Cour d'AppelChambre 8
Cour d'Appel · Chambre 8 — 21 avril 2023
- ECLI
- 64437b85823e6dd0f8bf7ffd
- Date
- 21 avril 2023
- Condamnation
- 324 000 €
Relations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
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Texte intégral
N° RG 22/03240 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H473 Minute N° : 8M 27/2023 Notification par LRAR aux parties Copie exécutoire à la SELARL IDEA AVOCATS le Le greffier, RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE COLMAR ORDONNANCE DU 21 AVRIL 2023 Audience tenue par Madame DELNAUD, première présidente de la cour d'appel de Colmar, assistée de Madame HOUSER, greffier APPELANTE : Madame [G] [S] [Adresse 1] [Localité 2] comparante, assistée de Me Flavien SCHRAEN de la SELARL ACVF ASSOCIES, avocat au barreau de COLMAR INTIMEE : S.E.L.À.R.L. IDEA AVOCATS, société d'avocats inscrite au barreau de Strasbourg prise en la personne de Maître [T] [F] [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Georges-Frédéric MAILLARD, avocat au barreau de STRASBOURG DEBATS en audience publique du 28 Février 2023 ORDONNANCE CONTRADICTOIRE du 21 Avril 2023 prononcée publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Nature de l'affaire : contestation d'honoraires d'avocat Maitre [F], avocat inscrit au barreau de Strasbourg, est intervenu au soutien des intérêts de Madame [G] [S], pour l'assister dans le cadre d'une instruction pénale. Aucune convention d'honoraires n'a été signée par les parties. Maitre [F] a établi une facture n° 2021063 d'un montant de 500 € HT le 15 septembre 2021. Madame [G] [S] a saisi le Bâtonnier de l'ordre des avocats de Strasbourg d'une contestation des frais et honoraires de Maitre [F] le 25 novembre 2021. A la suite de cette contestation, Maitre [F] a établi un décompte des frais et honoraires portant sur un montant total de 2 700 € HT soit 3 240 € TTC, dont elle a sollicité le paiement à titre reconventionnel, puis a établi une facture n° 2021502 le 4 avril 2022. Par ordonnance du 29 juillet 2022, le Bâtonnier de l'ordre des avocats de Strasbourg a déclaré Madame [G] [S] recevable dans sa contestation et l'a condamnée à payer à la SELARL IDEA avocats représentée par Maitre [F] la somme de 2 575 € HT soit 3 090 € TTC augmentée des intérêts au taux légal. Il a ordonné l'exécution provisoire de la décision. Cette décision a été notifiée à Madame [G] [S] le 3 aout 2022. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 août 2022, Madame [G] [S] a saisi le premier président d'un recours. Elle fait valoir qu'elle n'a signé aucune convention d'honoraires et qu'elle a contesté la facture de 600 € au motif que celui-ci ne mentionnait aucun détail. En outre, elle a appris la veille de l'interrogatoire de première comparution que Maitre [F] se faisait substituer par un confrère. Par conclusions du 9 décembre 2022, Maitre [F] a sollicité que l'appel de Madame [S] soit déclaré irrecevable et mal fondé et la confirmation de l'ordonnance du 3 aout 2022, outre la capitalisation des intérêts et la condamnation de Madame [S] à lui payer la somme de 1 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient avoir rencontré Madame [S] à deux reprises, la première fois en urgence le 14 septembre 2021 et la seconde fois le 17 septembre 2021. Lors du 1er rendez-vous, elle a proposé une rémunération de 600 € TTC pour les rendez-vous, la consultation et l'analyse du dossier, la demande de dossier pénal et l'assistance lors de l'audition. Elle a appelé sa cliente le 20 et le 21septembre 2021, son collaborateur a assisté Madame [S] pendant l'audition par le juge d'instruction. A l'issue Madame [S] est passée au cabinet pour régler la somme de 100 € et a échangé avec Maitre [F]. Divers échanges téléphoniques sont intervenus. Après réception du dossier pénal, Madame [S] est passée au cabinet à 12 heures pour consulter le dossier. Elle souligne n'avoir reçu aucun règlement, deux courriels et un SMS ayant été suivis d'un règlement de 50 € le 26 novembre 2021. Le 30 novembre 2021, elle a constaté la contestation de ses honoraires. Madame [S] par conclusions récapitulatives du 17 février 2023 demande à titre principal l'infirmation de l'ordonnance et le remboursement des sommes encaissées, soit 150 €. A titre subsidiaire, elle souligne que la facture n° 2021063 est imprécise et qu'à aucun moment, elle n'a été informée du montant des honoraires qu'elle serait amenée à débourser pour une assistance dans le cadre d'une instruction. Cette facture ne mentionne pas « provision », de sorte qu'elle pouvait croire qu'elle couvrait l'ensemble des diligences effectuées à la date du 21 septembre 2021. Les diligences postérieures (demande de copie du dossier pénal), le rendez-vous téléphonique du 1er octobre 2021 et le rendez-vous au cabinet du 5 octobre 2021 ne peuvent justifier les sommes réclamées, dès lors que la demande de copie du dossier est comprise dans la facture n°2021063, le rendez-vous téléphonique du 1er octobre 2021 a duré 5 minutes et 26 secondes et le rendez-vous au cabinet du 5 octobre 2021 a duré une heure. Ainsi, il est demandé à titre subsidiaire de ramener les honoraires dus à la SELARL IDEA avocats à la somme de 750 € HT soit 900 € TTC, pour un taux horaire de 200 € HT. A titre plus subsidiaire, elle souligne que s'agissant de l'appel pour la prise de rendez-vous du 10 septembre 2021 qui a duré 6 minutes et 11 secondes, il n'y a pas lieu de facturer une heure, et propose de retenir 15 minutes. S'agissant du rendez-vous du 14 septembre 2021, elle souligne qu'il n'avait pas de caractère d'urgence et qu'en outre le site du cabinet annonce un premier rendez-vous gratuit ; il n'a donc pas à être facturé. La consultation du dossier, qui ne présente pas de difficulté, ne doit être facturée 3 heures mais 1h30 ; pour le rendez-vous du 17 septembre 2021, l'heure facturée est justifiée. L'interrogatoire de première comparution a débuté à 15h pour prendre fin à 17h, la facturation de 2h30 parait donc adaptée. Les rendez-vous téléphoniques des 20 et 21 septembre ont duré 7 mn 25 secondes et 5 mn 29 secondes ; la facturation de 15 minutes est acceptable, la durée facturée pour le rendez-vous du 21 septembre n'appelle pas d'observation, le rendez-vous du 5 octobre a duré 5 mn et 26 sec, de sorte qu'il convient de retenir 15 minutes et le rendez-vous du 5 octobre s'est tenu de 12h à 13h, 13h04 étant l'heure de reprise du travail de Madame [S], il y a lieu de facturer une heure. Enfin s'agissant du taux horaire du collaborateur de Maitre [F], qui avait 2 années d'exercice en 2021, Madame [S] propose qu'il soit arrêté à 150 € TTC soit 180 € TTC. Ainsi à titre plus subsidiaire, elle propose que les honoraires soient fixés à la somme 1 275 € HT, soit 1 530 € TTC. L'affaire a été retenue à l'audience du 28 février 2023, à laquelle les parties ont repris les éléments de leurs conclusions. MOTIFS En application de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, la décision du Bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, dans le délai d'un mois. En l'espèce, l'ordonnance, rappelant ces dispositions réglementaires, a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception le 3 août 2022 et le recours a été formé par Madame [G] [S] le 25 août 2022. Maître [F] qui sollicite que le recours soit déclaré irrecevable n'apporte aucun élément de fait ou de droit à l'appui de cette demande. Il convient de déclarer le recours de Madame [S] recevable. L'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 tel qu'il résulte de la modification de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 prévoit que : 'Les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. S'il est constant en l'espèce que Maitre [F] ne précise pas pour quelle raison elle s'est abstenue d'établir une convention avec sa cliente, l'absence de convention d'honoraires, selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, ne prive pas l'avocat de la juste indemnisation de ses diligences, laquelle est alors fixée en tenant compte en application de l'article de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée des usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci. Ainsi que le Bâtonnier de l'ordre des avocats de Strasbourg l'a justement souligné, Maitre [F] ne justifie pas avoir informé sa cliente du montant prévisible des honoraires ou de son taux horaire fixe. Or, il appartient au conseil d'apporter à son client une information claire et complète, afin que ce dernier sache le plus précisément possible le montant qu'il aura à payer. Maitre [F] soutient dans ses écritures que lors du 1er rendez-vous, elle a proposé une rémunération de 600 € TTC pour « les rendez-vous, la consultation et l'analyse du dossier, la demande de dossier pénal et l'assistance lors de l'audition ». Il convient par conséquence de considérer que la facture n° 2021063 établie le 15 septembre 2021 et d'un montant de 600 € TTC comprend la totalité des actes listés par Maitre [F] dans ses conclusions et les rendez-vous antérieurs à cette date. S'agissant des rendez-vous et diligences postérieurs, il convient de retenir les rendez-vous au cabinet des 17 septembre 2021 et 21 septembre 2021, les rendez-vous téléphoniques des 20 et 21 septembre et 1er octobre 2021 et le rendez-vous au cabinet du 5 octobre 2021. A l'inverse, la demande de copie de dossier pénal et son analyse ainsi que l'assistance de Madame [S] lors de son audition étant, selon les affirmations de Maitre [F], inclues dans le forfait de 600 €, il n'y a pas lieu de facturer de nouveau ces actes. S'agissant des rendez-vous au cabinet, les parties s'accordent sur la durée d'une heure pour les rendez-vous du 17 septembre 2021 et du 21 septembre 2021, soit un total de 2 heures. Pour le rendez-vous du 5 octobre 2021, Madame [S] produit l'historique du pointage lors des entrées et sorties de son lieu de travail, dont il ressort qu'elle a quitté son bureau à 11h55 pour reprendre son activité à 13h04. Le rendez-vous a donc duré 1 heure. S'agissant des rendez-vous téléphoniques, Madame [S] produit un journal relevant les appels téléphoniques et leur durée. Les rendez-vous téléphoniques des 20 et 21 septembre 2021 ont respectivement duré 7 minutes 25 et 5 minutes 29. Aucune disposition contractuelle ne vient justifier que ces rendez soient facturés 1 heure chacun ; il sera retenu 15 minutes. Enfin le rendez-vous téléphonique du 1er octobre 2021 a duré 5 minutes 26 secondes. Il convient également de relever que les parties produisent une vingtaine d'échanges par SMS. Pour la totalité des entretiens téléphoniques et par SMS, il sera retenu 1 heure. Le taux horaire de 200 € HT appliqué par Maitre [F] est conforme aux usages et adapté à la situation de fortune de Madame [S], la difficulté de l'affaire et la notoriété de l'avocat. La somme de 800 € HT est donc due pour les rendez-vous et échanges par téléphone ou SMS, somme qui s'ajoute au forfait de 600 € TTC soit un total de 1560 € TTC. Madame [S] ayant versé la somme de 150 €, elle sera condamnée au paiement de la somme de 1410 € TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2022. Sur la demande au titre des frais irrépétibles Il serait inéquitable de laisser à Maitre [F] la charge de la totalité des frais irrépétibles engagés au cours de la présente instance. Madame [G] [S] sera condamnée au paiement de la somme de 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe, DÉCLARONS l'appel recevable, INFIRMONS l'ordonnance du Bâtonnier de l'ordre des avocats de Strasbourg du 29 juillet 2022, Statuant à nouveau, FIXONS le montant des honoraires dus par Madame [G] [S] à Maitre [F] à la somme de 1 560 € TTC et le solde du à la somme de 1 410 € TTC, CONDAMNONS Madame [G] [S] à payer à Maitre [F] la somme de 1 410 €, avec intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2022, ORDONNONS la capitalisation des intérêts, CONDAMNONS Madame [G] [S] à payer à Maitre [F] la somme de 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNONS Madame [G] [S] aux dépens. La présente ordonnance a été signée par Mme Valérie Delnaud première présidente et Mme Anne Houser, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière La première présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. Elle souarticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 8
- Date
- 21 avril 2023
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
64437b85823e6dd0f8bf7ffd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel