Cour d'AppelChambre 8
Cour d'Appel · Chambre 8 — 21 avril 2023
- ECLI
- 64437b85823e6dd0f8bf7fff
- Date
- 21 avril 2023
- Condamnation
- 166 800 €
Relations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
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Texte intégral
N° RG 22/03924 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H6EN Minute N° : 8M 22/2023 Notification par LRAR aux parties Copie exécutoire à M. [I] le Le greffier, RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE COLMAR ORDONNANCE DU 21 AVRIL 2023 Audience tenue par Madame DELNAUD, première présidente de la cour d'appel de Colmar, assistée de Madame HOUSER, greffier APPELANTE : S.À.R.L.U [I] MARKET agissant par son gérant M. [T] [I] [Adresse 2] [Localité 3] Monsieur [T] [I], comparant INTIME : Maître [K] [P] [D], avocat inscrit au barreau de Strasbourg [Adresse 1] [Localité 3] comparant DEBATS en audience publique du 28 Février 2023 ORDONNANCE CONTRADICTOIRE du 21 Avril 2023 prononcée publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Nature de l'affaire : contestation d'honoraires d'avocat Maître [D], avocat inscrit au barreau de Strasbourg, est intervenu au soutien des intérêts de la SARLU [I] MARKET, pour l'assister dans diverses procédures. Aucune convention d'honoraires n'a été signée par les parties. Maître [D] a établi une facture n° F-012-02-2021 d'un montant de 924 € TTC et une facture n° F-011-02-2021 de 744 €. Le 9 février 2022, Maître [D] a saisi le Bâtonnier de l'ordre des avocats de Strasbourg d'une demande de recouvrement d'honoraires d'un montant de 1 668 €. Par ordonnance du 6 octobre 2022, le Bâtonnier de l'ordre des avocats de Strasbourg a débouté Maître [D] de sa demande concernant la facture n° F011-02-2021 à raison de la prescription de la demande, fixé à 630 € TTC le montant des honoraires dus et condamné sous le bénéfice de l'exécution provisoire la SARLU [I] MARKET au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2021, outre la somme de 30 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les frais et dépens. Cette décision a été notifiée à la SARLU [I] MARKET le 9 octobre 2022. Par lettre recommandée avec accusé de réception enregistrée au greffe de la cour d'appel de Colmar le 27 octobre 2022, la SARLU [I] MARKET a saisi le premier président d'un recours. Elle fait valoir que Maître [D] n'est pas intervenu au soutien de ses intérêts depuis fin 2018, qu'une précédente demande similaire a été rejetée en avril 2021. Il sollicite le rejet de la demande de Maître [D] et sa condamnation au paiement de la somme de 200 € en réparation du préjudice moral. Par décision du 18 janvier 2023, la demande de suspension de l'exécution provisoire formée le 21 novembre 2022 par la SARLU [I] MARKET a été rejetée. Par conclusions du 13 février 2013, Maître [D] a sollicité sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile la radiation de l'affaire, la SARLU [I] MARKET ayant été déboutée de sa demande de suspension de l'exécution provisoire par décision du 18 janvier 2023 et ne s'étant pas acquittée de la somme due. Sur le fond il indique que la collaboration avec son client a continué jusqu'en février 2019, ainsi qu'il en justifie par la production de relevés téléphoniques, date à laquelle les prestations ont été facturées. Il maintient n'avoir encaissé aucune somme concernant les factures objet de la demande et que la décision du 13 avril 2021 rendue par la cour d'appel de Colmar n'a pas autorité de chose jugé en application de l'article 1355 du code civil. Maître [D] sollicite la confirmation de l'ordonnance du 6 octobre 2022 et la condamnation de la SARLU [I] MARKET et de Monsieur [I] [T] [J] au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L'affaire a été retenue à l'audience du 28 février 2023, à laquelle Monsieur [I], gérant de la SARLU [I] MARKET indique que la somme fixée par le Bâtonnier était incluse dans la demande ayant fait l'objet de la décision du 13 avril 2021 et conteste les intérêts calculés. Il sollicite le remboursement des 660 € payés suite à l'ordonnance du 6 octobre 2022. Maître [D] indique ne pas avoir reçu les 660 € et être intervenu dans de nombreux litiges concernant cette société ou Monsieur [I] et sa famille. Il sollicite l'application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile. MOTIFS L'affaire ayant été retenue à l'audience du 28 février 2023, il n'y a pas lieu d'ordonner la radiation. En application de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, la décision du Bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, dans le délai d'un mois. En l'espèce, l'ordonnance, rappelant ces dispositions réglementaires, a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception le 9 octobre 2022 et le recours a été formé par la SARLU [I] MARKET le 27 octobre 2022. Il convient de le déclarer recevable. L'article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 tel qu'il résulte de la modification de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 prévoit que : 'Les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. L'absence de convention d'honoraires ne prive pas l'avocat de la juste indemnisation de ses diligences, laquelle est alors fixée en tenant compte en application de l'article de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 précitée des usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci. Il résulte de la lettre de la décision du 13 avril 2021 que la cour d'appel a statué sur une demande concernant trois affaires : la cession d'un fonds de commerce, représentant les intérêts de la SASU EXOTIC CENTER, la conclusion d'un bail commercial de la société [I] MARKET avec la société KEL IMMO et du suivi de la procédure et enfin d'une affaire devant le tribunal correctionnel. La demande d'honoraires objet de la présente décision concerne la facture F-012-02-2021, la décision du bâtonnier considérant prescrite la facture F011-02-2021 de 744 € n'étant pas contestée. Il appartient à Maître [D], demandeur de recouvrement d'honoraires, de justifier de ses prétentions. Force est de constater que les honoraires réclamés sont justifiés par 2 pièces distinctes produites aux débats portant avec le n° numéro et la même date (15 avril 2021) mais pour deux montants différents. Une facture produite devant la cour d'appel (pièce n°8) mentionne « échange téléphonique avec Maître [R], rencontre avec le bailleur, (nov 18) relecture du bail commercial, closing bail commercial signataire dans le bureau de Me [R], descente in situ lors de la fermeture et échanges avec l'huissier de justice, (déc 18) point avec Me [V] sur le désistement d'appel et divers » pour un montant de 1 080 €. La facture produite devant le bâtonnier (pièce n°2) mentionne « frais de télécommunication, présence sur le site lors de la fermeture du magasin par l'huissier de justice, (déc 18) échanges et mailings avec Me [R] sur le nouveau contrat de bail commercial, point avec le bailleur sur les arrérages de loyer, (avri-21) closing (signature du bail commercial dans le cabinet de Me [R] le 5.12.18), point avec Me [V] sur le désistement d'appel et divers » pour un total de 924 €. Par ailleurs, la décision de la première présidente de la cour d'appel de Colmar du 13 avril 2021 versée au débats mentionne en page 4 « il ressort des pièces versées aux débats que Maitre [D] est intervenu au soutien des intérêts de la société [I] MARKET pour l'assister dans le cadre de la conclusion du bail commercial conclu avec la SARL KEL IMMO et suivi de la procédure['] et que la société [I] MARKET a payé le 5 décembre 2018 en espèce des honoraires pour la rédaction du bail commercial et le suivi des négociations avec Maitre [R] avocate au barreau de Strasbourg, qu'une procédure a été engagée par la société [I] MARKET à l'encontre de la SARL KEL IMMO et que la société [I] MARKET représentée par Maitre [V] a interjeté appel de l'ordonnance rendue le 18 janvier 2018 par le tribunal de grande instance de Strasbourg ». A la suite de l'examen de ces pièces, force est de constater d'une part qu'il n'est apporté aucune explication sur le fait surprenant que soient produites deux factures avec un numéro et une date identique mais des montants différents, et d'autre part qu'un même acte « closing », selon la facture, est mentionné pour la période avril 21 ou nov 18. De plus, ces actes ont été soumis à l'examen de la première présidente de la cour d'appel de Colmar le 13 avril 2021 puisque celle-ci fait notamment référence au paiement intervenu pour le bail commercial et le suivi des négociations avec Maître [R], avocate au barreau de Strasbourg, et à la procédure d'appel interjeté par Maître [V]. Ainsi, il apparait que les factures dont le paiement est demandé, datées du 15 avril 2021, ont été émises à la suite de l'ordonnance du 13 avril 2021 reprenant des actes pour lesquels la cour a précisé qu'ils avaient été réglés. Il résulte de ces éléments que la plus grande confusion entoure la demande de Maître [D], qui porte au moins partiellement sur des diligences pour lesquelles la cour a déjà statué. En outre, il est mentionné en page 5 de la décision du 13 avril 2021 que Maître [D] précise avoir été payé en espèce en se présentant au magasin, ce que la SARLU [I] MARKET soutient également. Or aucun règlement n'est déduit de la somme portée sur la facture F012-02-2021. Par suite, Me [D] ne justifie pas du bien fondé de ses prétentions. L'ordonnance du bâtonnier en date du 6 octobre 2022 sera infirmée. Les paiements intervenus en application de cette décision devront être remboursés. Aucun préjudice n'est caractérisé par l'appelante, la demande de dommages et intérêts sera rejetée. PAR CES MOTIFS Statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe, DÉCLARONS l'appel recevable, INFIRMONS l'ordonnance du Bâtonnier de l'ordre des avocats de Strasbourg du 6 octobre 2022, Statuant à nouveau, DÉBOUTONS Maître [D] de sa demande de taxation d'honoraires formée à l'encontre de la SARLU [I] MARKET, et CONDAMNONS en tant que de besoin Maître [D] au remboursement des sommes payées suite à la décision du 6 octobre 2022, REJETONS la demande de dommages et intérêts, CONDAMNONS Maître [D] aux entiers frais et dépens. La présente ordonnance a été signée par Mme Valérie Delnaud première présidente et Mme Anne Houser, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière La première présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et les frarticle 524 du code de procédure civile la radiatarticle 450 du code de procédure civile.article 1355 du code civil.article 524 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 8
- Date
- 21 avril 2023
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
64437b85823e6dd0f8bf7fff
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