreprise qui a fait une exacte application des textes susvisés. PAR CES MOTIFS Accorde le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire à monsieur M. [U] [H] ; Confirme l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Périgueux du 04 avril 2023 en toutes ses dispositions ; Dit que la présente décision sera notifiée à l'intéressé, à son avocate, au tiers, au directeur de l'établissement où il est soigné ainsi qu'au ministère public ; Dit que les dépens seront laissés à la charge de l'État. La présente décision a été signée par Alain DESALBRES, président de chambre, et par Julie LARA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le conseiller délégué
Articles de loi cités
article L3216-3 du code de la santé publiquearticle 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre civile - HSC
- Date
- 21 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64437b6d823e6dd0f8bf7fed
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel