Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 21 avril 2023
- ECLI
- 64437b9c823e6dd0f8bf8042
- Date
- 21 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°23/368 N° RG 23/00396 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IZHK J.L.D. NIMES 20 avril 2023 [C] C/ LE PREFET DU VAR COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 21 AVRIL 2023 Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Madame Isabelle DELOR, Greffière, Vu l'interdiction du territoire national prononcée par le tribunal correctionnel de Toulon en date du 23 novembre 2022 notifiée le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 18 avril 2023, notifiée le même jour à 09h10 concernant : M. [W] [C] né le 05 Août 2002 à [Localité 3] de nationalité Tunisienne Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 19 avril 2023 à 14h12, enregistrée sous le N°RG 23/1983 présentée par M. le Préfet du Var ; Vu l'ordonnance rendue le 20 Avril 2023 à 12h02 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a : * Déclaré la requête recevable ; * Rejeté les exceptions de nullité soulevées ; * Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [W] [C]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 20 avril 2023 à 09h10, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [W] [C] le 20 Avril 2023 à 16h55 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu l'absence du Préfet du Var, régulièrement convoqué, Vu l'assistance de Monsieur [J] [Z] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de Monsieur [W] [C], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Elisabeth MENDY PIETRI, avocat de Monsieur [W] [C] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS : Monsieur [W] [C] a été condamné le 23 novembre 2022 par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Toulon à la peine complémentaire d'interdiction du territoire national pendant trois ans. A sa levée d'écrou le 18 avril 2023, à 9h10, lui a également été notifié son placement en rétention en vertu d'un arrêté pris par la préfecture du Var, le même jour. Par requête du 19 avril 2023, le Préfet du Var a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 20 avril 2023, à 12h02, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [W] [C] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours. Monsieur [W] [C] a interjeté appel de cette ordonnance le 20 avril 2023, à 16h55. Sur l'audience, Monsieur [W] [C] déclare que : il ignorait qu'il avait cette interdiction du territoire national à sa sortie de détention ; il veut aller en Italie car il ya de la famille, il est cuisinier de formation, il dit souffrir ne rétention, mais il confirme avoir vu un médecin. Son avocat soutient un moyen de nullité soulevé en première instance tenant à l'absence de signature de la fiche de levée d'écrou et les termes de la déclaration d'appel. Monsieur le Préfet du Var n'est pas représenté SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté par Monsieur [W] [C] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL: L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ». Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel. A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance. Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention. En l'espèce, Monsieur [W] [C] soulève l'absence de diligences suffisantes et l'absence de perspective d'éloignement, ainsi qu'un moyen de nullité évoqué en première instance in limine litis tenant à l'absence de signature sur la fiche d'écrou. Ces moyens de fond sont recevables. SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ : L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger » Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. Sur la fiche d'écrou : Il convient d'adopter la motivation du juge des libertés et de la détention . En effet, la notification du placement en rétention, suivant la libération de l'intéressé,le même jour n'est pas contestée. La démonstration d'un grief n'étant pas faite, il y a lieu de rejeter le moyen soulevé. SUR LE FOND : L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues. L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.» Au motif de fond sur son appel, Monsieur [W] [C] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches utiles et nécessaires à son départ et qu'en l'état des diligences accomplies par l'administration, son éloignement à bref délai est compromis. Il en conclut que la mesure de rétention dont il fait l'objet ne se justifie plus et doit donc être levée. En l'espèce, Monsieur [W] [C] ne disposait au moment de sa levée d'écrou, d'aucun justificatif en original de son identité ni d'aucun document de voyage et n'en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu'il est nécessaire de l'identifier formellement avant que de pouvoir procéder à son éloignement effectif. C'est ainsi à l'origine son propre fait qui retarde donc son départ et conduit l'administration à solliciter que sa rétention soit prolongée. L'administration a saisi les consulats de Lybie et de Tunisie le 17 avril 2023. Une première audition consulaire est programmée le 2 mai. Les services préfectoraux ne disposent d'aucun pouvoir de coercition envers les autorités consulaires étrangères de telle sorte qu'il ne peut leur être reproché de n'avoir pas « relancé » ces autorités et qu'il ne peut leur être reproché le retard pris par celles -ci à leur répondre. Aucun élément du dossier ou du débat à l'audience ne permet d'affirmer que les réponses du Consulat ne puissent intervenir à bref délai en l'état des diligences dont il est ainsi justifié. Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n' a pas failli à ses obligations. A ce stade de la procédure, les diligences sont parfaitement caractérisée et il est prématurée en l'état de considérer qu'il n'existe aucune perspective d'éloignement. Les moyens soulevés seront donc rejetés. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [W] [C] : Monsieur [W] [C], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays. Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [W] [C] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 21 Avril 2023 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à M. [W] [C], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : - Monsieur [W] [C], par le Directeur du centre de rétention de NIMES, - Me Elisabeth MENDY PIETRI, avocat (de permanence), - M. Le Préfet du Var , - M. Le Directeur du CRA de [Localité 2], - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES - Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L.611-1 du Code de larticle L743-13 du Code de larticle L.741-3 du Code de larticle 563 du code de procédure civile disposearticle 74 du code de procédure civilearticle L.743-12 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 21 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64437b9c823e6dd0f8bf8042
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel