Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 21 avril 2023
- ECLI
- 64437b9d823e6dd0f8bf8046
- Date
- 21 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance n° 23/370 N° RG 23/00398 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IZH2 J.L.D. NIMES 20 avril 2023 [P] C/ LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 21 AVRIL 2023 Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Isabelle DELOR, Greffière, Vu l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national en date du 23 février 2023 notifié le 24 février 2023, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 21 mars 2023, notifiée le même jour à 09h14 concernant : M. [S] [P] né le 16 Janvier 1984 à [Localité 1] de nationalité Algérienne Vu l'ordonnance en date du 23 mars 2023 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ; Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 19 avril 2023 à 14h58, enregistrée sous le N°RG 23/1984 présentée par M. le Préfet des Bouches du Rhone ; Vu l'ordonnance rendue le 20 Avril 2023 à 12h03 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur seconde prolongation, qui a : * Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 28 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [S] [P]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 20 avril 2023 à 09h14, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [S] [P] le 21 Avril 2023 à 09h36 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu l'absence du Préfet des Bouches du Rhone, régulièrement convoqué, Vu l'assistance de Monsieur [R] [J] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de Monsieur [S] [P], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Elodie TONIAZZO, avocat de Monsieur [S] [P] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [S] [P] a reçu notification le 24 février 2023 d'un arrêté du Préfet des Bouches du Rhône du 23 février 2023 lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant deux ans. A sa levée d'écrou le 21 mars 2023 à 9h14, lui a également été notifié son placement en rétention en vertu d'un arrêté pris par la préfecture des Bouches du Rhône le même jour. Par ordonnance prononcée le 23 mars 2023 à 14h50, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [S] [P] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours, décision confirmée par la Cour d'appel le 24 mars 2023. Par requête en date du 19 avril 2023, le Préfet des Bouches du Rhône a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [S] [P] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 20 avril 2023, à 12h09, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a fait droit à cette demande. Monsieur [S] [P] a interjeté appel de cette ordonnance, le 21 avril 2023, à 9h36. Sur l'audience, Monsieur [S] [P] indique que : il a fait appel car il est malade , il perd connaissance, tout comme il a été malade précédemment en prison, il peut quitter la France en quelques heures et retrouver son père en Espagne ; son frère pourrait le prendre en charge jusque là-bas. Son avocate se désiste du moyen tiré de l'irrégularité de la requête en prolongation. En revanche, elle soutient qu'on doit vérifier si l'état de santé du retenu est compatible avec la mesure de rétention, il met en danger les autres retenus avec son COVID, donc il s'ensuit que cet état de santé n'est pas compatible. Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône n'est pas représenté. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté par Monsieur [S] [P] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL: L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « A peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure » L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » En l'espèce, ne restent recevables que le moyen d'irrecevabilité de la requête en prolongation sur laquelle l'ordonnance dont appel a statué et les moyens de fond, même nouveaux en appel. Monsieur [S] [P] soulève l'incompatibilité de son état avec la mesure de rétention. Ce moyen est recevable. SUR LE FOND : Selon l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après la première période de prolongation de 28 jours depuis l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L.742-1, le juge peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants: « 1° en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, 2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement, 3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement, b) de l'absence de moyens de transport. » La prolongation de la rétention court alors « à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ». Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention « que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ». En l'espèce,l'administration a saisi le consulat d'Algérie le 23 mars 2023, et lui a adressé une relance le 19 avril dernier. Les autorités consulaires ont fixé une date de rendez-vous, le 26 avril 2023. La délivrance d'un laissez-passer ou tout autre document de voyage ne peut être délivré que dès lors que la nationalité et donc l'identité de l'intéressé a été formellement établie. En l'état d'une personne dépourvue de pièces d'identité et de droit au séjour, les recherches propres à identifier l'origine et la nationalité de celle-ci sont incontournables et retardent d'autant la délivrance du titre de voyage. Force est donc de constater que malgré les diligences démontrées par l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé. Les circonstances et conditions exigées par l'article L742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [S] [P] fondée en droit. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [S] [P] : Monsieur [S] [P], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur l'incompatibilité de son état avec la mesure en cours, son conseil indique que c'est à l'administration de démontrer que l'état de Monsieur [S] [P] est compatible avec la mesure. Toutefois, aucune requête en contestation de la mesure de placement n'est recevable à ce stade, requête lors de laquelle une erreur grossière d'appréciation aurait pu être opposée à l'administration. Monsieur [S] [P] dit avoir vu un médecin au centre de rétention mais celui-ci ne lui a pas communiqué de certificat médical permettant de caractériser une quelconque incompatibilité, alors même qu'un scanner a été réalisé. La circonstance selon laquelle le retenu est atteint de la COVID 19, alors que les protocoles ont été allégés et n'empêchent nullement la privation de liberté, ne permet pas d'accueillir le moyen soulevé. Monsieur [S] [P] est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [S] [P] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation 5 quai de l'Horloge 4ème étage, 75055 PARIS CEDEX 05. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 21 Avril 2023 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à [S] [P], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : Monsieur [S] [P], pour notification au CRA Me Elodie TONIAZZO, avocat M. Le Préfet des Bouches du Rhone M.Le Directeur du CRA de NIMES Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L743-13 du Code de larticle 563 du Code de Procédure Civile ajoute enarticle L.743-11 du Code de larticle L742-4 du Code de larticle L.742-4 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 21 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64437b9d823e6dd0f8bf8046
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