Cour d'AppelRéférés du PP
Cour d'Appel · Référés du PP — 21 avril 2023
- ECLI
- 64437b9b823e6dd0f8bf8036
- Date
- 21 avril 2023
- Condamnation
- 500 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
COUR D'APPEL
DE NÎMES
REFERES
ORDONNANCE N°
AFFAIRE : N° RG 23/00013 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IVSI
AFFAIRE : Société NOUVEL LLC C/ [N], S.A.S. MIRAVAL PROVENCE, S.A.S. FAMILLES [N], E.U.R.L. FAMILLE [N], S.A.R.L. M. [X]
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 21 Avril 2023
A l'audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D'APPEL DE NÎMES du 07 Avril 2023,
Nous, Nicole GIRONA, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Audrey BACHIMONT, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,
Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite
PAR :
Société NOUVEL LLC
société de droit californien, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis
[Adresse 4]
[Localité 7],
95814 ETATS UNIS
Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, avocat au barreau de NIMES et par Me Thomas HEINTZ de la SELARL BOSCO AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
DEMANDERESSE
Monsieur [O] [N]
né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par Me Mathilde VIGIER, avocat au barreau de NIMES, substituant Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, avocat au barreau de NIMES, et par Me Quentin DE MARGERIE, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. MIRAVAL PROVENCE
immatriculée au RCS sous le n° 793 067 554
poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en son siège social
[Adresse 8]
[Localité 6]
S.A.S. FAMILLES [N]
immatriculée au RCS sous le n° 790 402 762
poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en son siège social
[Adresse 8]
[Localité 6]
E.U.R.L. FAMILLE [N]
immatriculée au RCS sous le n° 534 451 372
poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en son siège social
[Adresse 8]
[Localité 6]
S.A.R.L. M. [X]
immatriculée au RCS sous le n° 884 734 732
poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en son siège social
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentées par Me Mathilde VIGIER, avocat au barreau de NIMES substituant Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, avocat au barreau de NIMES, et par Me Quentin DE MARGERIE, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEURS
Avons fixé le prononcé au 21 Avril 2023 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;
A l'audience du 07 Avril 2023, les conseils des parties ont été avisés que l'ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 21 Avril 2023.
La Société Nouvel, qui suspecte les dirigeants de la Société Château Miraval d'appauvrir la Société Miraval Provence, chargée de commercialiser la production du domaine viticole du Domaine Château Miraval, par transfert illicite de ses actifs au bénéfice d'autres sociétés, dans le seul intérêt du Groupe [N] et de la Société Mondo Bongo, a obtenu, sur requête du même jour, une ordonnance en date du 3 février 2022 du président du tribunal judiciaire de Carpentras qui, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, a désigné un commissaire de justice aux fins de se rendre aux différents sièges sociaux des Sociétés Miraval Provence, Famille [N] et M. [X], ainsi qu'au domicile de M. [O] [N], pour:
-y rechercher et prendre copie, par tout moyen, de tous dossiers, fichiers, documents, correspondances, se trouvant dans lesdits locaux ou annexes, quel qu'en soit le support, informatique ou autre (notamment serveurs, ordinateurs ou smartphone) en rapport avec les fautes de gestion et actes d'abus de biens sociaux décrits dans la requête, sur la période postérieure au 1er juin 2019, étant précisé qu'à cette fin, chaque huissier de justice devra notamment :
1°/ se faire communiquer ou prendre copie de l'intégralité des contrats, factures, correspondances (en ce compris les e-mails), pièces de comptabilité, documents de travail, présents sur les serveurs informatiques et/ou sur les postes informatiques postérieurement au 1er juin 2019, comprenant l'un des mots-clés suivants (en majuscules, minuscules,avec/sans accentuations,etc...):
trademark (') marques/trademarks et/and MRVL,
2°/ se faire communiquer ou prendre copie, sur les postes informatiques se trouvant dans les locaux, les correspondances postérieures au 1er juin 2019 émises ou reçues par [O] [N] et/ou par toute personne ayant une adresse mail [Courriel 1] ou et/ou par toute personne ayant une adresse [Courriel 9], relatives à l'enregistrement des marques suivantes : Miraval, (') MRVL ainsi que la création des sociétés contenat le terme « Miraval »,
3°/se faire communiquer ou prendre copie, sur les téléphones utilisés par [O] [N], de l'intégralité des correspondances échangées par SMS ou autre messagerie postérieures au 1er juin 2019 relatives à l'enregistrement des marques suivantes : Miraval, Miraval Côtes de Provence'etc.
La mesure a été exécutée le 4 mars 2022.
Sur assignation en date du 1er avril 2022, les SAS Miraval Provence, SAS Famille [N], SARL Famille [N], la SARL M. [X] et M. [O] [N] ont principalement obtenu, en référé, du président du tribunal judiciaire de Carpentras :
-la rétractation de l'ordonnance sur requête prononcée le 3 février 2022,
-l'annulation du procès-verbal dressé par le commissaire de justice ayant procédé à l'exécution de la mesure prévue par cette ordonnance et des notes techniques rédigées par les experts en informatique ayant assisté le commissaire de justice,
-la restitution sans délai de l'ensemble des éléments appréhendés aux sociétés Miraval Provence, Famille [N] SAS, Famille [N], M. [X] ainsi qu'à M.[O] [N] et la suppression de toute copie de ces éléments.
La Société Nouvel LLC a interjeté appel de l'ensemble de cette décision, par déclaration du 5 janvier 2023.
Par exploits introductifs d'instance délivrés les 6 janvier 2023, l'appelante a saisi en référé le premier président de la cour d'appel de Nîmes, sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile, aux fins de voir arrêter l'exécution provisoire de l'ordonnance présidentielle du 4 janvier 2023 et obtenir paiement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions du 6 avril 2023 soutenues à l'audience, elle fait valoir, d'une part, qu'il existe des moyens sérieux de réformation, dès lors :
-que la liste des pièces en page 23 de la requête figurait bien dans les copies remises aux intimés lors des opérations de collecte de documents ordonnées sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile et que les actes versés aux débats en pièce 10 par les demandeurs à la rétractation ne correspondent pas aux actes délivrés par le commissaire de Justice, ainsi que l'atteste l'officier public ministériel dans un courrier du 30 mars 2023, dont les affirmations ne peuvent être écartées à défaut de procédure en inscription de faux,
-que le nombre de feuillets étant identique, il existe une discordance de contenu entre l'acte de signification reçu par la personne visée et l'acte de signification conservé par l'huissier en son étude (1ère expédition), qui prévaut, les destinataires ayant eu tout loisir de manipuler les copies qui leur ont été remises.
D'autre part, elle ajoute que l'exécution provisoire de la décision dont appel entrainerait des conséquences manifestement excessives évidentes, faisant perdre à la procédure d'appel tout intérêt.
Elle demande que l'ensemble des prétentions des intimés soit rejeté.
Pour leur part, les SAS Miraval Provence, SAS Famille [N], SARL Famille [N], la SARL M. [X] et M. [O] [N] concluent, dans leurs écritures du 10 mars 2023 reprises à l'audience, au rejet des demandes présentées par l'appelante et à sa condamnation à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles.
Ils assurent que, conformément à la décision du Président du tribunal judiciaire de Carpentras, la règle selon laquelle, faute de comporter l'indication précise des pièces sur lesquelles elle se fonde, la requête dénoncée aux personnes à laquelle elle est opposée doit être rétractée, n'est pas contestée par la Société Nouvel. Toutefois, l'analyse faite par l'appelante au terme de laquelle l'expédition ferait foi jusqu'à inscription de faux est manifestement infondée. Ils soutiennent que les actes qui leur ont été remis par l'huissier à l'occasion des opérations de saisie de documents ne correspondent pas à ceux mis en forme par ce professionnel à son retour à l'étude, ces documents appelés « 1ère expédition » comportant effectivement en page 23 la liste des pièces jointes à la requête, alors que celle-ci ne figure pas dans les copies remises, qui présentent un décalage d'un recto n'affectant pas le nombre de pages. Ils objectent à l'appelante que la copie signifiée d'un acte d'huissier de justice tient lieu d'original pour la partie à laquelle elle a été remise ou adressée et que l'huissier instrumentaire, malgré ses explications postérieures aux opérations, n'a jamais affirmé que la liste des pièces avait été jointe aux actes de signification remis aux défendeurs.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est opéré un renvoi exprès aux conclusions déposées par chacune d'elles, étant précisé que celles-ci ont été reprises oralement à l'audience.
SUR CE :
L'article 514-3 du code de procédure civile dispose :
'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. »
En l'espèce, l'ordonnance de référé est de droit assortie de l'exécution provisoire. Vu les dispositions de l'article 514-1 du code de procédure civile, qui prévoient que le premier juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé, la demande présentée par la Société Nouvel est recevable.
Ainsi, pour obtenir gain de cause devant le premier président, l'appelante doit rapporter la preuve que les deux conditions cumulatives du premier alinéa de l'article précité sont réunies.
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les documents produits et présentés comme étant la copie de la requête et de l'ordonnance remise à chacune des personnes à laquelle elle a été opposée antérieurement à l'exécution de la mesure d'instruction ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, réalisée le 4 mars 2022, ne présentent pas en page 23 la liste des pièces annexées par la Société Nouvel à sa requête.
Ce manquement, s'il était avéré, constitue une violation du principe du contradictoire, qui fonde l'exigence posée par l'article 495 alinéa 3 du code de procédure civile, dès lors qu'il ne permet pas à la partie qui subit l'exécution de la mesure de prendre connaissance des éléments qui ont déterminé la décision du juge et d'apprécier l'opportunité d'un éventuel recours en rétractation. Il est sanctionné par la nullité, même sans preuve d'un grief, qui peut être prononcée par le juge de la rétractation, s'il considére que les preuves recherchées au moyen de cette mesure ne sont pas légalement établies et justifient une rétractation de l'ordonnance rendue.
Il convient donc de déterminer si les copies produites par les intimés sont bien celles qui ont été remises par l'huissier instrumentaire le 4 mars 2022. Or, le courrier en date du 30 mars 2023, versé aux débats, de Maître [B] [I], faisant partie de la société d'huissiers de justice (commissaires de Justice) désignée l'ordonnance sur requête, qui affirme que la liste des pièces « figurait effectivement dans les actes de signification remis aux défendeurs, contrairement à ce qui est allégué » constitue un élément nouveau permettant de constater l'existence de moyens sérieux de réformation, en considération de la qualité d'officier ministériel de son auteur.
Dans la mesure où les conséquences manifestement excessives résultant d'une exécution provisoire de la décision dont appel sont avérées, du fait de la destruction qui en résulterait de tous les éléments de preuve collectés par la mesure d'instruction ordonnée, il sera fait droit à la demande présentée par la SA Nouvel.
En considération de la nature de l'affaire et d'éléments tirés de l'équité, chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens qu'elle a engagés dans l'instance. Il n'y a donc pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance contradictoire et mise à disposition au greffe,
Ordonnons l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision rendue le 4 janvier 2023 par le président du tribunal judiciaire de Carpentras, en référé,
Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Disons que chaque partie conservera à sa charge les dépens qu'elle a engagés dans l'instance.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTEArticles de loi cités
article 514-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civilearticle 514-3 du code de procédure civile disposearticle 514-3 du code de procédure civilearticle 495 alinéa 3 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés du PP
- Date
- 21 avril 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
64437b9b823e6dd0f8bf8036
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