Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 21 avril 2023
- ECLI
- 64437b95823e6dd0f8bf8014
- Date
- 21 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/03274 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O5UC Nom du ressortissant : [X] [F] [B] [B] C/ LE PREFET DU RHONE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 21 AVRIL 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Antoine-Pierre D'USSEL, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 03 avril 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assisté de Charlotte COMBAL, greffière, En l'absence du ministère public, Statuant en notre cabinet, APPELANT : M. [X] [F] [B] alias [B] né le 16 Octobre 1988 à [Localité 5] de nationalité Lybienne Actuellement retenu au [Adresse 2] ayant pour conseil Maître Arnaud BOUILLET, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIME : M. LE PREFET DU RHONE Préfecture du Rhône [Adresse 4] [Localité 1] ayant pour conseil la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'Ain Avons mis l'affaire en délibéré au 21 Avril 2023 à 10heures00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Monsieur [X] [B], né le 16 octobre 1988 à [Localité 5] (Tunisie), de nationalité tunisienne, a été placé en rétention administrative à compter du 16 avril 2023 par arrêté de la préfecture du Rhône, et conduit en centre de rétention administrative de [3] afin de permettre l'exécution du jugement rendu par le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand le 9 septembre 2019, l'ayant condamné notamment à une peine d'interdiction définitive du territoire national, décision assortie de l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 471 du code de procédure pénale. Saisi par requête du préfet du Rhône déposée le 18 avril 2023 à 14h47, tendant à ce que soit prolongée la mesure de rétention mise en 'uvre, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, par ordonnance du 19 avril 2023 à 11h41, a notamment déclaré recevable cette requête, régulière la décision de placement en rétention administrative prononcée à l'encontre du requérant et ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 28 jours. Par déclaration au greffe le 20 avril 2023 à 9h09, Monsieur [X] [B] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté au visa de l'article L 554-1 devenu L 741-3 du CESEDA, au motif suivant : « J'estime que Madame la préfête du Rhône n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser mon départ pendant les deux premiers jours de ma rétention. » Par courriel adressé le 20 avril 2023 à 17h43, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les a invitées à faire part, le 21 avril 2023 à 9h00 au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. Vu les observations du conseil de la préfecture du Rhône, reçues par courriel le 20 avril 2023 à 18h59 tendant à la confirmation de l'ordonnance déférée, et rappelant les diligences entreprises par l'autorité préfectorale. Vu le message du conseil de Monsieur [X] [B] reçu le 20 avril 2023 à 18h16 indiquant qu'il n'entend pas former d'observations. MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel L'appel de Monsieur [X] [B] a été relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21 et R. 743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il convient donc d'en constater la recevabilité. Sur la demande tendant à voir infirmer l'ordonnance Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. En l'espèce, Monsieur [X] [B] n'a fait valoir, devant le juge des libertés et de la détention, aucun moyen relatif à une carence de l'autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement, ce moyen étant pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté. Monsieur [X] [B] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l'autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d'être utilement engagées durant les quarante-huit premières heures suivant son placement en rétention administrative. Dès lors, il s'en déduit que le moyen tiré de l'absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir la mainlevée de la rétention administrative, ce qui relève manifestement des prévisions de l'article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA ; qu'en conséquence, l'appel peut être pris sans audience. Or, il résulte des éléments de la procédure qu'au moment de sa requête en prolongation de la mesure de rétention administrative, l'autorité administrative avait, le 16 avril 2023, saisi les autorités consulaires tunisiennes et libyennes en vue de l'obtention d'un laissez-passer consulaire, l'intéressé étant démuni de tout document de voyage transfrontière en cours de validité. La réalité de ces diligences n'est pas contestée. Dès lors, il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par Monsieur [X] [B] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention, et que les diligences de l'administration en vue de permettre son éloignement sont, au regard de la durée de la mesure de rétention, suffisantes. En conséquence, le moyen sera rejeté et l'ordonnance déférée confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [X] [B] le 20 avril 2023 ; Confirmons l'ordonnance prononcée à l'égard de Monsieur [X] [B] par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le 19 avril 2023 (requête n° 23/01338). Le greffier, Le conseiller délégué, Charlotte COMBAL Antoine-Pierre D'USSEL
Articles de loi cités
article L. 743-23 du code de larticle L. 743-23 alinéa 2 du CESEDAarticle 471 du code de procédure pénale.article L. 743-23 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 21 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64437b95823e6dd0f8bf8014
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel