Cour d'AppelChambre 8
Cour d'Appel · Chambre 8 — 21 avril 2023
- ECLI
- 64437b7c823e6dd0f8bf7ffb
- Date
- 21 avril 2023
- Condamnation
- 195 186 €
Relations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
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Texte intégral
N° RG 22/03227 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H47K Minute N° : [Immatriculation 5]/2023 Notification par LRAR aux parties le Le greffier, RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE COLMAR ORDONNANCE DU 21 AVRIL 2023 Audience tenue par Madame DELNAUD, première présidente de la cour d'appel de Colmar, assistée de Madame HOUSER, greffier APPELANTE : Madame [S] [Z] [Adresse 2] [Localité 6] non comparante INTIMEE : S.E.L.À.R.L. [T] & GROSS, société d'avocats inscrite au barreau de Saverne prise en la personne de Maître Catherine ROTH-MULLER [Adresse 3] [Adresse 7] [Localité 4] substituée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la cour DEBATS en audience publique du 07 Mars 2023 ORDONNANCE REPUTEE CONTRADICTOIRE du 21 Avril 2023 prononcée publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Nature de l'affaire : contestation d'honoraires d'avocat Maître Catherine ROTH-MULLER, avocate inscrite au barreau de Saverne, est intervenue au soutien des intérêts de Madame [S] [Z], pour l'assister dans le cadre d'une procédure en divorce. Aucune convention d'honoraires n'a été signée par les parties. Maître [E] [T] a établi le 28 août 2020 une note de frais et honoraires n° 20274 d'un montant de 1 818 euros TTC. Le 16 mars 2021, Maître [E] [T] a saisi le Bâtonnier de l'Ordre des avocats de [Localité 9] d'une demande de taxation des frais et honoraires pour un montant de 1 951,86 euros TTC comprenant le décompte n° [Localité 1] d'un montant de 1 818 euros, des frais de recouvrement à hauteur de 48 euros, des intérêts de retard d'un montant de 91,86 euros ainsi que la somme de 42 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance du 14 octobre 2021, le Bâtonnier de l'Ordre des avocats de [Localité 9] a déclaré Maître [E] [T] recevable en sa demande, et a fixé et condamné Madame [S] [Z] à payer à Maître [E] [T] la somme de 1 951,86 euros, comprenant 42 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La lettre recommandée avec accusé de réception avisant Madame [Z] de cette décision est revenue à l'Ordre des avocats avec la mention « destinataire inconnu » et un acte de signification pour les besoins de l'exécution a été dressé le 22 juin 2022, informant Madame [S] [Z] de la décision du 14 octobre 2021, rendue exécutoire par ordonnance du 8 juin 2022 de la Présidente du Tribunal judiciaire de Saverne. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 juillet 2022, enregistrée au greffe de la cour d'appel de Colmar le 25 juillet 2022, Madame [S] [Z] a formé un recours. Elle conteste l'ordonnance du Bâtonnier au motif qu'elle ne dispose pas, d'une part, des moyens financiers pour payer la somme due à Maître [E] [T], et que, d'autre part, elle avait réalisé un dossier dans le but d'obtenir l'aide juridictionnelle, mais que celui-ci n'aurait pas abouti. Par conclusions du 01 mars 2023, Maître [E] [T] soutient d'une part, que le recours de Madame [S] [Z] est irrecevable dès lors que la décision rendue par le Bâtonnier le 14 octobre 2021 a été signifiée par voie d'huissier à Madame [S] [Z] le 16 février 2022, qu'un certificat de non appel a été établi par la Cour le 11 avril 2022, que la Présidente du Tribunal judiciaire de Saverne a rendu la décision exécutoire le 8 juin 2022, tandis que le recours de Madame [S] [Z] a été enregistré au greffe le 25 juillet 2022. Par ailleurs sur le fond, Maître [E] [T] fait état des diligences effectuées pour le compte de Madame [S] [Z]. Elle précise que Madame [S] [Z] s'est vue accorder l'aide juridictionnelle totale par décision du Bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 9] en date du 7 septembre 2020 mais qu'elle a déménagé à [Localité 6], lieu relevant de la juridiction de [Localité 8]. Maître [E] [T] n'était alors pas compétente pour intervenir au titre de l'aide juridictionnelle mais ses honoraires pour les diligences déjà effectuées restaient dus. Les parties ont été convoquées à l'audience 07 mars 2023. Madame [S] [Z] ne s'est pas présentée à l'audience et Maître [E] [T] a demandé qu'il soit constaté que l'appel n'est pas soutenu. MOTIFS Madame [S] [Z] a été régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 février 2023, l'accusé de réception a été signé le 14 février 2023, pour l'audience fixée le 7 mars 2023. Madame [S] [Z] ne s'est pas présentée à ladite audience, et n'a pas fait connaitre les motifs de son absence, de sorte que l'appel doit être considéré comme non soutenu. Madame [S] [Z] qui succombe supportera les entiers dépens. PAR CES MOTIFS Statuant par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe, Constatons que l'appel formé par Madame [S] [Z] n'est pas soutenu, Condamnons Madame [S] [Z] aux dépens. La greffière, La première présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 8
- Date
- 21 avril 2023
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
64437b7c823e6dd0f8bf7ffb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel