Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 20 avril 2023
- ECLI
- 64437b9d823e6dd0f8bf804a
- Date
- 20 avril 2023
- Condamnation
- 3 263 200 000 €
Relations du travail et protection socialeStatut des salariés protégésDemande d'indemnités ou de salaires liée à la rupture autorisée ou non d'un contrat de travail d'un salarié protégé
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 2
PRUD'HOMMES
Exp + GROSSES le 20 avril 2023 à
la SELARL 2BMP
la SAS ENVERGURE AVOCATS
LD
ARRÊT du : 20 AVRIL 2023
N° : - 23
N° RG 21/00798 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GKJU
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOURS en date du 23 Février 2021 - Section : COMMERCE
ENTRE
APPELANT :
Monsieur [V] [N]
né le 30 Août 1972 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Guillaume PILLET de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS
ET
INTIMÉE :
S.A.S. CHRONOPOST Au capital de 32 632 000 €, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Nicolas DESHOULIERES de la SAS ENVERGURE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
Ordonnance de clôture : 15 décembre 2022
A l'audience publique du 12 Janvier 2023
LA COUR COMPOSÉE DE :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller.
Assistés lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier.
Puis ces mêmes magistrats ont délibéré dans la même formation et le 20 AVRIL 2023 (délibéré initialement prévu le 30 MARS 2023), Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier, a rendu l'arrêt par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M.[V] [N] a été engagé par la S.A.S. Chronopost en qualité de chauffeur livreur, classe B coefficient 128, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 19 mars 2001. Par avenant établi le 1er décembre 2001, M.[V] [N] a occupé la fonction de coordinateur de phase puis à compter du 2 janvier 2007, il a occupé un poste de chauffeur régulateur.
La relation contractuelle est régie par la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950.
Le 13 octobre 2018, la société a rappelé à l'ordre M.[V] [N] pour une altercation avec M. [D] intervenue le 12 septembre 2018.
Le 24 juin 2019, la société a convoqué M.[V] [N] à un entretien préalable pouvant aller jusqu'à un licenciement qui s'est tenu le 5 juillet 2019.
Le 12 juillet 2019, la S.A.S. Chronopost a notifié à M.[V] [N] son licenciement pour cause réelle et sérieuse pour avoir proféré des injures à connotation discriminatoire à l'égard d'un tiers.
Par requête du 3 septembre 2019, M.[V] [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours d'une demande, à titre principal, tendant à reconnaître la nullité de son licenciement en raison de la violation d'un statut protecteur, ordonner sa réintégration, à titre subsidiaire reconnaître l'absence de cause réelle et sérieuse ainsi que le paiement de diverses sommes en conséquence.
Par jugement du 23 février 2021, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes de Tours a :
Débouté Monsieur [V] [N] de l'ensemble de ses demandes ;
Débouté la SAS Chronopost de sa demande reconventionnelle fondée sur les dispositions de I'article 700 du Code de procédure civile faite à l'encontre de Monsieur [V] [N] ;
Condamné Monsieur [V] [N] aux entiers dépens de l'instance.
Le 11 mars 2021, M.[V] [N] a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 27 octobre 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M.[V] [N] demande à la cour de :
Dire et juger Monsieur [N] tant recevable que bien fondé en son appel.
En conséquence, infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Tours du 23 février 2021 en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau, à titre principal, dire et juger le licenciement intervenu nul et condamner la SAS Chronopost à verser à Monsieur [N] les sommes suivantes :
- 15 774.78 euros d'indemnités au titre de la rémunération que Monsieur [N] aurait perçu jusqu'à l'expiration de la période de protection en cours.
- 50 000 euros de dommages et intérêts au titre de la perte illégitime d'emploi
A titre subsidiaire, dire et juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la SAS Chronopost à verser à Monsieur [N] 50 000 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Ordonner sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir la remise des bulletins de paie afférents aux créances salariales ainsi que d'une attestation destinée à Pôle Emploi.
Condamner la Société, aux entiers dépens qui comprendront les frais éventuels d'exécution et au paiement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
***
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 3 août 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la S.A.S. Chronopost demande à la cour de :
Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Monsieur [V] [N] de l'intégralité de ses demandes ;
Reconventionnellement, condamner Monsieur [V] [N] à payer à la SAS
Chronopost la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC ;
Condamner Monsieur [V] [N] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 15 décembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
-Sur le statut protecteur et la nullité du licenciement
M.[V] [N] expose qu'en raison de sa candidature à un mandat de représentant de proximité dans le cadre des élections du comité social et économique (C.S.E.) qui se sont déroulées dans l'entreprise du 4 au 11 juin 2019, il bénéficiait de la protection légale nécessitant l'autorisation de l'inspection du travail pour tout licenciement. Il fait valoir que la S.A.S. Chronopost avait connaissance de sa candidature ou de son imminence diffusée dans l'entreprise par tract et affichage sur les panneaux syndicaux.
La S.A.S. Chronopost soutient qu'elle n'était pas informée de cette candidature et que les éléments de preuve présentés par le salarié ne sont pas probants, ayant été modifiés a posteriori afin de faire apparaître son nom, qu'il n'a jamais fait état de cette candidature au moment de son entretien préalable ou lorsqu'il a saisi le conseil de prud'hommes. Par ailleurs, la S.A.S. Chronopost conteste la qualité de candidat de M.[V] [N], son organisation syndicale n'ayant pas obtenu à l'issue des résultats locaux de vote un nombre de suffrages suffisants lui permettant de faire désigner lors de la première réunion du C.S.E. du 26 juin 2019 pour le site de [Localité 5] un représentant de proximité titulaire et un suppléant.
Au terme des dispositions de l'article L.2411-9 du code du travail «l'autorisation de licenciement est requise pendant six mois pour le candidat aux fonctions de représentant de proximité, à partir du dépôt de sa candidature. Cette autorisation est également requise lorsque le salarié a fait la preuve que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa candidature avant que le candidat ait été convoqué à l'entretien préalable au licenciement.»
- Sur la connaissance de la candidature de M.[V] [N] :
M.[V] [N] produit plusieurs attestations de salariés qui emportent la conviction de la cour, relatant qu'il leur avait personnellement remis le tract du syndicat CGT le mentionnant comme candidat titulaire pour être représentant de proximité pour l'agence de [Localité 5] en vue des élections du C.S.E. se déroulant du 4 au 11 juin 2019, cette remise étant datée de mai 2019. M. [R], candidat suppléant, confirme avoir également procédé à la distribution de ce document après de collègues. Plusieurs attestants confirment que la direction ne pouvait ignorer une telle candidature.
S'agissant de la diffusion du tract litigieux sur les panneaux d'affichage syndicaux, le fait, soutenu par la S.A.S. Chronopost, qu'un premier tract ait été affiché le 19 avril 2019 par le syndicat CGT relatif aux élections du CSE sans qu'il soit fait référence à une candidature de représentant de proximité sur l'agence de [Localité 5], ce tract ayant été également adressé aux chefs d'agence, n'est pas de nature à exclure l'affichage ultérieur d'un autre tract mentionnant cette fois une candidature aux fonctions de représentant de proximité et le nom de M.[V] [N].
Il convient de relever qu'il s'agit d'un tract national adressé par le délégué central de la CGT (M. [U]) pour les élections à venir sur l'ensemble des «sites» de la société, comme le précise les paragraphes 4 et 5 du document qui mettent l'accent sur «votre agence» et non l'agence de [Localité 5], raison pour laquelle cette version du tract ne comporte pas la candidature de Messieurs [N] et [R], ni même la mention de la ville.
Il ressort des pièces versées aux débats et notamment d'échanges de courriels, que cette affiche a été adressée deux heures plus tôt à M.[V] [N], par courriel, dans lequel M. [U] lui demandait de moduler le tract pour préciser le nom de l'agence de [Localité 5] et le nombre et le nom des candidats, avec le mode opératoire et une aide en cas de besoin, le délégué syndical central terminant par la mention ' A diffuser largement ensuite'.
Les tracts produits par le salarié correspondent ainsi à une version 'locale' du tract destiné au personnel de l'agence de [Localité 5].
Il est produit aux débats un tract CGT daté du 30 avril 2019 dans lequel apparaît clairement la candidature de M.[V] [N] aux fonctions de représentant de proximité titulaire.
Un autre tract, produit sous forme de photographie, a également été diffusé sur le panneau d'affichage syndical et mentionne lui aussi la candidature de M.[V] [N] et de son suppléant aux fonctions de représentant de proximité. La version légèrement différente de ce tract du précédent en ce qu'il est rédigé en écriture inclusive sur les noms des candidats n'est pas de nature à établir une fraude ou une manipulation de ces documents dès lors qu'aucune disposition légale n'impose une similitude entre les tracts distribués et ceux affichés. Ce document mentionne la candidature de M.[V] [N] aux fonctions de représentant de proximité.
Des salariés attestent de la présence de ce document sur le panneau au printemps 2019, avant les élections de juin et qu'il y était toujours en novembre suivant tandis que la S.A.S. Chronopost n'établit pas de manière probante que les photographies produites par le salarié sont postérieures aux élections et constitueraient un montage, son argumentation sur le n°64 du Chrono'scope, de mauvaise qualité, n'apparaissant pas tangible.
Enfin, il importe peu que M.[V] [N] n'ait pas fait état de cette protection en entretien préalable à licenciement ou lors de la saisine du conseil de prud'hommes.
Il apparaît ainsi que la S.A.S. Chronopost avait connaissance de la candidature du salarié aux fonctions de représentant de proximité au moment de l'engagement de la procédure de licenciement le 24 juin 2019.
- Sur la validité de la candidature de M.[V] [N] :
En application de l'article L.2313-1 du code du travail relatif à la mise en place du Comité Social et Economique et de l'article L.2313-7 du code du travail relatif aux représentants de proximité, un accord d'entreprise relatif à la nouvelle représentation du personnel de Chronopost a été adopté, le 27 février 2019, entre la direction et les organisations syndicales représentatives fixant la mise en place et le fonctionnement du CSE et décidant, dans un chapitre 2, de mettre en place une représentation du personnel de proximité, ces derniers ayant vocation à traiter des problématiques liées aux remontées des réclamations individuelles et collectives des salariés qu'ils représentent et des conditions de travail, assurant le relais des salariés auprès de la direction et du CSE auxquels ils devront rendre compte.
Cet accord produit par la S.A.S. Chronopost précise notamment le nombre et les modalités de désignation des représentants de proximité et leur répartition (articles 9.1, 10.2).
Il est convenu que les représentants de proximité de chaque site sont désignés par le C.S.E., leur nombre étant déterminé à partir de seuils d'effectifs (un, deux ou trois collèges) et la répartition des représentants de proximité, à l'issue des élections professionnelles, s'effectuant entre les différentes organisations syndicales au prorata de leurs résultats du 1er tour des élections des titulaires du C.S.E.organisées entre le 4 et le 11 juin 2019. Les représentants de proximité pour le site de [Localité 5] ont été désignés lors de la première réunion du C.S.E. le 26 juin 2019.
Cet accord rappelle la protection légale attachée à la qualité de représentant de proximité et conforme à l'article L.2411-9 du code du travail précité.
Il ne se déduit pas de ces éléments qu'une candidature ne puisse être effective qu'à la promulgation des résultats des élections et leur connaissance par les syndicats. Même si l'accord prévoit que les organisations syndicales proposent chacune une liste de candidats une fois que le nombre de sièges par organisation syndicale est connu, il est possible et d'usage pour une organisation syndicale de faire une campagne aux élections du C.S.E., en désignant notoirement les salariés présentés aux fonctions de représentant de proximité, soit dans la profession de foi soit dans des tracts ou par tout autre moyen, en tout cas avant le déroulement et le résultat desdites élections, dès lors que les qualités de ces candidats peuvent permettre aux électeurs de se positionner utilement sur le syndicat qu'il souhaite élire et choisir les élus qui seraient en mesure de défendre leurs droits aux côtés des membres du C.S.E.
S'il n'est pas contesté qu'à l'issue du scrutin, M.[V] [N] ne pouvait être présenté par son organisation syndicale à la désignation des représentants de proximité par le C.S.E. en raison du score de cette dernière aux élections et que c'était le syndicat Force Ouvrière qui désignerait un candidat titulaire et un candidat suppléant qui seraient choisis par les titulaires du C.S.E. en vertu de l'accord électoral, il n'en demeure pas moins que M.[V] [N] était le candidat titulaire choisi et annoncé par la CGT aux fonctions de représentant de proximité.
Par ailleurs, l'utilisation du conditionnel par l'organisation syndicale dans la présentation de ses candidats titulaire et suppléant (' si vous faites confiance à la CGT, nous présenterons les candidats suivants :...' ) n'invalide pas la réalité du principe de la candidature du salarié dès lors que cette formulation s'adapte au mode de scrutin précédemment décrit et subordonnée à l'obtention des suffrages suffisants pour qu'elle puisse être validée par les membres du CSE .
En outre, le fait que M.[V] [N] n'ait pas été mentionné sur le tract des élections au CSE produit par la S.A.S. Chronopost n'exclut pas sa candidature aux fonctions de représentant de proximité, ce tract se limitant à présenter de manière non exhautive le trombinoscope des principaux candidats au niveau national pour les élections du CSE.
Le fait que l'organisation syndicale du salarié n'obtienne pas, à l'issue des élections, les suffrages permettant de confirmer la présentation de celui-ci à la désignation par les titulaires du CSE aux fonctions de représentant de proximité ne remet pas en cause la validité de la candidature.
Dès lors, la protection attachée à la candidature d'un représentant de proximité commence à courir à compter de la date à laquelle celle-ci est déclarée en vue des élections professionnelles et portée à la connaissance de l'employeur, soit au cas présent à compter du 30 avril 2019.
Au surplus, à supposer la candidature non effective au regard d'une désignation a posteriori des élections pour le C.S.E., les pièces produites démontrent que l'employeur avait connaissance de l'imminence de la candidature de M.[V] [N] qui avait explicitement fait part de son intention de se porter candidat à l'occasion d'élections professionnelles qui ont eu lieu.
La cour relève d'ailleurs que s'il n'est pas contesté qu'il y avait un collège unique sur le site de [Localité 5] générant la désignation d'un seul représentant de proximité titulaire et suppléant et que la CGT a recueilli 42,86 % des suffrages valablement exprimés et le syndicat FO 50%, il n'est pas justifié de la date précise à laquelle les résultats définitifs du scrutin du C.S.E. ont été connus et diffusés pour l'agence de [Localité 5], la pièce versée aux débats par la S.A.S. Chronopost relative aux résultats des tendances locales n'étant pas datée.
Il convient, au regard de ces éléments, de retenir que M.[V] [N] s'est porté candidat à sa désignation par les titulaires au C.S.E. aux fonctions de représentant de proximité titulaire à l'occasion des élections du personnel organisées du 4 au 11 juin 2019 et qu'à la date à laquelle la S.A.S. Chronopost a décidé d'engager une procédure de licenciement contre le salarié, elle était informée de cette candidature ou de son imminence, en sorte que celui-ci devait bénéficier du statut protecteur prévu à l'article L.2411-9 du code du travail et que l'autorisation de licenciement de l'inspection du travail était requise.
Le licenciement intervenu en violation du statut protecteur du salarié est nul. Le jugement sera infirmé sur ce point.
La demande en nullité du licenciement étant accueillie, il n'y a pas lieu de statuer sur l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement.
Sur les conséquences financières du licenciement nul :
La nullité du licenciement ayant été reconnue, il n'y a pas lieu de statuer sur la conformité du barème institué par l'article L.1235-3 du code du travail, seules les dispositions de l'article L.1235-3-1 du code du travail trouvant à s'appliquer.
Le salarié expose qu'il ne sollicite plus sa réintégration au sein de la société compte tenu d'une nouvelle embauche à compter du 17 mai 2020.
Il formule une demande d'indemnité pour violation du statut protecteur de 15 774, 78 euros au titre de la rémunération qu'il aurait perçue jusqu'à l'expiration de la période de protection en cours.
Lorsque le salarié ne demande pas sa réintégration, la sanction de la méconnaissance du statut protecteur se traduit par le versement d'une indemnité forfaitaire égale à la rémunération qu'aurait perçue le salarié depuis la date de son éviction jusqu'à l'expiration de la période de protection en cours.
La S.A.S. Chronopost ne formule aucune argumentation ni contestation sur cette demande qui apparaît justifiée dans son principe et son quantum, le salaire étant de 2629,33 euros brut. Par voie d'infirmation du jugement entrepris, cette somme sera allouée à M.[V] [N].
Le salarié peut également prétendre à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue par l'article L.1235-3-1 du code du travail. M.[V] [N] demande le paiement de dommages-intérêts au titre de la perte illégitime de son emploi chiffrés à 50 000 euros.
Il invoque un préjudice moral et financier.
Aux termes de l'article L.1235-3-1 du code du travail, lorsque que le licenciement est entaché de nullité pour non-respect de la procédure des salariés protégés et que le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Au cas particulier, compte tenu de l'âge de M.[V] [N] au moment de son licenciement (47 ans), de son ancienneté et de sa capacité à retrouver un emploi, effective en mai 2020 et des circonstances de la rupture, il convient de lui allouer la somme de 18 000 euros.
Sur le remboursement des indemnités versées par Pôle-Emploi
Par application de l'article L.1235-4 du code du travail, il y a lieu d'ordonner le remboursement par la S.A.S. Chronopost aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à M.[V] [N] du jour de son licenciement au jour du présent arrêt dans la limite de 6 mois d'indemnités.
Sur la remise des documents de fin de contrat
Il y a lieu d'ordonner à la société Chronopost de remettre à M.[V] [N] un bulletin de paie, une attestation Pôle emploi ainsi qu'un certificat de travail conformes aux dispositions du présent arrêt, et ce dans un délai d'un mois à compter de sa signification.
Aucune circonstance ne justifie d'assortir ce chef de décision d'une mesure d'astreinte afin d'en garantir l'exécution.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Il y a lieu de condamner la S.A.S. Chronopost aux dépens de première instance et d'appel.
La S.A.S. Chronopost qui succombe sera condamnée à payer à M.[V] [N] la somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel. Elle sera déboutée de sa demande présentée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et prononcé par mise à disposition du greffe':
Infirme le jugement rendu entre les parties, le 23 février 2021, par le conseil de prud'homme de Tours, sauf en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes présentées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant :
Dit que le licenciement de M.[V] [N] est nul ;
Condamne la S.A.S. Chronopost à payer à M.[V] [N] les sommes de :
- 15 774,78 euros à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur ;
- 18 000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour la perte injustifiée de son emploi;
Ordonne à la S.A.S. Chronopost de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à M.[V] [N] du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé dans la limite de six mois d'indemnités ;
Ordonne à la S.A.S. Chronopost de remettre à M.[V] [N] un bulletin de paie, une attestation Pôle emploi ainsi qu'un certificat de travail conformes aux dispositions du présent arrêt, et ce dans un délai d'un mois à compter de sa signification et dit n'y avoir lieu à astreinte de ce chef ;
Condamne la S.A.S. Chronopost à payer à M.[V] [N] la somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel et rejette sa propre demande ;
Condamne la S.A.S. Chronopost aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier
Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Laurence DUVALLETArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle L.2411-9 du code du travailarticle L.2411-9 du code du travail et que larticle 700 du Code de procédure civile faite à larticle 700 du CPCarticle L.1235-3 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile et aux te
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 20 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64437b9d823e6dd0f8bf804a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel