Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 21 avril 2023
- ECLI
- 64437b96823e6dd0f8bf8026
- Date
- 21 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/03300 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O5V3 Nom du ressortissant : [L] PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LYON C/ [L] COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF EN DATE DU 21 AVRIL 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Le 21 AVRIL 2023 à 15 heures 00, Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon, Nous, Catherine PAOLI, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 03 avril 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Charlotte COMBAL, greffier, Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant : APPELANT : Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon ET INTIME : M. [F] [L] né le 24 Juillet 1976 à [Localité 2] de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [1] Ayant pour conseil Maître Me Wilfried GREPINET, avocat au barreau de LYON, commis d'office Vu les ordonnances du JLD de Lyon en date du 20 avril 2023 à 17 h 02 déclarant irrégulière la décision de placement en rétention administrative de [F] [L] et ordonnant sa remise en liberté Vu l'appel motivé, formalisé le 20 avril 2023 à 18h59 par le procureur de la république de Lyon, tendant à l'infirmation de la décision entreprise, à la prolongation de la mesure de rétention et sollicitant que le caractère suspensif soit accordé à son appel, [F] [L] ne disposant pas de garanties de représentation. SUR CE L'appel interjeté par le procureur de la république de Lyon, dans les formes et délais légaux est recevable. Vu les dispositions de l'article L. 743-22 CESEDA La garde à vue de [F] [L] a nécessairement pris fin le 18 avril 2023 à 11h30 lorsque le procureur de la république a décidé de classer sans suite la procédure dont il était l'objet et en a fait part aux enquêteurs ; pour autant la mesure n'a effectivement été levé qu'à 14h45 sans que rien ne vienne justifier ce délai de trois heures et notamment pas une suite pénale, l'affaire étend classée. Ces éléments justifient que la demande d'effet suspensif octroyé à l'appel formalisé par le parquet soit rejetée, l'intéressé disposant par ailleurs de garanties de représentation suffisante. La requête sera rejetée ; PAR CES MOTIFS Disons n'y avoir lieu à accorder le caractère suspensif à l'appel du ministère public interjeté le 20 avril 2023 à 18h59. Le greffier, Le conseiller délégué, Charlotte COMBAL Catherine PAOLI
Articles de loi cités
article L. 743-22 CESEDA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 21 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64437b96823e6dd0f8bf8026
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel