Cour d'Appel2ème chambre civile - HSC
Cour d'Appel · 2ème chambre civile - HSC — 21 avril 2023
- ECLI
- 64437b6d823e6dd0f8bf7fef
- Date
- 21 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande relative à l'internement d'une personne
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Texte intégral
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT 2ème CHAMBRE --------------------------- Recours en matière d'Hospitalisations sous contrainte -------------------------- Monsieur [Y] [N] C/ CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE [Localité 3] pris en la personne de son directeur, PREFECTURE DE LA GIRONDE -------------------------- N° RG 23/01873 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NHFE -------------------------- du 21 AVRIL 2023 -------------------------- Notifications le : Grosse délivrée le : ORDONNANCE -------------- Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le 21 AVRIL 2023 Nous, Alain DESALBRES, Conseiller à la cour d'appel de Bordeaux, désigné en l'empêchement légitime du premier président par ordonnance du 5 septembre 2022 assisté de Julie LARA, Greffier ; ENTRE : Monsieur [Y] [N], né le 21 Juillet 1985 à [Localité 6] (TUNISIE) ([Localité 6]), actuellement écroué au Centre pénitentiaire de [2] et hospitalisé à l'UHSA [Localité 3] représenté par Maître Kalina DENIAU, avocat au barreau de BORDEAUX régulièrement avisé, non comparant à l'audience Appelant d'une ordonnance (R.G. 23/00919) rendue le 30 mars 2023 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 18 avril 2023 d'une part, ET : CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE [Localité 3] pris en la personne de son directeur, [Adresse 1] PREFECTURE DE LA GIRONDE, [Adresse 4] régulièrement avisés, non comparants à l'audience, Intimé(s), d'autre part, Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 18 avril 2023, Avons rendu publiquement l'ordonnance réputée contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assisté de Julie LARA, greffier, en audience publique, le 20 Avril 2023 SUR LES FAITS ET LA PROCÉDURE Vu la loi numéro 2011/803 du 5 juillet 2011 relative au droit et la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et les modalités de prise en charge modifiée par la loi du 27 septembre 2013 et notamment les articles L3211-12-1, L3211-12-2 et L3212-1 et suivants du code de la santé publique ; Vu le décret 2011/846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques et notamment des articles R3211-8, R3211-27 et R3211-28 du code de la santé publique ; Vu l'admission de monsieur [N] [Y], né le 21 juillet 1989 à [Localité 6], en hospitalisation complète par décision du préfet de la Charente en date du 21 mars 2023, se référant au certificat médical du 20 mars 2023 dressé par le docteur [D] ; Vu l'arrêté du préfet de la région Nouvelle Aquitaine (de la Gironde) du 22 mars 2023 à la suite du transfert de monsieur [N] [Y] à l'UHSA de [Localité 3] ; Vu la décision du préfet de la région Nouvelle Aquitaine (de la Gironde) en date du 27 mars 2023 maintenant l'intéressé en hospitalisation complète ; Vu la requête du préfet de la Gironde (région Nouvelle Aquitaine) adressée au juge des libertés et de la détention de Bordeaux en date du 23 mars 2023 ; Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 30 mars 2023 ordonnant la poursuite de l'hospitalisation complète de monsieur [N] [Y] ; Vu l'appel formé par monsieur [N] [Y] le 04 avril 2023 reçu par lettre au greffe de la cour le 18 avril 2023 mais orienté par erreur au parquet général dès le 14 avril 2023 ; Vu les conclusions du ministère public en date du 18 avril 2023 tendant à déclarer l'appel irrecevable ; Vu la convocation des parties à l'audience du 20 avril 2023 à 10 heures ; Vu l'avis médical du 19 avril 2023 ; Monsieur [N] [Y] a été régulièrement convoqué ce jour et a refusé de comparaître. Son conseil, informée du contenu des réquisitions écrites du ministère public, a indiqué s'en rapporter et a eu la parole en dernier. Il a été indiqué à l'audience que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 21 avril 2023 à 11 heures. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel Il doit être considéré que la date à laquelle l'appel a été reçu au greffe de la cour est le 18 avril 2023 comme indiqué ci-dessus. Même à supposé que la décision de première instance lui a été notifiée le jour de son prononcé, soit le 30 mars 2023, le délai d'appel de dix jours accordé au patient ne commence à courir que le lendemain, soit le 31 mars 2023. En effet, il convient d'appliquer par dérogation les articles 641 alinéa 1 et 642 alinéa 2 du code de procédure civile. Il en résulte que lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas et que le délai qui expirait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au 1er jour ouvrable suivant (1ère Civ., 22 juin 2016, pourvoi n° 15-50.094). Le délai de dix jours expirant le dimanche 09 avril 2023, il doit donc être prorogé au 11 à minuit et non au 10 avril car ce dernier jour était férié (lundi de Pâques). L'appel de M. [Y] [N] est donc recevable. La régularité de l'appel et de la procédure, non remise en cause par le patient ou son conseil, est établie par la production des pièces versées à la procédure. Aux termes de l'article L3216-3 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité des décisions administratives. L'irrégularité affectant une décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement. Cependant le juge des libertés et de la détention n'a pas à se substituer à l'autorité médicale notamment sur l'évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins. Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier et ont été établis dans les délais requis contenant les indications propres à répondre aux prescriptions légales. L'article 3211-12-1 du code de la santé publique dispose que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention valablement saisi par le représentant de l'État n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours, ou après prolongation, de six mois, à compter de l'admission et que selon l'article L3213-1 du même code, le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l'ordre public. Monsieur [N] [Y], âgé de 33 ans et de nationalité tunisienne, est écroué depuis l'année 2017 . Il a été condamné le 23 septembre 2019 par la cour d'assises de Haute Garonne à la peine de dix ans de réclusion criminelle pour des faits de viol sur personne vulnérable. Une interdiction définitive du territoire national a également été prononcée à son encontre titre de peine complémentaire. Le condamné a été admis à I'UHSA de [Localité 3] Ie 24 mars dernier en provenance de la centrale de [Localité 5] pour la persistance depuis plusieurs semaines d'idées de persécution envers les surveillants, ayant même tenté de blesser l'un d'entre-eux en glissant un pic par l'oeilleton de sa cellule. Une méfiance, suspicion envers ses interlocuteurs et une réticence à échanger étaient également observées. L'existence d'une instabilité psychomotrice avec une sub sthénicité ajoutée un regard menaçant a été constatée. L'absence de toute conscience de ses troubles était enfin relevée alors que l'adhésion aux soins pouvait apparaître superficielle. Après 24 heures d'hospitalisation, le patient était de contact fermé, altéré. Le regard était transfixiant. Il se montrait très méfiant et hermétique à l'entretien. Il ne disposait d'aucune conscience de sa pathologie. Aux 72 heures d'hospitalisation, monsieur [N] [Y] présentait toujours une imperméabilité émotionnelle importante, se trouvant encore sous l'empire de processus interprétatifs nonobstant une amélioration de son intégration dans l'unité de soins. Il était contrait d'accepter les traitements chimiques améliorant quelque peu son état de santé même si l'adhésion aux soins apparaissait très relative. Le dernier avis médical fait état de la constructions d'idées psychiques toujours présentes nonobstant une légère amélioration de son état de santé. Les troubles dont souffre le patient n'ont pas disparu et les soins, qui semblent donner de bons résultats, doivent se poursuivre avant d'envisager son retour en détention. Monsieur [N] [Y] a de nouveau refusé de comparaître sans expliquer les raisons de sa carence. Les éléments relevés ci-dessus caractérisent la persistance du risque d'atteinte à la sûreté et sécurité du patient mais également d'autrui ainsi que celle d'un risque de trouble à l'ordre public. Dans ces conditions c'est à juste titre que le premier juge a considéré que la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose afin de garantir l'observance des soins et le cas échéant la réadaptation du traitement ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier et sous surveillance médicale constante de sorte que l'hospitalisation complète s'avère toujours nécessaire à ce jour en raison de l'impossibilité pour l'intéressé de consentir aux soins de façon pérenne et lesquels sont indispensables pour stabiliser son état. Il convient donc de confirmer la décision entreprise qui a fait une exacte application des textes susvisés. PAR CES MOTIFS Accorde le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire à monsieur [N] [Y] ; Déclare recevable l'appel relevé par monsieur [N] [Y] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 30 mars 2023 par le juge des libertés et de la détention de Bordeaux ; Confirme l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Bordeaux du 30 mars 2023 en toutes ses dispositions ; Dit que la présente décision sera notifiée à l'intéressé, à son avocate, au préfet de la Gironde (région Nouvelle Aquitaine), au directeur de l'établissement où il est soigné ainsi qu'au ministère public ; Dit que les dépens seront laissés à la charge de l'État. La présente décision a été signée par Alain DESALBRES, président de chambre, et par Julie LARA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le conseiller délégué
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre civile - HSC
- Date
- 21 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64437b6d823e6dd0f8bf7fef
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel