Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 21 avril 2023
- ECLI
- 64437b96823e6dd0f8bf8024
- Date
- 21 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/03298 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O5VZ Nom du ressortissant : [D] PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LYON C/ [D] COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF EN DATE DU 21 AVRIL 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Le 21 AVRIL 2023 à 14 heures 45, Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon, Nous, Catherine PAOLI, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 03 avril 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Charlotte COMBAL, greffier, Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant : APPELANT : Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon ET INTIMES : M. [V] [D] né le 14 Décembre 1984 à [Localité 4] de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 2] [Adresse 5] 2 Ayant pour conseil Maître Sébastien GUERAULT , avocat au barreau de LYON, commis d'office Vu les ordonnances du JLD de Lyon en date du 20 avril 2023 à 16h 18 et à 17 h 05 déclarant irrégulière la décision de placement en rétention administrative de [V] [D] et ordonnant sa remise en liberté, la seconde ordonnance rectifiant une erreur matérielle de la première, Vu l'appel motivé, formalisé le 20 avril 2023 à 19h03 par le procureur de la république de Lyon, tendant à l'infirmation de la décision entreprise, à la prolongation de la mesure de rétention et sollicitant que le caractère suspensif soit accordé à son appel, [V] [D] ne disposant pas de garanties de représentation ; Le conseil de [V] [D] a fait valoir ses observations par mail en date du 20 avril 2023 à 19h46. SUR CE L'appel interjeté par le procureur de la république de Lyon, dans les formes et délais légaux est recevable. Vu les dispositions de l'article L. 743-22 CESEDA, [V] [D], sortant de prison, a indiqué pouvoir être hébergé par sa famille [Adresse 1] à [Localité 3]. Faute d'avoir vérifié l'ineffectivité de cette adresse comme la réalité de la prise en charge familiale, le ministère public ne démontre pas l'absence de garanties de représentation justifiant que le caractère suspensif soit accordé à son appel. La requête sera rejetée ; PAR CES MOTIFS Disons n'y avoir lieu à accorder le caractère suspensif à l'appel du ministère public interjeté le 20 avril 2023 à 19h03. Le greffier, Le conseiller délégué, Charlotte COMBAL Catherine PAOLI
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 21 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64437b96823e6dd0f8bf8024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel