Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 20 avril 2023
- ECLI
- 64437b9e823e6dd0f8bf804e
- Date
- 20 avril 2023
- Condamnation
- 899 100 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - Section 2 PRUD'HOMMES Exp + GROSSES le 20 AVRIL 2023 à la SELARL 2BMP la SCP REFERENS ABL ARRÊT du : 20 AVRIL 2023 N° : - 23 N° RG 21/01060 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GK2S DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOURS en date du 04 Mars 2021 - Section : ACTIVITÉS DIVERSES ENTRE APPELANTE : Madame [E] [R] née le 24 Avril 1982 à [Localité 4] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Louis PALHETA de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS ET INTIMÉE : S.A.S.U. FORMULE KART EVENTS anciennement dénommée SARL KARTING ESPACE LOISIRS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Me Laurent LALOUM de la SCP REFERENS, avocat au barreau de BLOIS Ordonnance de clôture : 19 janvier 2023 A l'audience publique du 09 Février 2023 LA COUR COMPOSÉE DE : Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité, Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller, Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller, Assistés lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier. Puis ces mêmes magistrats ont délibéré dans la même formation et le 20 AVRIL 2023, Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidnte de la collégialité, assistée de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier, a rendu l'arrêt par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS et PROCÉDURE Mme [E] [R], née en 1982, a été engagée à compter du 6 mars 2018 par la SARL Karting Espace Loisirs, devenue la SASU Formule Kart Events, en qualité de commerciale et agent d'accueil à temps partiel. La relation contractuelle est régie par la convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005 étendue par arrêté du 21 novembre 2006 (IDCC 2511). A compter du 20 septembre 2018, Mme [R] a été placée en arrêt de travail pour maladie non professionnelle. Le 3 octobre 2018, la salariée a été convoquée à un entretien préalable, fixé au 16 octobre 2018, et a été licenciée le 19 octobre 2018 pour faute simple. Par requête du 27 décembre 2018, Mme [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours d'une demande tendant à reconnaître son licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison d'un harcèlement moral ainsi que le paiement de diverses sommes en conséquence. Suivant jugement du 4 mars 2021, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes de Tours a : > Dit et jugé que le licenciement de Mme [R] est conforme à la législation en vigueur ; > Condamné la société Karting Espace Loisirs à verser à Mme [R] la somme de 190,19 euros brut (congés payés inclus) au titre de rappel de salaires sur les jours fériés non-majorés ; > Débouté Mme [R] de l'ensemble de ses autres demandes ; > Débouté la société Karting Espace Loisirs de l'ensemble de ses demandes, fins et reconventionnelles ; > Ordonné à la société Karting Espace Loisirs de remettre à Mme [R] les documents suivants : - un bulletin de salaire afférent aux créances salariales, - une attestation Pôle Emploi, - un certificat de travail, Et ce sous astreinte de 5 euros par jour de retard et par document, passé le délai de 45 jours à compter de la notification de la présente décision ; > S'est réservé le droit de liquider ladite astreinte ; > Laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens. Selon déclaration du 30 mars 2021, Mme [R] a régulièrement interjeté appel de la décision prud'homale. PRÉTENTIONS et MOYENS DES PARTIES Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 22 décembre 2022, Mme [R] demande à la cour de : > Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, > Condamner la SASU Formule Kart Events (anciennement SARL Karting Espace Loisirs), au paiement des sommes suivantes : - 3 986,86 euros à titre de rappel de salaires, - 398,69 euros au titre des congés payés afférents, - 794,86 euros à titre de rappel de retenue injustifiée, - 79,49 euros à titre de congés payés de rappel de retenue injustifiée, - 1 498,50 euros à titre d'indemnité de préavis, - 149,85 euros au titre des congés payés sur préavis, - 2 997 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du CDI, - 8 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral, - 8 991 euros à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé, > Ordonner sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir la remise des bulletins de paie afférents aux créances salariales ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle Emploi, > Condamner la SASU Formule Kart Events (anciennement SARL Karting Espace Loisirs) aux entiers dépens qui comprendront les frais éventuels d'exécution et au paiement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 12 janvier 2023, la SASU Formule Kart Events demande à la cour de : > Confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a dit et jugé qu'il n'y a pas lieu de requalifier le contrat de Mme [R] en contrat de travail à temps plein et confirmer en conséquence le débouté Mme [R] de ses réclamations sur ce point, > Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit et jugé qu'aucun rappel de salaire au titre des commissions retenues sur le bulletin de paie de septembre 2018 n'est dû et confirmer en conséquence le débouté Mme [R] de ses demandes sur ce point, > Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit et jugé que le licenciement disciplinaire de Mme [R] est parfaitement justifié et bien fondé et confirmer en conséquence le débouté Mme [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions sur ce point. > À titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour devait considérer que la faute n'est pas justifiée, réduire au minimum les dommages-intérêts sollicités par Mme [R]. > Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté l'absence de tout harcèlement moral et débouté en conséquence Mme [R] de sa demande indemnitaire sur ce point, > Condamner Mme [R] au versement de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 janvier 2023. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières conclusions conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION - Sur la demande en paiement de rappels de salaires et congés payés afférents au titre de la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet Selon les dispositions de l'article L. 3123-6 du code du travail, le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit. Il mentionne : 1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; 2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ; 3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d'aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié; 4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au delà de la durée de travail fixée par le contrat. Il est constant qu'en l'absence d'écrit ou si le contrat de travail ne mentionne pas la répartition des horaires de travail, le salarié bénéficie d'une présomption simple de contrat de travail à temps plein, et il appartient à l'employeur de démontrer que le salarié a effectivement travaillé pour la durée contractuellement convenue et qu'il n'a pas été placé dans une situation de mise à disposition permanente à son profit. En l'espèce, Mme [R] sollicite la somme de 3 019,10 euros à titre de rappel de salaires, outre celle de 301,91 euros de congés payés afférents, ce au titre de la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet pour la période du 6 mars au 20 septembre 2018. Elle fait en effet valoir que son contrat de travail à temps partiel n'a pas fait l'objet d'un écrit de sorte qu'il est réputé à temps complet. Elle conteste toute mauvaise foi de sa part et relève que l'employeur ne justifie d'aucune relance en vue de la signature du contrat de travail querellé. Elle précise qu'elle n'a eu connaissance de la rémunération par commissions que verbalement. De son côté, l'employeur prétend que la salariée a refusé de signer son contrat de travail et voit dans ses prétentions une manoeuvre malhonnête, précisant qu'ils étaient amis et que dès lors il n'a pas formalisé la remise dudit contrat. Il considère que le fait qu'elle évoque son temps de travail ou le système de commissionnement suffit à établir qu'elle a été en possession de son contrat de travail qui n'a pas été signé de son seul fait. Il ressort des débats et il n'est pas contesté qu'il n'a été régularisé aucun contrat de travail écrit entre les parties alors qu'elles avaient convenu d'un emploi à temps partiel. L'employeur en rejette la responsabilité sur la salariée tout en admettant ne pas avoir formalisé la remise dudit contrat, de sorte qu'il est dans l'incapacité d'en justifier. De la même façon, il ne fournit aucun élément susceptible d'accréditer le refus délibéré de la salariée de signer son contrat de travail de mauvaise foi ou dans une intention frauduleuse. Le contrat de travail de Mme [R] sera donc présumé à temps complet et il appartient à l'employeur de démontrer que celle-ci a effectivement travaillé pour la durée contractuellement convenue et n'a pas été placée dans une situation de mise à disposition permanente à son profit. A cet égard, l'employeur communique le décompte manuscrit des heures de la salariée de mars à septembre 2018 ainsi que les plannings du personnel, seule la ligne de '[E]' étant renseignée. Il apparaît au surplus que ces pièces sont contredites par celles soumises aux débats par la salariée. Pour les combattre, l'employeur fait utilement observer que les relevés d'autoroute communiqués par la salariée sont au nom de son compagnon, lui-même commercial mais la salariée justifie que celui-ci, dans le cadre de son activité, dispose d'une carte GR. L'employeur produit également une série d'attestations confirmant sa propre présence quasi-systématique sur le circuit, ce qui est inopérant à établir les horaires de travail de la salariée. Il critique par ailleurs l'attestation de M. [S] mais ce dernier atteste s'être trompé de date entre le 28 juin et le 28 mai, ainsi que l'illustre son planning, de sorte que c'est bien à cette dernière date que Mme [R] était présente pour le challenge de la miroiterie avec M. [C], l'employeur. Il s'évince de ces éléments que l'employeur échoue à rapporter la preuve des horaires accomplis par la salariée mais aussi qu'elle n'était pas placée dans l'impossibilité de prévoir son rythme de travail ou qu'elle n'était pas tenue de se tenir constamment à sa disposition. La décision sera donc infirmée de ce chef. En conséquence, Mme [R] est bien fondée à solliciter le paiement d'un rappel de salaire à hauteur de 3019,10 euros outre 301,91 euros de congés payés afférents au titre de la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet. - Sur la demande en paiement de rappels de salaire à raison des jours fériés En l'espèce, Mme [R] sollicite la somme de 172,90 euros outre 17,29 euros de congés payés afférents correspondant selon elle à une majoration de 50 % pour 2 jours fériés travaillés (8 et 10 mai) ainsi que le 14 juillet 2018 outre une majoration de 100 % pour le 1er mai selon l'article 22 de la CCN applicable. L'employeur ne fait valoir aucune observation sur ce point. Il résulte toutefois du jugement déféré qu'il a admis devoir à la salariée une somme de 190,19 euros bruts au titre des majorations pour jours fériés travaillés, congés payés inclus de sorte que la demande n'est plus discutée. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la société au paiement de cette somme. - Sur la demande en paiement de rappel de salaire au titre de la retenue sur salaire opérée sur le bulletin de paie de septembre 2018 En l'espèce, Mme [R] réclame la somme de 794,86 euros, outre 79,49 euros de congés payés afférents, au titre de la retenue d'une prétendue avance de commission sur le bulletin de salaire du mois de septembre 2018. L'employeur lui oppose que le bulletin de septembre 2018 est venu régulariser les commissions dues à la salariée, laquelle a été intégralement remplie de ses droits à ce titre. Il estime que la mauvaise foi de la salariée est patente dans la mesure où elle dispose des bulletins de salaire rectifiés suite à une erreur survenue pendant les congés de la comptable. L'examen des bulletins de paie fournis par l'employeur fait apparaître en juillet et août 2018 le versement de deux primes exceptionnelles d'un montant respectif de 384.61 euros et 410, 25 euros requalifiées sans explications d'avance sur commissions sur le bulletin de paie du mois de septembre suivant alors que les commissions auxquelles avait droit la salariée étaient de 312.26 euros en juillet et 901.01 euros en août hors primes exceptionnelles, qui relèvent de la liberté de l'employeur. Dès lors, c'est à bon droit que la salariée réclame les sommes querellées, la retenue opérée sur son bulletin de paie du mois de septembre 2018 étant infondée. - Sur la demande d'indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé Aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, applicable au litige, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, le fait par l'employeur de se soustraire intentionnellement soit à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche, soit à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur ces derniers un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail, soit aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. L'article L. 8223-1 du même code prévoit qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l'employeur a eu recours en commettant les faits énoncés à l'article L. 8221-5 du code du travail, a droit à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire. En l'espèce, Mme [R] demande le paiement de la somme de 8 991 euros pour travail dissimulé considérant que l'employeur avait une parfaite connaissance de ce qu'elle a effectué des heures en nombre supérieur à ce qui lui étaient réglés. L'employeur réplique que la salariée ne démontre aucune intention de dissimulation du nombre d'heures de travail sur les bulletins de paie. Il ressort des développements précédents que l'employeur a été dans l'incapacité de justifier des horaires de sa salariée pour faire obstacle à la présomption de travail à temps complet de celle-ci, de sorte qu'il n'est pas démontré que les bulletins de paie de Mme [R] mentionnent un nombre d'heures de travail conforme à celle réellement accomplies. Pour autant, si la matérialité de l'infraction est ainsi établie, elle est insuffisante à en déduire l'intentionnalité en l'absence de plus amples éléments, confirmant la décision déférée sur ce point. - Sur les demandes au titre d'un harcèlement moral Aux termes des articles L. 1152-1 et L. 1152-2 du code du travail le harcèlement moral d'un salarié se définit par des agissements répétés, ayant pour objet ou effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale, ou de compromettre son avenir professionnel et aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral, ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés. En application de l'article L. 1154-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi précitée, il incombe au salarié de présenter des éléments de faits laissant supposer l'existence d'un tel harcèlement, éléments au vu desquels la partie défenderesse doit prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs de harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Il résulte de ces dispositions que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux, éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. En l'espèce, Mme [R] se plaint d'avoir fait l'objet d'une mise à l'écart de la part son employeur, lequel aurait organisé son isolement. Elle sollicite la somme de 8 000 euros en réparation du préjudice en découlant. Elle appuie ses prétentions sur le témoignages de trois anciens employés. Deux d'entre eux rapportent que la salariée ne devait entretenir aucun contact avec eux, précisant pour l'un qu'elle avait interdiction de leur faire la bise et de partager leur repas ; la troisième rapporte avoir recueilli les dires de la salariée le dimanche 16 septembre 2018 à la suite d'un entretien avec l'employeur au cours duquel elle aurait eu peur lorsque M. [C] aurait tapé sur le bureau en criant 'c'est moi le patron, je suis chez moi ici donc c'est moi qui décide. Deux salariés révèlent que l'employeur rencontrait des problèmes d'alcoolisme. Mme [R] justifie par ailleurs avoir été suivie du 20 septembre au 15 décembre 2018 pour un syndrome anxio-dépressif réactionnel. Il sera cependant observé que le dernier témoignage ne fait que rapporter les dires de Mme [R] quand les deux autres sont insuffisamment circonstanciés pour laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral, ce d'autant qu'aucun élément ne permet de relier le syndrome anxio-dépressif réactionnel de Mme [R] à ses conditions de travail au vu des pièces médicales soumises à l'appréciation de la cour. Il sera ensuite relevé que ces pièces sont contredites par celles de l'employeur dont certains clients ont souligné 'sa cohésion avec son staff'ou précisé que M. [C] se joignait à eux avec [E] pour déjeuner ou prendre une collation, un ancien agent d'accueil déclarant qu'il existait une grande complicité entre M. [C] et Mme [R], qu'il tenait à ce qu'elle soit bien installée et qu'en tout cas elle avait sympathisé avec toute l'équipe, l'entente étant parfaite entre tous. Les faits allégués au soutien du harcèlement moral ne sont pas établis. Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef. - Sur les demandes au titre du licenciement pour cause réelle et sérieuse En application de l'article L. 1232-6 du code du travail, lorsque l'employeur décide de licencier un salarié il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec accusé réception comportant l'exposé du ou des motifs de rupture du contrat de travail. La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige opposant les parties énonce les griefs qui seront examinés au visa de l'article L.1235-1 du code du travail, le doute profitant au salarié. En l'espèce, aux termes de sa lettre de licenciement, il est reproché à Mme [R] d'avoir proféré des insultes et menaces à destination du gérant de la société, M. [C] les 20 et 27 septembre 2018 et d'avoir bloqué les accès aux fichiers professionnels par des mots de passe qu'elle n'a pas communiqués. La salariée conteste ces griefs. Il sera observé que l'employeur ne produit aucun élément susceptible d'illustrer les griefs d'insultes et menaces des 20 et 27 septembre 2018 à l'exception de ses propres dires dans la lettre de notification du licenciement. Ceux-ci sont au surplus contestés par la salariée qui s'appuie sur deux témoins, lesquels affirment ne pas avoir entendu le moindre débordement ; en outre, aux termes du compte-rendu d'entretien préalable, M. [C] finit par confirmer que Mme [R] n'a jamais proféré d'insultes à son égard. Ces griefs ne pourront être retenus. S'agissant de l'accès aux fichiers Excel, il justifie avoir eu recours à un prestataire informatique le 28 septembre 2018, au lendemain de la restitution de ses outils de travail par la salariée suite à son arrêt maladie 'pour un mot de passe dont il n'a pas connaissance.' Toutefois, en l'absence de retour du prestataire informatique et de plus amples éléments, il ne peut être considéré que Mme [R] est à l'origine de cette difficulté. Dans ces circonstances, il doit être considéré que le licenciement pour faute simple de Mme [R] est dénué de cause réelle et sérieuse, infirmant la décision déférée de ce chef. La salariée peut prétendre à des dommages-intérêts pour la perte injustifiée de son emploi. Elle évalue son préjudice à 2 997 euros, soit deux mois de salaire, sollicitant qu'il ne soit pas fait application des dispositions de l'article 1235-3 du code du travail à son égard. L'employeur s'y oppose, rappelant que le barème visé à ces dispositions est légalement en vigueur. Il ressort de la récente jurisprudence de la Cour de cassation du 11 mai 2022 que les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, qui permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi et assurent le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur, sont de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail (OIT). Il en résulte que les dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la Convention précitée. Lors de son licenciement, Mme [R] était âgée de 36 ans et présentait 6 mois d'ancienneté dans l'entreprise qui compte moins de 11 salariés. Dans ces conditions, au regard des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, et en considération de sa situation particulière, notamment de son âge, de son ancienneté au moment de la rupture, des circonstances de celle-ci, de sa capacité à retrouver un emploi compte tenu de sa formation et en l'état des éléments soumis à l'appréciation de la cour, il lui sera alloué la somme de 1 000 euros en réparation de la perte injustifiée de son emploi. En revanche, s'agissant de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, c'est avec pertinence que l'employeur, qui n'a pas souhaité dispensé la salariée d'exécuter son préavis, soutient qu'il n'a pas à verser les sommes correspondantes, Mme [R] ayant été licenciée pour cause réelle et sérieuse alors qu'elle se trouvait en arrêt de travail pour maladie non professionnelle et ne pouvant dès lors, du fait de son état de santé, exécuter son préavis. La décision déférée sera donc confirmée de ce chef. - Sur les autres demandes, les dépens et les frais irrépétibles : Il sera ordonné à la société de remettre à Mme [R] bulletins de paie, certificat de travail et attestation Pôle emploi conformes au présent arrêt, dans un délai d'un mois suivant la signification du dit arrêt, sans qu'il soit néanmoins nécessaire de prononcer une astreinte à cette fin. Le jugement querellé est infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. La société qui succombe principalement sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à Mme [R] la somme de 1000 euros en première instance et 2 000 euros en cause d'appel en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sera en conséquence déboutée de sa propre demande d'indemnité de procédure. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort : Infirme le jugement rendu entre les parties par le conseil de prud'hommes de Tours le 4 mars 2021, sauf en ce qu'elle a condamné la société Karting Espace Loisirs à payer à Mme [E] [R] la somme de 190,19 euros brut (congés payés inclus) à titre de rappel de salaires sur les jours fériés non-majorés et débouté Mme [E] [R] de ses demandes au titre du harcèlement moral, du travail dissimulé et de l'indemnité compensatrice de préavis avec les congés payés afférents; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant : Dit que le contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de Mme [E] [R] doit être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet ; Dit que le licenciement de Mme [E] [R] est dénué de cause réelle et sérieuse ; Condamne la SASU Formule Kart Events (anciennement SARL Karting Espace Loisirs) à payer à Mme [E] [R] les sommes suivantes : - 3019,10 euros au titre de la requalification du contrat de travail de Mme [E] [R] à temps partiel en contrat de travail à temps complet, - 301,91 euros au titre des congés payés afférents, - 794,86 euros à titre de rappel de salaire au titre de la retenue opérée sur le bulletin de paie de septembre 2018, - 79,49 euros au titre des congés payés afférents, - 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Ordonne à la SASU Formule Kart Events (anciennement SARL Karting Espace Loisirs) de remettre à Mme [E] [R] bulletins de paie, certificat de travail et attestation Pôle emploi conformes au présent arrêt, dans un délai d'un mois suivant la signification du dit arrêt mais DIT n'y avoir lieu à astreinte ; Condamne la SASU Formule Kart Events (anciennement SARL Karting Espace Loisirs) à payer à Mme [E] [R] une somme de 1 000 euros en première instance et 2 000 euros en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile; Déboute les parties du surplus de leurs prétentions ; Condamne la SASU Formule Kart Events (anciennement SARL Karting Espace Loisirs) aux dépens de première instance et d'appel et la déboute de sa propre demande d'indemnité de procédure ; Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Laurence DUVALLET
Articles de loi cités
article 1235-3 du code du travail à son égard. Larticle L.1235-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 1154-1 du code du travail dans sa rédactionarticle L. 3123-6 du code du travailarticle 10 de la Convention narticle 700 du code de procédure civile. Elle serarticle L. 1152-1 du code du travail. Dans l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 20 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64437b9e823e6dd0f8bf804e
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