Cour d'AppelChambre 8
Cour d'Appel · Chambre 8 — 21 avril 2023
- ECLI
- 64437b70823e6dd0f8bf7ff5
- Date
- 21 avril 2023
- Condamnation
- 500 000 €
Relations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
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Texte intégral
N° RG 22/01513 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H2DI Minute N° : 8M 21/2023 Notification par LRAR aux parties Copie exécutoire à Me Crovisier le Le greffier, RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE COLMAR ORDONNANCE DU 21 AVRIL 2023 Audience tenue par Madame DELNAUD, première présidente de la cour d'appel de Colmar, assistée de Madame HOUSER, greffier APPELANTS : Monsieur [V] [Y] [Adresse 1] [Localité 3] comparant Madame [W] [N] épouse [Y] [Adresse 1] [Localité 3] non comparante INTIMEE : Maître Anne CROVISIER, avocat inscrit au barreau de Colmar [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me BEN AISSA-ELCHINGER, avocat à la cour DEBATS en audience publique du 28 Février 2023 ORDONNANCE REPUTEE CONTRADICTOIRE du 21 Avril 2023 prononcée publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Nature de l'affaire : contestation d'honoraires d'avocat Maître Crovisier, avocate inscrite au barreau de Colmar, est intervenue au soutien des intérêts de Monsieur et Madame [V] et [W] [Y], pour les assister dans un litige les opposant au Crédit Mutuel, suite à une décision rendue par le tribunal judiciaire de Mulhouse le 30 juin 2020. Une convention d'honoraires a été proposée par Maître Crovisier à ses clients le 3 novembre 2020, mais n'a pas été retournée signée par ces derniers. Maître Crovisier a établi un décompte des frais et honoraires de 3 601.87 € TTC le 2 février 2021 et adressé des relances à ses clients les 11 mars 2021, 25 mai 2021 puis par lettre recommandée avec accusé de réception le 13 septembre 2021. Le 16 novembre 2021, Maître Crovisier a formé une demande de recouvrement d'honoraires contre Monsieur et Madame [V] et [W] [Y] devant le Bâtonnier de l'ordre des avocats de Colmar pour un montant de 2 640 € TTC à titre d'honoraires et 961.87 € au titre des dépens. Par ordonnance du 8 mars 2022, le Bâtonnier de l'ordre des avocats de Colmar a fixé le montant restant dû au titre de la rémunération de Maître Crovisier à la somme de 2 640 € TTC et condamné Monsieur et Madame [V] et [W] [Y] à lui payer la somme de 2 680 € TTC, compte-tenu des frais de procédure de 40 €, dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2021 et ordonné l'exécution provisoire dans la limite de 1 500 €. Cette décision a été notifiée à Monsieur et Madame [V] et [W] [Y] le 11 mars 2022 et retirée le 25 mars 2022. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 avril 2022 enregistrée au greffe de la cour d'appel de Colmar le 14 avril 2022, Madame [V] et [W] [Y] ont saisi le premier président d'un recours. Ils sollicitent la réduction des honoraires demandés. Par conclusions du 1er février 2023, Maître Crovisier a sollicité le débouté de Monsieur et Madame [V] et [W] [Y], la confirmation de l'ordonnance en son principe et la condamnation de Monsieur et Madame [V] et [W] [Y] au paiement de la somme de 2 038,15 € outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A l'appui de sa prétention, elle expose être intervenue à la demande de Maître Welsch, avocat au barreau de Mulhouse pour interjeter appel de la décision du tribunal judiciaire de Mulhouse du 30 juin 2020. Un formulaire de demande d'aide juridictionnelle a été transmis aux époux [Y]. La demande d'aide juridictionnelle a été rejetée le 8 septembre 2020 et la décision notifiée le 14 septembre 2020. Maître Crovisier a pris l'attache de ses clients le 15 septembre 2020 indiquant que s'ils entendaient maintenir la procédure d'appel, elle devrait leur adresser une convention d'honoraires et annonçait entre 15 et 20 heures de travail à 200 € HT de l'heure. Elle indiquait également qu'une taxe de 225 € pour la recevabilité des conclusions devant la cour devait être réglée avant le 23 octobre 2020. Elle était avisée le 25 septembre du recours formé par les époux [Y] contre la décision du bureau de l'aide juridictionnelle le 17 septembre 2020. Après plusieurs relances, elle a déposé des conclusions d'appel le 22 octobre 2020. Le 2 novembre, les époux [Y] l'informaient que leur recours était rejeté et le 4 novembre, ils sollicitaient un rendez-vous. La taxe était réglée et il leur était réclamé le retour de la convention d'honoraires signée, précisant que s'ils n'entendaient pas maintenir leur appel, il leur appartenait de régler la somme de 1 000 € HT pour les diligences accomplies. Suite à un rendez-vous le 3 décembre 2020, leurs instructions étaient sollicitées au vu des conclusions d'appel incident du 19 janvier 2021. Les époux [Y] étaient relancés par courrier du 26 janvier 2021, et Maître Crovisier apprenait par le conseil de la partie adverse d'un accord qui pourrait être trouvé par les parties. Elle sollicitait de nouveau les époux [Y] et joignait la facture afférente à ses honoraires. Le 25 février 2021, l'avocat de la partie adverse indiquait que la contre proposition directement faite par les époux [Y] ne pouvait être acceptée et que les négociations étaient interrompues. Le 6 avril 2021, les époux [Y] demandaient qu'une médiation soit sollicitée, ce à quoi Maître Crovisier a répondu en adressant ses conclusions déposées suite à l'appel incident compte-tenu de la nécessité de répliquer au plus tard le 19 avril 2021 en raison des délais impératifs en matière d'appel, en rappelant le décompte du 2 février 2021, précisant qu'il s'agissait de la dernière diligence qui serait effectuée. Elle acceptait toutefois de solliciter par conclusions du 25 mai 2021 une médiation, ordonnée par le cour le 7 juin 2021. Le 6 juillet 2021, Maître Crovisier indiquait à ses clients qu'elle allait déposer le mandat. Le 20 octobre 2021, Maître Crovisier leur a indiquait que conformément à leur demande, elle rédigeait un acte de désistement d'instance et le faisait contresigner par la partie adverse. Le 15 novembre 2021, les époux [Y] sollicitaient un rendez-vous ce que Maitre Crovisier a refusé et le 16 novembre 2021 une demande de recouvrement a été adressée au Bâtonnier de l'ordre des avocats de Colmar. L'affaire a été retenue à l'audience du 28 février 2023, à laquelle Monsieur [Y] a déposé des conclusions et exposé que les courriers de Maître Crovisier des 10 novembre 2020 et 26 janvier 2021 mentionnaient la somme de 1 000 € HT pour ses honoraires, et qu'il n'est pas justifié que les honoraires finalement réclamés soient de 3001.56 € HT, ces honoraires en outre ne prenant pas en compte la situation précaire des époux [Y], parents de neufs enfants et bénéficiaires de la CMUC. Il ajoute qu'il avait très clairement indiquait ne pas pouvoir s'engager dans une procédure couteuse, par mail du 25 septembre 2020. Les conclusions ont donc été déposées en urgence à la seule initiative de Maître Crovisier. Ils sollicitent l'annulation de la décision du Bâtonnier de l'ordre et la condamnation de Maître Crovisier à leur payer la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Maître Crovisier a repris ses conclusions du 1er février 2023, soulignant que l'accord est intervenu dans le cadre du litige grâce à ses conclusions et que ses clients lui ont demandé de rédiger un acte de désistement d'instance. Il reste due la somme de 2 038.15 € MOTIFS En application de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, la décision du Bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, dans le délai d'un mois. En l'espèce, l'ordonnance, rappelant ces dispositions réglementaires, a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception le 25 mars 2022 et le recours a été formé par Monsieur et Madame [V] et [W] [Y] le 13 avril 2022 . Il convient de le déclarer recevable. L'article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 tel qu'il résulte de la modification de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 prévoit que : 'Les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. L'absence de convention d'honoraires ne prive pas l'avocat de la juste indemnisation de ses diligences, laquelle est alors fixée en tenant compte en application de l'article de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 précitée des usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci. Il est constant en l'espèce que Monsieur et Madame [Y] ont formé une demande d'aide juridictionnelle. Celle-ci a été rejetée et la décision du bureau d'aide juridictionnelle a été confirmée en appel. Dans cette hypothèse, l'avocat est en droit de solliciter le règlement des honoraires en fonction des diligences accomplies, ainsi que le souligne le Bâtonnier de l'ordre des avocats de Colmar. Le 25 septembre 2020, Maître Crovisier a indiqué ne pouvoir faire l'économie de déposer des conclusions d'appel, sauf à encourir la caducité de celui-ci, indiquant que ces diligences seront facturées. Par mail, Monsieur [Y] a indiqué « ne pas avoir la possibilité de s'engager sur la somme conséquente de 5 000€, n'ayant aucun recul sur la probabilité ou non de gagner dans cet appel. Notre seule possibilité est donc à travers ce recours » [sur la décision de rejet d'aide juridictionnelle]. Le 10 novembre 2020, Maître Crovisier a écrit « si vous désirez maintenir la procédure, il conviendra de me retourner ['] la convention d'honoraires et de couvrir une première provision d'un montant de 2 000 € TTC. Si vous n'entendez pas maintenir la procédure, je facturerai les diligences accomplies à ce jour à la somme de 1 000€ HT.['] je n'effectuerai plus aucune diligence complémentaire jusqu'à votre réponse obtenue ». Il est constant que suite à ce courrier, Maître Crovisier a été avisée, parfois par la partie adverse, de l'évolution du dossier et qu'elle s'est attachée, en dépit de l'absence de réponse, afin de préserver les intérêts des époux [Y], à accomplir les diligences dans les délais fixés par le code de procédure civile, en l'espèce en déposant des conclusions. Elle a été ensuite sollicitée par ses clients pour demander à la cour d'appel une médiation, puis pour régulariser le désistement suite à l'accord intervenu, les époux [Y] n'ayant pas pris d'autre avocat et la représentation par avocat étant obligatoire. Force est de constater que ces diligences, si elles ont été accomplies malgré une grande ambivalence des époux [Y] en dépit de la vingtaine de courriers envoyés par Maître Crovisier en vue de clarification de la situation, ont eu pour objet et pour résultat la sauvegarde des intérêts des époux [Y] et l'aboutissement à un accord. Compte-tenu des pièces communiquées, aucun justificatif sur leur situation n'étant produit par Monsieur et Madame [Y], de la nature et la complexité du litige, du temps consacré à l'affaire et de la notoriété de l'avocat, le montant de l'honoraire est justifié. L'ordonnance sera donc confirmée dans son principe. Un second versement étant intervenu pour un montant de 301.85 €, le montant des honoraires restant dû s'élève à 2 038.15 € Sur la demande au titre des frais irrépétibles Il serait inéquitable de laisser à la charge de Maître Crovisier la totalité des frais irrépétibles engagés au cours de la présente instance. Monsieur et Madame [V] et [W] [Y] seront condamnés au paiement de la somme de 100 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant par décision, réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, DÉCLARONS l'appel recevable, CONFIRMONS l'ordonnance du Bâtonnier de l'ordre des avocats de Colmar du 8 mars 2022, DISONS que Monsieur et Madame [V] et [W] [Y] devront payer à Maître Crovisier la somme de 2 038,15 € TTC, déduction faite du versement de 301,85 €, CONDAMNONS Monsieur et Madame [V] et [W] [Y] à payer à Maître Crovisier la somme de 100 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNONS Monsieur et Madame [V] et [W] [Y] aux dépens. La présente ordonnance a été signée par Mme Valérie Delnaud première présidente et Mme Anne Houser, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière La première présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 8
- Date
- 21 avril 2023
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
64437b70823e6dd0f8bf7ff5
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