Cour d'AppelRéférés du PP
Cour d'Appel · Référés du PP — 21 avril 2023
- ECLI
- 64437b9c823e6dd0f8bf8038
- Date
- 21 avril 2023
- Condamnation
- 7 100 000 €
Responsabilité et quasi-contratsQuasi-contratsDemande en restitution d'une chose ou en paiement d'un prix reçu indûment
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE NÎMES REFERES ORDONNANCE N° AFFAIRE : N° RG 23/00028 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IXP2 AFFAIRE : S.A.S. MON REVE EN BOIS C/ [P] JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 21 Avril 2023 A l'audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D'APPEL DE NÎMES du 07 Avril 2023, Nous, Nicole GIRONA, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées, Assistée de Audrey BACHIMONT, Greffière, lors des débats et lors du prononcé, Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite PAR : S.A.S. MON REVE EN BOIS Société par actions simplifiée, au capital social de 40.000 euros inscrite au RCS de MONTPELLIER sous le N°B 793 377 029 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3] [Adresse 3] [Adresse 3] Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, avocat au barreau de NIMES, et par Me Dominique DECAMPS MINI de la SELARL THEIS AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER DEMANDERESSE Monsieur [H] [M] [Y] [P] né le 03 Mars 1954 à [Localité 2] [Adresse 1] [Adresse 1] représenté par Me Jean-michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocat au barreau de NIMES,et par Me Pascal BRAUD de la SELARL BRAUD ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS DÉFENDEUR Avons fixé le prononcé au 21 Avril 2023 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ; A l'audience du 07 Avril 2023, les conseils des parties ont été avisés que l'ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 21 Avril 2023. Par jugement du 13 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Nîmes a, entre autres dispositions, condamné la SAS Mon Rêve en Bois à payer à M. [H] [P] les sommes principales suivantes : -30 000 euros correspondant aux acomptes versés, avec intérêts légaux, suite à la constatation de la nullité des conventions conclues entre les parties, -1 700 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. La SAS Mon Rêve en Bois a interjeté appel de l'intégralité de ces dispositions, par déclaration en date du 13 janvier 2023. Par assignation en date du 27 février 2023, arguant de l'existence de moyens sérieux de réformation soumis à la cour d'appel au fond et d'un risque de conséquences manifestement excessives au regard de sa situation financière, la SAS Mon Rêve en Bois a saisi en référé le premier président, sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile, afin de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant la décision dont appel. A titre subsidiaire, elle sollicite que l'exécution provisoire de la décision dont appel soit subordonnée à la constitution d'une garantie par M. [P] ou, à défaut, d'être autorisée à consigner les fonds sur un compte Carpa. En tout état de cause, elle réclame paiement d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le représentant de la Société Mon Rêve en Bois critique la décision de première instance estimant que le premier juge a retenu l'existence d'une obligation pré-contractuelle pesant sur lui alors : -que son cocontractant est un professionnel averti qui avait pleinement connaissance du fait que l'installation d'un chalet en ossature bois nécessitait l'obtention d'une autorisation administrative et que l'action engagée à son encontre ne tend qu'à obtenir une indemnisation en raison de l'échec de la tentative de construction sans autorisation, -que le contrat conclu entre les parties ne comprenait pas le montage de la structure en bois, mais exclusivement sa fabrication. Il ajoute que le paiement de la somme à laquelle la société a été condamnée (31 700 euros) ne lui permettrait plus de travailler, mettrait la société dans une situation financière irrémédiablement compromise, dès lors que sa trésorerie serait ruinée et la conduirait à déposer le bilan. Il précise que la situation de M. [P], qui comptait vivre dans un cabanon dans les vignes, n'est pas rassurante quant à ses facultés de remboursement. In fine, il estime nécessaire à titre subsidiaire de subordonner le paiement des condamnations prononcées à son encontre à la constitution de garanties, personnelles ou réelles, sauf à autoriser en dernier recours la consignation des fonds. Dans ses conclusions transmises par RPVA le 15 mars 2023, M. [P], pour sa part, conclut au débouté de la SAS Mon Rêve en Bois de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire, à l'autorisation de l'appelante à consigner les sommes dues sur un compte CARPA et au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles. A l'audience, il ajoute que la demande de l'appelante est irrecevable. Après avoir rappelé l'historique des relations contractuelles liant les parties, ainsi que la procédure devant le premier juge, M. [P] soutient que ne peuvent être prises en considération en l'espèce que les conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement au 13 décembre 2022. Il conteste être consommateur avisé dans le domaine des constructions en bois et assure qu'il aurait dû être informé par le responsable de la société Mon Rêve en Bois des conditions à remplir pour ériger un chalet en bois sur un terrain avant la signature des devis. Il nie également l'existence de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement au 13 décembre 2022. Il est expressément renvoyé aux conclusions déposées par chacune des parties pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions qu'elles ont soutenues oralement à l'audience. SUR CE : -Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire : Le jugement du 13 décembre 2022 dont appel est assorti de l'exécution provisoire de droit. A ce titre, l'article 514-3 du code de procédure civile dispose : 'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. » Ainsi, pour obtenir gain de cause devant le premier président, l'appelant doit rapporter la preuve que les deux conditions cumulatives du premier alinéa de l'article précité sont réunies. N'ayant pas fait valoir devant le tribunal judiciaire de Nîmes des observations relatives à l'exécution provisoire de la décision à intervenir, ainsi qu'en atteste le jugement dont appel, la demande de suspension présentée par la SAS Mon Rêve en Bois encourt l'irrecevabilité prévue par l'alinéa 2 de l'article 514-3, s'il n'est pas rapporté la preuve de la survenance de circonstances manifestement excessives révélées postérieurement au 13 décembre 2022. A ce titre, il résulte des relevés de compte bancaire de la société, de l'état prévisionnel de la trésorerie pour 2023 et de l'attestation de l'expert-comptable en date du 7 février 2023 que, si les liquidités de la société Mon Rêve en Bois étaient de l'ordre de 71 000 euros en décembre 2022, elles se réduisent en mars 2023 à 47 138 euros alors que la somme due à M. [P] s'élève à 31 700 euros. Il est indéniable qu'en considération des engagements pris par cette société à l'égard d'autres clients, l'exécution de la condamnation prononcée mettrait l'appelante dans une situation de cessation des paiements, la contraignant à solliciter l'ouverture d'une procédure collective, étant précisé qu'elle emploie trois salariés et deux apprentis. Dans ces conditions, la SAS Mon Rêve en Bois rapporte la preuve de conséquences manifestement excessives résultant de l'exécution provisoire de la décision dont appel, qui se sont révélées postérieurement au jugement rendu. Quant aux moyens d'infirmation évoqués, sans entrer dans le détail de l'argumentation de l'appelante, ceux-ci doivent être considérés comme sérieux compte tenu de la nature des relations liant les parties et des conditions exigées par les textes pour bénéficier de la qualité de consommateur. Dans ces conditions, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire assortissant le jugement du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 13 décembre 2022 doit être déclarée bien fondée et il y sera fait droit, afin que l'appelante puisse accéder au double degré de juridiction. M. [P], qui succombe dans le soutien de ses prétentions sera condamné aux dépens de cette procédure. En considération d'éléments tirés de l'équité, il sera mis à sa charge le paiement d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par ordonnance contradictoire et mise à disposition au greffe, Déclarons recevable la SAS Mon Rêve en Bois en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire assortissant le jugement en date du 13 décembre 2022 prononcé par le tribunal judiciaire de Nîmes, Ordonnons l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant ce jugement, Condamnons M. [P] à payer à la SAS Mon Rêve en Bois la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons M. [P] aux dépens de cette procédure. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés du PP
- Date
- 21 avril 2023
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
64437b9c823e6dd0f8bf8038
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel