Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 20 avril 2023
- ECLI
- 64437b9e823e6dd0f8bf8054
- Date
- 20 avril 2023
- Condamnation
- 4 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - Section 2 PRUD'HOMMES Exp + GROSSES le 20 AVRIL 2023 à la SCP HOUSSARD ET TERRAZZONI Me Alexis DEVAUCHELLE ABL ARRÊT du : 20 AVRIL 2023 N° : - 23 N° RG 21/01599 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GMBY DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOURS en date du 12 Avril 2021 - Section : INDUSTRIE ENTRE APPELANT : Monsieur [H] [E] né le 22 Juillet 1963 à [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Eugène HOUSSARD de la SCP HOUSSARD ET TERRAZZONI, avocat au barreau de TOURS ET INTIMÉE : S.A.S.U. CEGELEC VAL DE LOIRE Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 3] / France représentée par Me Alexis DEVAUCHELLE, avocat au barreau d'ORLEANS, Me Yasmine BAKHOUM, avocat au barreau de PARIS Ordonnance de clôture : 2 février 2023 A l'audience publique du 09 Février 2023 LA COUR COMPOSÉE DE : Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité, Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller, Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller, Assistés lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier. Puis ces mêmes magistrats ont délibéré dans la même formation et le 20 AVRIL 2023, Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidnte de la collégialité, assistée de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier, a rendu l'arrêt par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS et PROCÉDURE M. [H] [E], né en 1963, a été embauché à compter du 2 juin 2003 par la société Mercier en qualité de compagnon dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. La relation contractuelle est régie par la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992. A partir de 2011, M. [E] s'est trouvé régulièrement en arrêt de travail pour maladie et a été reconnu travailleur handicapé le 1er juillet 2013. Le 4 juillet 2014, la médecine du travail a émis des restrictions et des réserves sur l'exercice de ses fonctions par M. [E] (notamment l'exposition à des poussières et pollutions). La société Mercier, devenue la société Tunzini Centre Val de Loire en avril 2016, a ensuite été reprise par la SAS Cegelec entrainant le transfert du contrat de travail de M. [E] vers celle-ci à compter du 1er octobre 2016. A l'occasion de sa visite de reprise, le 20 mars 2017, suivie de celle du 4 avril suivant, M. [E] a été déclaré inapte par la médecine du travail en ces termes ' inapte poste, apte à un autre : exposition aux poussières, irritants respiratoires, solvants, pas de déplacements fréquents, ni de longs déplacements.' Par courrier du 3 mai 2017, il a été convoqué à un entretien préalable pouvant aller jusqu'à un licenciement, fixé au 12 mai 2017, et a été licencié le 16 mai 2017 pour inaptitude non professionnelle avec impossibilité de reclassement. Le 12 juin 2017, M. [E] a contesté son licenciement mais la société a maintenu sa position le 20 juin 2017. Par requête du 14 septembre 2018, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours d'une demande tendant à reconnaître son licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que le paiement de diverses sommes en conséquence. Par jugement du 12 avril 2021, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes de Tours a : > Dit et jugé que le licenciement de M. [E] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; > Condamné la SAS Cegelec à verser à M. [E] les sommes suivantes : - 20 000 euros nets de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 5 958,99 euros bruts d'indemnité de préavis, - 595,90 euros bruts de congés payés afférents, - 2 500 euros nets de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de ré-entraînement au travail, - 116,14 euros à titre de solde de l'indemnité légale de licenciement, - 500 euros nets de dommages et intérêts pour non-respect de la classification conventionnelle, - 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; > Rappelé que l'exécution provisoire est de droit, dans la limite de neuf mois de salaire brut, pour les créances salariales qui seront assorties des intérêts légaux, calculés sur les montants bruts, à compter du 14 septembre 2018, et fixe à la somme brute de 1809 euros la base moyenne mensuelle des trois derniers mois de salaire prévue à l'article R1454-28 du code du travail ; > Condamné la SAS Cegelec à remettre à M. [E] les documents suivants, conformes au présent jugement : - des bulletins de salaire - une attestation Pôle Emploi, - un certificat de travail, - un solde de tout compte ; et ce sous astreinte de sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification de la présente décision ; > S'est réservé le droit de liquider l'astreinte ; > Débouté M. [E] de ses autres et plus amples demandes ; > Condamné la SAS Cegelec aux entiers dépens de l'instance. Par déclaration du 10 mai 2021, M. [E] a régulièrement interjeté appel à l'encontre de la décision prud'homale. PRÉTENTIONS et MOYENS DES PARTIES Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 18 janvier 2023, M. [E] demande à la cour de : > Infirmer le jugement, en ce qu'il : - l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité et exécution déloyale du contrat de travail ; - l'a débouté de ses demandes aux titres de l'indemnité spéciale d'un montant égal à l'indemnité légale de préavis et du solde de l'indemnité légale de licenciement doublée, présentées sur le fondement de l'article L. 1226-14 du code du travail ; - a limité à la somme de 500 euros le montant des dommages et intérêts pour non-respect de la classification conventionnelle ; - a limité à la somme de 2 500 euros le montant des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de ré-entraînement au travail ; - a limité à la somme de 20 000 euros le montant des dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; > Le confirmer pour le surplus ; > Dire et juger que la qualification de ses fonctions contractuelles, dans le barème de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992 est le niveau 3, position 1, coefficient 150, correspondant à un salaire de 1.986,83 euros brut mensuel ; > Dire et juger que son inaptitude a une origine au moins partiellement professionnelle de telle sorte que les dispositions protectrices des articles L.1226-10 et suivants du code du travail sont applicables ; > Dire et juger que son licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ; > Condamner la société Cegelec à lui payer les sommes de : - 3 973,66 euros à titre d'indemnité spéciale d'un montant équivalent à l'indemnité légale de préavis sur le fondement de l'article L. 1226-14 du code du travail ; - 6 732,29 euros à titre de solde de l'indemnité spéciale de licenciement doublée sur le fondement de l'article L. 1226-14 du code du travail ; Subsidiairement, 116,14 euros à titre de solde de l'indemnité légale de licenciement ; - 5 958,99 euros à titre d'indemnité de préavis ; - 595,90 euros au titre des congés payés y afférents ; > Dire que conformément aux articles 1231-6 et 1343-2 du code civil, ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la saisine de la juridiction prud'homale, avec capitalisation annale des intérêts à compter de la même date ; > Dire que les intérêts sur ces sommes devront être calculés sur les montants bruts > Condamner la société Cegelec à lui payer les sommes de : - 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la classification conventionnelle ; - 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et exécution déloyale du contrat de travail ; - 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de ré-entraînement au travail ; - 40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ; > Dire que conformément aux articles 1231-7 et 1343-2 du Code civil, ces sommes produiront intérêts au taux légal : - à compter de la décision de première instance, s'agissant de la fraction confirmée de ces condamnations ; - à compter de la décision à intervenir, s'agissant des sommes octroyées en sus des condamnations prononcées par les premiers juges, avec capitalisation annale des intérêts, à compter respectivement de chacune de ces deux dates ; > Ordonner à la société Cegelec de lui remettre un bulletin de paie, une attestation destinée au Pôle Emploi, un certificat de travail et un solde de tout compte rédigés conformément au dispositif de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document passé un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; > Condamner la société Cegelec aux dépens de l'instance. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 octobre 2021, la SAS Cegelec demande à la cour de : > Confirmer le jugement intervenu en ce qu'il a débouté M. [E] de ses demandes aux titres de l'indemnité spéciale d'un montant égal à l'indemnité légale de préavis et du solde de l'indemnité légale de licenciement doublée, présentées sur le fondement de l'article L. 1226-14 du code du travail dans la mesure où le Conseil a à juste titre considéré que l'origine professionnelle de l'inaptitude n'était pas établie ; > Confirmer le jugement intervenu en ce qu'il a limité le montant de la condamnation versée à M. [E] au titre de l'obligation de ré-entraînement à la somme de 2.500 euros ; > A titre principal, infirmer le jugement intervenu en ce qu'il a considéré que le licenciement de M. [E] était dépourvu de cause réelle et sérieuse, En conséquence, - Infirmer le jugement intervenu en ce qu'il a condamné la société au règlement de la somme de 5 958,99 euros bruts à titre d'indemnité de préavis (et de 595,90 euros bruts au titre des congés payés afférents) ; - Infirmer le jugement intervenu en ce qu'il a condamné la société au règlement de la somme de 20 000 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Et à titre subsidiaire, en cas de confirmation de l'absence de cause réelle et sérieuse : Confirmer le montant de condamnation décidé par le conseil de prud'hommes à ce titre ; > A titre principal, infirmer le jugement intervenu en ce qu'il a condamné la société au paiement de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la classification conventionnelle ; A titre subsidiaire, en cas de confirmation de la condamnation de la société à ce titre, confirmer le montant de condamnation décidé par le Conseil de prud'hommes. > Infirmer le jugement entrepris en ce que tirant les conséquences d'une classification conventionnelle jugée non pertinente, il a retenu une base de rémunération de 1.986,83 euros bruts mensuels (au lieu de 1 809 euros bruts mensuels). En conséquence, infirmer le jugement intervenu en ce qu'il a condamné la société au paiement de la somme de 116,14 euros à titre de solde de l'indemnité légale de licenciement. > Condamner M. [E] à la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; > Condamner M. [E] aux entiers dépens, > Rejeter les demandes fins et prétentions contraires ou plus ample de M. [E]. L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 février 2023. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières conclusions conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la demande en paiement de dommages-intérêts au titre de la classification professionnelle Il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu'il assure effectivement de façon habituelle, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique. Les fonctions réellement exercées, qui sont prises en compte pour déterminer la qualification d'un salarié, sont celles qui correspondent à son activité principale, et non celles qui sont exercées à titre accessoire ou occasionnel. En l'espèce, M. [E] demande à bénéficier de la classification niveau III coefficient 150 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics et non du niveau II position 2 coefficient 140 que lui a appliqué l'employeur considérant qu'il s'agit d'une rétrogradation. Il fait notamment valoir qu'il convient de comparer les définitions de poste en cause, la grille de correspondance entre l'ancienne convention collective (du bâtiment) et la nouvelle (des travaux publics) n'étant pour autant pas dénuée de pertinence. Il réclame la somme de 5 000 euros à titre de dommages- intérêts à ce titre. La société se défend de toute modification unilatérale du contrat de travail rappelant que la nouvelle classification appliquée à M. [E] résulte du transfert de son contrat de travail par courrier du 19 septembre 2016 au regard du poste occupé et des qualifications du salarié aux termes d'une analyse concrète. Il soutient que la grille de correspondance sur laquelle s'appuie le salarié n'a aucune valeur juridique pour résulter d'une enquête et qu'en tout état de cause, le changement de convention collective n'a pas entraîné de perte de rémunération pour le salarié, au contraire. Il ajoute encore que l'inspection du travail saisie de la question n'a pas jugé utile de poursuivre ses investigations. Il ressort des débats et il n'est pas contesté qu'à l'occasion du transfert de son contrat de travail, la relation de travail a été régie par la convention collective nationale du bâtiment et non plus par celle des travaux publics alors qu'il occupait un poste d'ouvrier qualifié (compagnon professionnel niveau III, position 2 coefficient 230). Aux termes de cette classification, il apparaît que les ouvriers de niveau III/2 exécutent les travaux délicats de leur métier, à partir d'instructions générales et sous contrôle de bonne fin. Dans ce cadre, ils disposent d'une certaine autonomie et sont à même de prendre des initiatives se rapportant à la réalisation des travaux qui leur sont confiés. Ils possèdent et mettent en 'uvre de très bonnes connaissances professionnelles acquises par formation professionnelle, initiale ou continue et/ou une expérience équivalente. Ils peuvent être appelés à transmettre leur expérience et, éventuellement, assurer le tutorat des apprentis et des nouveaux embauchés, au besoin à l'aide d'une formation pédagogique. Le niveau II/2 (coefficient 140) appliqué au salarié à l'issue du transfert de son contrat de travail correspond à un personnel qui organise et exécute, avec initiative, à partir de directives, les travaux de sa spécialité ; il est responsable de leur bonne réalisation. Il peut être amené à accomplir certaines tâches avec l'assistance d'aides. Les emplois de cette position comportent la réalisation de travaux impliquant le respect des règles de l'art, la prise en compte des contraintes liées aux environnements et, si nécessaire, la lecture et la tenue de documents courants. Ils nécessitent un diplôme professionnel, une formation spécifique ou une expérience acquise à la position précédente. Le niveau III/1 (coefficient 150) revendiqué par le salarié est quant à lui défini comme applicable à un titulaire qui réalise, à partir de directives générales, l'ensemble des travaux notamment délicats, de sa spécialité. Dans ce cadre, il dispose d'une certaine autonomie et prend des initiatives se rapportant à la réalisation des travaux qui lui sont confiés pour faire face à des situations imprévues. Il peut être amené à accomplir certaines tâches avec l'assistance d'aides dont il guide le travail et contrôle les résultats. Il est capable de lire des plans d'exécution et de tenir des documents courants. Les emplois de cette position comportent la réalisation de travaux délicats impliquant le respect des règles de l'art, la prise en compte des contraintes liées aux environnements. Ils nécessitent un diplôme professionnel et/ou une formation spécifique et/ou impliquent une bonne connaissance professionnelle obtenue par l'expérience acquise à la position précédente. Le salarié fournit une grille de correspondance issue d'une enquête ACEMO aux termes de laquelle les ouvriers niveau III position 2 coefficient 230-270 dits du bâtiment sont assimilés aux ouvriers niveau III et IV coefficient 150-180 dits des travaux publics. Par ailleurs, il ressort de la réponse de l'employeur du 16 janvier 2017 au courrier de l'inspection du travail du 11 janvier 2017 le questionnant sur les modalités retenues pour opérer le repositionnement de M. [E] dans la grille de classification de la convention collective des travaux publics 'qu'à partir de directives générales, ce dernier est affecté régulièrement sur des chantiers, où il intervient seul comme électricien sur les systèmes de complexité simple, ou en est aide à un autre collaborateur. Le retour du travail réalisé montre que son exécution n'est pas efficiente sur les solutions techniques plus évoluées. D'autre part, il rencontre des difficultés à formaliser le contrôle de bonne fin de ses interventions. Malgré les formations et recyclages dispensés (05/11/2008, 18/03/2011, 16/05/2014), M. [H] [E] perçoit avec difficulté les contraintes liées à son environnement de travail. En effet, il ne connaît pas ou mal les autorisations de travail accordées par les titres d'habilitations électriques...' L'employeur justifie également d'une mise en garde du salarié relativement à son insuffisance professionnelle le 2 décembre 2016. Il doit cependant être constaté que ces éléments sont postérieurs au transfert du contrat de travail de M. [E], qui remonte au 19 septembre 2016, et ne peuvent expliquer la décision de l'employeur de positionner le salarié à un niveau moindre de celui auquel il pouvait prétendre au regard du rapprochement des classifications précitées. La décision déférée sera donc confirmée en son principe et infirmée en son quantum qui sera fixé à la somme de 2 500 euros. - Sur l'origine de l'inaptitude du salarié et les demandes indemnitaires subséquentes Il est constant que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. L'application de ces règles n'est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance maladie du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie et il appartient au juge prud'homal de rechercher la cause véritable du licenciement et notamment d'apprécier si l'inaptitude a été causée par les éventuels manquements de l'employeur dans le respect et l'exécution de son obligation de santé et sécurité au travail ou toute autre obligation et si l'inaptitude constatée par le médecin du travail a un lien même partiel avec les activités professionnelles et leurs conditions d'exécution. Est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu'il est démontré que l'inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée. En l'espèce, M. [E] fait grief à son employeur de ne pas avoir respecté les restrictions et préconisations du médecin du travail en l'affectant dès l'année 2015 à des chantiers de bâtiments qui l'exposaient massivement aux poussières et pollutions en dépit des équipements de protection ou sur des chantiers nécessitant de grands déplacements de sorte que ces manquements à l'obligation de sécurité et exécution déloyale du contrat de travail sont incontestables. Il sollicite la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice en découlant. Il soutient que l'exposition aux micro-particules, en rapport avec les chantiers du bâtiment, est un important facteur causal de sarcoïdose, de sorte que son inaptitude a une origine au moins partiellement professionnelle, ce que l'employeur ne pouvait ignorer compte tenu de l'avis du médecin du travail et de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle. Il demande donc l'application à son égard des dispositions des articles L. 1226-10 et suivants du code du travail relatifs à l'inaptitude d'origine professionnelle à savoir le paiement de l'indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité spéciale de licenciement outre des dommages- intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. La société se défend de tout manquement à l'obligation de sécurité et argue qu'elle a mis à disposition du salarié l'ensemble des équipements individuels nécessaires, ce qui ne permet pas de donner une origine professionnelle à l'inaptitude querellée. Elle affirme encore avoir fait en sorte d'affecter le salarié à des chantiers situés à la plus faible distance possible de l'entreprise et explique qu'elle ne disposait que d'un nombre très réduit de chantiers adaptés ; elle observe qu'en toute hypothèse le médecin a régulièrement estimé que M. [E] était apte à exercer ses missions dans les conditions qu'il conteste désormais. Elle prétend qu'au surplus, il n'existe aucun lien entre la pathologie de M. [E] et son environnement de travail, la CPAM ayant refusé la prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels. Il s'avère que le 4 juillet 2014, le médecin du travail a écrit à l'entreprise Mercier en lui indiquant que M. [E] souffre d'une pathologie d'ordre respiratoire depuis plusieurs années et que son poste de travail nécessite certains aménagements à savoir : - la limitation de l'exposition aux ambiances polluées : poussière, laine de verre, laine de roche, diverses fumées (tabac, vapeurs de solvants...) précisant 'les chantiers de bâtiment sont à cet égard plus 'pollués' que les chantiers industriels ;' - la limitation du travail éloigné en raison d'une fatigabilité à la conduite prolongée (au-delà de trois quart d'heure à 1 heure), ce qui peut-être problématique s'il est seul ; - la limitation du travail en grand déplacement pour des raisons de diététique : la prise de repas au restaurant rend plus difficile l'application de certaines mesures diététiques imposées par le traitement et le non-respect de ces mesures peut amener certaines complications. Le salarié a ensuite été régulièrement placé en arrêt de travail pour maladie, la médecine du travail maintenant ses réserves jusqu'à la déclaration d'inaptitude au poste d'électricien le 4 avril 2017. Dans l'intervalle, de l'aveu même de l'employeur interrogé dans le cadre de l'instruction de la caisse sur la maladie professionnelle, le salarié, en sa qualité d'électricien monteur, a travaillé dans des bâtiments en construction ou en réhabilitation, ouverts ou fermés. Il indique avoir toutefois prêté une attention particulière au salarié du fait des restrictions portées sur le certificat d'aptitude médicale depuis 2013 en mettant à sa disposition des équipements de protection individuelle respiratoire spécifiques (FFP3 avec soupape ) et un récupérateur de poussière (aspiration) pour appareil électro portatif. Force est de constater que telles n'étaient pas les préconisations de la médecine du travail et que l'employeur ne justifie pas de la nature de ses activités afin de permettre à la cour d'apprécier de son impossibilité d'affecter le salarié dans un autre secteur moins exposé aux poussières et pollutions diverses. Par ailleurs, il doit être constaté qu'après sa reprise en juillet 2014, le salarié n'a pas effectué de longs déplacements avant le mois d'avril 2015 mais que les affectations de cet ordre ont été au nombre de 24 entre avril 2015 et janvier 2016, étant précisé que le salarié a été en arrêt de travail du 5 au 9 octobre 2015 puis du 17 décembre 2015 au 9 janvier 2016. Il s'en déduit que la limitation des grands déplacements n'a été que temporaire. Il s'évince de ces éléments que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité en s'affranchissant des restrictions et préconisations de la médecine du travail qui tendaient à limiter l'exposition aux risques du salarié, infirmant la décision déférée sur ce point. Le salarié verse aux débats l'avis motivé du médecin du travail du 31 août 2016 aux termes duquel ce dernier expose que la pathologie est déclenchée en regard de multiples facteurs parmi lesquels l'exposition à des poussières inorganiques. Selon lui l'origine de la pathologie s'explique par l'environnement des chantiers du bâtiment étant rappelé que l'entreprise compte cinq cas de sarcoïdose, ce qui constitue un niveau de prévalence bien au-dessus des valeurs pour la population en général c'est-à-dire entre 4 et 20 fois plus. Il joint le compte-rendu de consultation du Dr [W] qui indique le 22 mai 2018 : 'Il n'existe pas de tableau de maladies professionnelles pour la sarcoïdose. Une recherche bibliographique retrouve notamment des associations entre la sarcoïdose et la poussière inorganique à laquelle M. [E] a pu être professionnellement exposé tout au long de sa carrière, en travaillant dans le bâtiment.... les analyses minéralogiques du laboratoire MINAPATH mettent en évidence en microscopie électronique la présence des particules inorganiques suivantes sur les tissus broncho-pulmonaires : phosphate de calcium, acier, oxyde de calcium, aluminosilicate, composés titane, silice, oxyde de chrome, oxyde de magnésium, oxyde d'aluminium, oxyde de fer. Au vu de ces éléments, on ne peut pas exclure la possibilité qu'il y ait un lien entre la pathologie de M. [E] et ses expositions professionnelles'. Ces éléments sont suffisants pour établir que l'inaptitude subie par M. [E] a pour origine, au moins partielle, l'exposition régulière aux poussières inorganiques présentes sur les chantiers du bâtiment, faute d'aménagement de son poste de travail par l'employeur lors de sa reprise le 4 juillet 2014. Par ailleurs, l'employeur ne pouvait ignorer lors du licenciement notifié le 16 mai 2017 l'origine professionnelle, au moins partielle, de l'inaptitude dès lors que M. [E] a été régulièrement placé en arrêt de travail ensuite de sa pathologie respiratoire, qui l'avait amené à être reconnu travailleur handicapé en 2013 puis a nécessité des aménagements de son poste de travail en juillet 2014. En conséquence, M. [E] est bien fondé à solliciter le paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice découlant du manquement de l'employeur à ses obligations en matière de sécurité, infirmant la décision déférée sur ce point. Il lui sera attribué la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts. Dès lors, le licenciement du salarié aurait dû intervenir conformément aux règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle et doit donc, sans explorer de plus amples moyens, être considéré sans cause réelle et sérieuse. Il en résulte qu'il appartenait à la société de mettre en oeuvre les règles protectrices applicables aux salariés victimes d'une maladie d'origine professionnelle et en conséquence de verser à son salarié, au titre de la rupture du contrat de travail, l'indemnité spéciale de licenciement doublée prévue par l'article L. 1226-14 du code du travail ainsi qu'une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité de préavis prévue à l'article L. 1234-5 du même code. Il n'est pas discuté que M. [E] a perçu une indemnité de licenciement d'un montant de 6 500 euros, alors qu'il aurait dû percevoir 13 232,29 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement, de sorte que la société sera condamnée à lui verser la somme de 6 616,15 euros à titre de complément d'indemnité spéciale de licenciement, infirmant le jugement entrepris de ce chef. Par ailleurs, c'est à bon droit que l'employeur soutient que le doublement de l'indemnité de préavis prévue à l'article L. 5213-9 du code du travail en cas de licenciement d'un salarié en situation de handicap n'est pas applicable à l'indemnité compensatrice de préavis versée en cas de licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle. De la même façon, il est exact que l'indemnité compensatrice de préavis versée en cas de licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle ne se cumule pas avec l'indemnité de préavis devant être versée en cas de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. M. [E] ne peut donc prétendre qu'à la somme de 3 973,66 euros à titre d'indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis. Enfin, le salarié sollicite la somme de 40 000 euros en réparation de la perte injustifiée de son emploi sur le fondement des dispositions de l'article L. 1226-15 du code du travail dans leur version en vigueur du 1er janvier 2017 au 24 septembre 2017 applicable au licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle. Lors de son licenciement, il était âgé de 54 ans et reconnu travailleur handicapé ; il présentait 14 ans d'ancienneté dans l'entreprise. En considération de sa situation particulière, notamment de son âge, de son ancienneté au moment de la rupture, des circonstances de celle-ci, de sa capacité à retrouver un emploi compte tenu de sa formation et en l'état des éléments soumis à l'appréciation de la cour, il lui sera alloué la somme de 24 000 euros en réparation de la perte injustifiée de son emploi. - Sur la demande en paiement de dommages- intérêts pour manquement à l'obligation de ré-entraînement au travail L'article L. 5213-5 du code du travail prévoit que tout établissement ou groupe d'établissements appartenant à une même activité professionnelle de plus de 5000 salariés assure, après avis médical, le ré-entraînement au travail et la rééducation professionnelle de ses salariés malades et blessés. En l'espèce, M. [E] rappelle qu'il s'est vu reconnaître le statut de travailleur handicapé depuis l'année 2013 et réclame la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le manquement de la société employeur à son obligation de ré-entraînement au travail à son égard. La société ne conteste pas l'application de ces dispositions à son endroit mais fait pertinemment valoir que le salarié ne justifie en aucun cas des raisons pour lesquelles cette indemnisation devrait être portée à la somme de 5 000 euros. La décision déférée qui a justement évalué ce préjudice à 2500 euros sera donc confirmée de ce chef. - Sur les autres demandes, les dépens et les frais irrépétibles : Il sera rappelé que les sommes allouées à titre indemnitaire sont exonérées de cotisations sociales dans les conditions légales et réglementaires applicables, que les condamnations concernant des créances salariales sont assorties d'intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et que les condamnations en paiement de dommages- intérêts portent intérêts au taux légal dans les conditions prévues par l'article 1231-7 du code civil. Il sera ordonné à la société de remettre à M. [E] un bulletin de paie, une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et un solde de tout compte conformes au présent arrêt, dans un délai de un mois suivant la signification du dit arrêt, sans qu'il soit néanmoins nécessaire de prononcer une astreinte à cette fin. Le jugement querellé est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. La société, qui succombe principalement, sera condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à M. [E] la somme complémentaire de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sera en conséquence déboutée de sa propre demande d'indemnité de procédure. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort : Infirme la décision déférée sauf en ce qu'elle a dit le licenciement de M. [H] [E] dénué de cause réelle et sérieuse, a condamné la SAS Cegelec à payer à M. [H] [E] la somme de 2 500 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à son obligation de ré-entraînement, et sauf en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant : Condamne la SAS Cegelec à payer à M. [H] [E] les sommes suivantes : - 2 500 euros de dommages-intérêts pour non-respect de la classification conventionnelle, - 5 000 euros de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, - 24 000 euros de dommages-intérêts au titre du licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, - 6 732,29 euros au titre du solde de l'indemnité spéciale de licenciement, - 3 973,66 euros à titre d'indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis; Rappelle que les sommes allouées à titre indemnitaire sont exonérées de cotisations sociales dans les conditions légales et réglementaires applicables, que les condamnations concernant des créances salariales sont assorties d'intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et que les condamnations en paiement de dommages et intérêts portent intérêts au taux légal dans les conditions prévues par l'article 1231-7 du code civil ; Ordonne à la SAS Cegelec de remettre à M. [H] [E] un bulletin de paie, une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et un solde de tout compte conformes au présent arrêt, dans un délai de un mois suivant la signification du dit arrêt mais DIT n'y avoir lieu à astreinte ; Condamne la SAS Cegelec à payer à M. [H] [E] une somme complémentaire de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; Déboute les parties du surplus de leurs prétentions ; Condamne la SAS Cegelec aux dépens d'appel et la déboute de sa propre demande d'indemnité de procédure ; Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Laurence DUVALLET
Articles de loi cités
article 1231-7 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 1226-14 du code du travail ainsi quarticle L. 1226-14 du code du travail dans la mesure oarticle 1231-7 du code civil.article 700 du code de procédure civile. Elle serarticle 450 du code de procédure civile.article L. 5213-9 du code du travail en cas de licencie
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 20 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64437b9e823e6dd0f8bf8054
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel