Cour d'AppelChambre 8
Cour d'Appel · Chambre 8 — 21 avril 2023
- ECLI
- 64437b8a823e6dd0f8bf8005
- Date
- 21 avril 2023
- Condamnation
- 1 083 900 €
Relations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
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Texte intégral
N° RG 22/04196 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H6SC Minute N° : 8M 28/2023 Notification par LRAR aux parties Copie exécutoire à M. [X] [F] le Le greffier, RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE COLMAR ORDONNANCE DU 21 AVRIL 2023 Audience tenue par Madame DELNAUD, première présidente de la cour d'appel de Colmar, assistée de Madame HOUSER, greffier APPELANTS : Monsieur [B] [F] [Adresse 2] [Localité 6] non comparant, représenté par Monsieur [X] [F], muni d'un pouvoir Monsieur [X] [F] [Adresse 1] [Localité 5] comparant INTIME : Maître [C] [S], avocat inscrit au barreau de Colmar [Adresse 3] [Localité 4] représenté par Me Karima MIMOUNI, avocat au barreau de COLMAR, substituée par Me Michel ROHRBACHER, avocat au barreau de COLMAR DEBATS en audience publique du 07 Mars 2023 ORDONNANCE CONTRADICTOIRE du 21 Avril 2023 prononcée publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Nature de l'affaire : contestation d'honoraires d'avocat Maitre [S], avocat inscrit au barreau de Colmar, est intervenu au soutien des intérêts de Monsieur [B] [F] et Monsieur [X] [F], pour les assister dans trois procédures distinctes : -procédure devant le tribunal judiciaire de Nîmes, suite à l'assignation du 31 août 2020, portant sur une demande de condamnation à verser les montants de 183 307,16 € et 141 466 € outre la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -procédure de contestation de saisie conservatoire devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Colmar portant sur des droits d'associés ou valeurs mobiliers de 200 438,05 € -procédure de contestation de saisie conservatoire devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Colmar portant sur une créance de 200 121,43 €. Une convention d'honoraires a été signée par les parties le 9 septembre 2020, prévoyant une rémunération au forfait pour l'ensemble des missions, et fixant les honoraires à 10 800 € TTC et une facture n° 200115 a été émise le 15 septembre 2020 pour un montant de 10 839 € TTC, droits de plaidoirie inclus. Monsieur [B] [F] et Monsieur [X] [F] ont saisi le Bâtonnier de l'ordre des avocats de Colmar d'une contestation des frais et honoraires de Maitre [S] le 4 mars 2022 sollicitant le remboursement du forfait, déduction faite des débours et du juste décompte du temps passé, aucune action devant le juge de l'exécution n'étant enregistrée. Par décision du 4 novembre 2022, le Bâtonnier de l'ordre des avocats de Colmar a déclaré Monsieur [B] [F] et Monsieur [X] [F] recevables dans leur contestation et a ordonné à Maitre [S] de rembourser à Monsieur [B] [F] et Monsieur [X] [F] la somme de 2 500 € HT soit 3 000€ TTC outre 39 € au titre des droits de procédure non acquittés. Cette décision a été notifiée à Monsieur [B] [F] et Monsieur [X] [F] le 5 novembre 2022. Par lettre recommandée avec accusé de réception enregistrée au greffe de la cour d'appel de Colmar le 21 novembre 2022, Monsieur [B] [F] et Monsieur [X] [F] ont saisi le premier président d'un recours. Ils font valoir que la somme conservée par Maitre [S] suite à la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats de Colmar, soit 7 800 €, est disproportionnée compte-tenu de la faible liste des missions accomplies au regard de la convention d'honoraires. Par conclusions du 6 mars 2023, Maitre [S] a sollicité le rejet de la contestation d'honoraires formée par Monsieur [B] [F] et Monsieur [X] [F] et la confirmation de la décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de Colmar, soulignant la difficulté particulière du dossier portant sur un litige intrafamilial et des montant importants. Neuf rendez-vous sont tenus, d'une heure en moyenne et des conclusions ont été déposées devant le tribunal judiciaire de Nîmes en date des 21 janvier, 2 août et 6 août 2021 (deux jeux sur le fond et un sur incident). L'affaire a été retenue à l'audience du 7 mars 2023, à laquelle Monsieur [B] [F], représentant son frère [X] [F] a exposé demander le remboursement de 8 000 € HT, soulignant que 2 des 3 missions prévues dans la convention d'honoraires n'ont pas été accomplies. Il estime que 5 heures de travail peuvent être facturées sur ce dossier. Maitre [S], représenté, a repris les éléments de ses conclusions, soulignant que les 9 rendez-vous démontrent la complexité du dossier. Par note en délibéré du 15 mars 2023, Maitre [S] indique qu'il a reçu le 13 mars 2023 les pièces de Messieurs [F] produites lors de l'audience et considère que le principe du contradictoire n'a pas été respecté ; il demande que ces pièces soient écartées. MOTIFS Il convient de souligner que la note en délibéré évoque des pièces produites et évoquées contradictoirement lors de l'audience de plaidoirie, sans que le conseil de Maitre [S] ne fasse d'observation. La note en délibéré est donc sans objet. En application de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, la décision du Bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, dans le délai d'un mois. En l'espèce, l'ordonnance, rappelant ces dispositions réglementaires, a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception le 5 novembre 2022 et le recours a été formé par Monsieur [B] [F] et Monsieur [X] [F] le 21 novembre 2022. Il convient de le déclarer recevable. L'article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 tel qu'il résulte de la modification de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 prévoit que : 'Les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.' En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Maitre [S] a été mandaté par Messieurs [X] et [B] [F] pour les 3 affaires suivantes : - une procédure devant le tribunal judiciaire de Nîmes, suite à l'assignation du 31 août 2020, - deux procédures de contestations de saisies conservatoires devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Colmar. Une convention d'honoraires a été signée par les parties le 9 septembre 2020 prévoyant une rémunération au forfait pour les trois missions, les honoraires étant fixés à 10 800 € TTC et une facture n° 200115 a été émise le 15 septembre 2020 pour un montant de 10 839 € TTC, droits de plaidoirie inclus. Monsieur [B] [F] et Monsieur [X] [F] se sont acquittés de cette somme. Il n'est pas contesté que Maitre [S], sans qu'une explication soit donnée sur point, n'a pas saisi le juge de l'exécution de Colmar des deux contestations de saisie des rémunérations. Il s'ensuit que la rémunération forfaitaire pour les trois procédures prévues par la convention d'honoraires ne peut s'appliquer. Les diligences de l'avocat doivent par conséquent être rémunérées en application des dispositions de l'article de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 précitée des usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci. Maitre [S] dans ses écritures fait état de neuf rendez-vous, mais produit une liste de 8 dates, alors qu'il avait fait état d'une liste de 4 dates de rendez-vous dans son courrier adressé au Bâtonnier de l'ordre le 30 juin 2022. Il produit les écritures réalisées dans le cadre de la procédure devant le tribunal judiciaire de Nîmes. Deux d'entre elles ne sont ni mises en forme, ni datées ni signées, il n'est pas établi que ces diligences aient été accomplies. Deux jeux de conclusions sur incidents de mise en état sollicitant une expertise sont produits, ils mentionnent un numéro de répertoire général et une date d'audience. Au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient d'infirmer l'ordonnance du Bâtonnier de l'ordre des avocats de Colmar et de fixer les honoraires dus à Maitre [S] à la somme de 3000€ HT soit 3600 € TTC. Maitre [S] sera condamné à rembourser à Monsieur [B] [F] et Monsieur [X] [F] la somme de 7239 €. PAR CES MOTIFS Statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe, DÉCLARONS l'appel recevable, INFIRMONS l'ordonnance du Bâtonnier de l'ordre des avocats de Colmar du 4 novembre 2022, Statuant à nouveau, FIXONS le montant des honoraires dus par Monsieur [B] [F] et Monsieur [X] [F] à Maitre [S] à la somme de 3 600 € TTC, CONDAMNONS Maitre [S] à payer à Monsieur [B] [F] et Monsieur [X] [F] la somme de 7 239 €. CONDAMNONS Maitre [S] aux dépens. La présente ordonnance a été signée par Mme Valérie Delnaud première présidente et Mme Anne Houser, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière La première présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 8
- Date
- 21 avril 2023
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
64437b8a823e6dd0f8bf8005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel