Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 21 avril 2023
- ECLI
- 64437b96823e6dd0f8bf8020
- Date
- 21 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/03293 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O5VP Nom du ressortissant : [C] [M] [M] C/ LE PREFET DE LA SAVOIE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 21 AVRIL 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Antoine-Pierre D'USSEL, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 03avril 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assisté de Charlotte COMBAL, greffière, En l'absence du ministère public, En audience publique du 21 Avril 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [C] [M] né le 26 Février 1992 à [Localité 2] de nationalité Tunisienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 1] comparant assisté de Maître Sébastien GUERAULT, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Monsieur [I] [T], interprète en langue arabe inscrite sur la liste cour d'appel de RIOM ; ET INTIME : M. LE PREFET DE LA SAVOIE Non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'Ain Avons mis l'affaire en délibéré au 21 Avril 2023 à 15heures00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCEDURE Monsieur [C] [M], né le 26 février 1992 à [Localité 2] (Tunisie), de nationalité tunisienne, a été placé en rétention administrative à compter du 19 février 2023 par arrêté de la préfecture de la Savoie, et conduit en centre de rétention administrative de [Localité 1] afin de permettre l'exécution de l'arrêté du préfet de la Savoie en date du 15 juillet 2022, notifié ce même jour, lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d'une interdiction de retour sur le territoire national pendant une durée de 2 ans. Par ordonnances des 21 février et 21 mars 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative de Monsieur [M], respectivement pour des durées de 28 puis 30 jours. Saisi par requête du préfet de la Savoie déposée le 19 avril 2023 à 16h07, tendant à ce que soit prolongée la mesure de rétention mise en 'uvre, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, par ordonnance du 20 avril 2023 à 14h52, a notamment déclaré recevable la requête précitée et régulière la décision de placement en rétention administrative prononcée à l'encontre du requérant et ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 15 jours. Monsieur [C] [M] a relevé appel de cette ordonnance par courriel reçu au greffe de la présente juridiction le 20 avril 2023 à 16h04, estimant que les conditions de l'article L 742-5 du CESEDA ne sont pas remplies. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 21 avril 2023 à 10h30. A l'audience, Monsieur [C] [M], assisté de son conseil et d'un interprète, sollicite la réformation de l'ordonnance déférée et qu'il soit dit n'y avoir lieu à aucune mesure de surveillance, et prononcé sa mise en liberté immédiate. Le préfet de la Savoie, représenté par son conseil, conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée. MOTIVATION Sur la recevabilité L'appel de Monsieur [C] [M] a été relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21 et R. 743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il convient d'en constater la recevabilité. Sur la demande de troisième prolongation Aux termes de l'article L 742-5 du CESEDA, « à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours ». Au soutien de son appel, Monsieur [M] fait valoir que les conditions de cet article ne sont pas remplies, en ce qu'il n'a pas fait d'obstruction à la mesure d'éloignement dans les 15 derniers jours, et qu'il n'apparaît pas des éléments fournis par la préfecture qu'un laissez-passer consulaire puisse être délivré à bref délai. En l'espèce, il résulte des éléments de la procédure que Monsieur [M], dépourvu de tout document de voyage ou d'identité en cours de validité, a été auditionné par le consul du Tunisie le 1er mars 2023 ; que, malgré des relances des 14 mars et 18 avril 2023, la préfecture reste dans l'attente de la réponse de ces autorités. Il s'ensuit que l'audition de l'intéressé par les autorités consulaires tunisiennes démontre l'effectivité de la procédure d'identification de Monsieur [M] ; que les relances opportunément effectuées par l'autorité préfectorale sont de nature à accélérer celle-ci, et, par conséquent, le processus d'éloignement de l'intéressé ; que ces éléments permettent de considérer que la délivrance du laisser-passer consulaire va intervenir à bref délai, c'est-à-dire dans le temps restant de la détention, éventuellement prolongée. Dès lors, il convient de rejeter le moyen soulevé, et de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [C] [M] le 20 avril 2023 ; Confirmons l'ordonnance prononcée à l'égard de Monsieur [C] [M] par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le 20 avril 2023 (requête n° 23/01343). Le greffier, Le conseiller délégué, Charlotte COMBAL Antoine-Pierre D'USSEL
Articles de loi cités
article L 742-5 du CESEDAarticle L 742-5 du CESEDA ne sont pas remplies.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 21 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64437b96823e6dd0f8bf8020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel