Cour d'AppelChambre 8
Cour d'Appel · Chambre 8 — 21 avril 2023
- ECLI
- 64437b93823e6dd0f8bf8009
- Date
- 21 avril 2023
- Condamnation
- 85 000 €
Relations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
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Texte intégral
N° RG 22/04280 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H6WM Minute N° : 8M 33/2023 Notification par LRAR aux parties Copie exécutoire à Me [N] le Le greffier, RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE COLMAR ORDONNANCE DU 21 AVRIL 2023 Audience tenue par Madame DELNAUD, première présidente de la cour d'appel de Colmar, assistée de Madame HOUSER, greffier APPELANTE : S.A.S. ALSACE DÉMOLITION CONSTRUCTION (ADC) représentée par son président, Monsieur [I] [U] [Adresse 2] [Localité 4] Monsieur [I] [U], comparant INTIME : Maître [W] [N], avocat inscrit au barreau de Strasbourg [Adresse 1] [Localité 3] non comparant DEBATS en audience publique du 07 Mars 2023 ORDONNANCE REPUTEE CONTRADICTOIRE du 21 Avril 2023 prononcée publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Nature de l'affaire : contestation d'honoraires d'avocat Maître [W] [N], avocat inscrit au barreau de Strasbourg, est intervenu au soutien des intérêts de la SAS ALSACE DEMOLITION CONSTRUCTION représentée par Monsieur [I] [U] son gérant pour l'assister dans le cadre d'un litige l'opposant à la société EIFFAGE. Une convention d'honoraires a été signée par les parties le 24 mai 2019, prévoyant la rémunération sur la base d'un taux horaire de 150 euros HT. Une nouvelle convention d'honoraires au forfait en date du 26 novembre 2020 prévoyait un honoraire de base et un honoraire de résultat a été rédigée mais n'a été signée par les parties. Maître [W] [N] a établi une facture n°F-023-02-19 d'un montant de 1.200 euros TTC le 20 juin 2019, réglée par virement en date du 25 juin 2019 puis une seconde facture n°F-039-04-2021 d'un montant de 21.175 euros TTC le 10 novembre 2021. Une mise en demeure a été adressée à la SAS ALSACE DEMOLITION CONSTRUCTION le 7 février 2022. Le 11 mars 2022, Maître [W] [N] a saisi le Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Strasbourg d'une demande de recouvrement d'honoraires. Par ordonnance du 27 juin 2022 et conformément à l'article 175 alinéa 3 du décret du 27 novembre 1991, le Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Strasbourg a prorogé de quatre mois le délai pour statuer. Par ordonnance du 14 novembre 2022, le Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Strasbourg a fixé l'honoraire dû par la SAS ALSACE DEMOLITION CONSTRUCTION, prise en la personne de son Président par Monsieur [I] [U] à Maître [W] [N] à la somme de 9 000 € TTC, et condamné la SAS ALSACE DEMOLITION CONSTRUCTION, représentée par Monsieur [I] [U], à verser la somme de 9.000 euros TTC à titre d'honoraires, aux entiers frais et dépens, ainsi qu'à la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le Bâtonnier a ordonné l'exécution provisoire de la décision à hauteur de 1.500 euros. Cette décision a été notifiée à la SAS DEMOLITION CONSTRUCTION le 15 novembre 2022. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 novembre 2022, enregistrée au greffe de la cour d'appel de Colmar le 01 décembre 2022, la SAS ALSACE DEMOLITION CONSTRUCTION a formé un recours. Elle conteste les 121 heures de diligences facturées par Maître [W] [N], soulignant que les questions posées par Maitre [N] avant un entretien avec la société EIFFAGE démontrent un manque de préparation et de travail du dossier. En outre, lors de cet entretien, Maître [W] [N] était prêt à conclure un accord transactionnel avec la société EIFFAGE pour un montant de 50.000 euros, ce qui était inacceptable pour la SAS ALSACE DEMOLITION CONSTRUCTION, ce d'autant qu'il était convenu de n'accepter aucune proposition lors du premier entretien. La SAS DEMOLITION CONSTRUCTION indique être prête à payer la somme de 3.850 euros HT, dont il devra être déduit les montants déjà versés, cette somme correspondant au montant de la convention qui prévoyait un honoraire forfaitaire de 2.800 euros HT, ainsi que deux déjeuners d'1h30 chacun, et deux réunions explicatives au bureau de Maître [W] [N], pour une durée totale de quatre heures de réunion. L'affaire a été retenue à l'audience du 07 mars 2023, à laquelle Monsieur [I] [U], représentant la SAS ALSACE DEMOLITION CONSTRUCTION, a exposé que Maître [W] [N] ne l'a pas défendu correctement, ce qui l'a conduit à décider de changer d'avocat. Il souligne que Maître [W] [N] a modifié l'honoraire de résultat de 8% à 13%. La SAS ALSACE DEMOLITION CONSTRUCTION estime lui devoir 3.850 euros HT, étant rappelé qu'elle a déjà payé 1.000 euros. Maître [W] [N] n'a pas comparu. Par courriel du 13 avril 2023, Maître [N] indique qu'absent, il n'a pas eu connaissance de la convocation. Il sollicite la prise en compte d'une note en délibéré. MOTIFS Maître [N] a été convoqué régulièrement par les services du greffe, par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 15 février 2023. Maître [N], qui sollicite la prise en compte d'une note en délibéré, ne fournit pas de note, mais une 'déclaration d'appel' en date du 14 décembre 2022 et 6 pièces. En outre, il ne justifie pas avoir notifié ces éléments à la partie adverse. Par respect du contradictoire, il n'y a pas lieu de verser les éléments aux débats. La décision sera reputée contradictoire. En l'absence du défendeur, le juge ne peut faire droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En application de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, la décision du Bâtonnier est susceptible de recours devant la première présidente de la cour d'appel dans le délai d'un mois. En l'espèce, l'ordonnance, rappelant ces dispositions réglementaires, a été rendue le 14 novembre 2022 et notifiée à la SAS ALSACE DEMOLITION CONSTRUCTION le 15 novembre 2022 et le recours a été formé par cette dernière par lettre recommandée du 30 novembre 2022. Il convient de déclarer le recours recevable. Il ressort des pièces versées aux débats qu'une convention d'honoraires a été signée par les parties le 24 mai 2019, prévoyant la rémunération sur la base d'un taux horaire de 150 euros HT. Les parties ont ensuite envisagé une nouvelle convention d'honoraires au forfait qui prévoyait un honoraire de base et un honoraire de résultat. Différents pourcentages ont été envisagés pour l'honoraire de résultat. Force est de constater d'une part que Maitre [N] a été déchargé de son mandat avant l'issue du litige d'une part et d'autre part que seule la convention prévoyant une rémunération à l'heure a été signée par les deux parties. C'est donc cette tarification, pour un montant de 150 € HT de l'heure, qui doit s'appliquer. Maître [W] [N] a saisi le Bâtonnier d'une demande de recouvrement d'honoraires le 11 mars 2022 pour un montant estimé à 21.175 euros TTC. Il n'est pas contesté que Maitre [N] a été sollicité le 28 janvier 2019 et que le mandat a pris fin en mars 2021. Ainsi que le Bâtonnier de l'ordre des avocats de Strasbourg l'a justement souligné, le décompte horaire produit par Maitre [N] comporte un état des diligences accomplies, mais sans précision permettant d'évaluer les prestations réellement effectuées sur l'ensemble de ces heures. Ainsi, les seuls mails produits concernent les échanges relatifs à la détermination des honoraires ; aucun décompte horaire et aucune date n'est mentionnée pour les échanges téléphoniques avec EIFFAGE ou avec la SAS ALSACE DEMOLITION CONSTRUCTION, ou encore concernant la recherche de « médiateur et/ou conciliateur ». Un total de 5 heures sera retenu pour ces activités. La tenue des 2 rendez-vous avec la SAS ALSACE DEMOLITION CONSTRUCTION au cabinet de Maitre [N] et deux rendez-vous au restaurant n'est pas contestée, de même que la réunion de travail avec la société EIFFAGE. Par ailleurs, la prise de connaissance de l'entier dossier et du droit applicable à l'espèce ont nécessairement entrainé un travail de la part de Maitre [N]. Il convient de retenir pour la totalité de ces diligences, rendez-vous et préparation, les 45 heures mentionnées. Il convient par conséquent de retenir un total de 50 heures de diligences soit des honoraires de 9.000 € TTC et de confirmer l'ordonnance du Bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Strasbourg du 14 novembre 2022. PAR CES MOTIFS Statuant par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe, Déclarons l'appel recevable, Confirmons l'ordonnance du Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Strasbourg du 14 novembre 2022, Condamnons la SAS ALSACE DEMOLITION CONSTRUCTION aux dépens. La greffière, La première présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile. Le Barticle 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 8
- Date
- 21 avril 2023
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
64437b93823e6dd0f8bf8009
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel